Proposition de loi relative à la lutte contre la cabanisation — Adoption par le Sénat le 6 mai 2026
Le Sénat a adopté, le 6 mai 2026, une proposition de loi dotant les acteurs locaux de nouveaux instruments juridiques pour endiguer le phénomène de cabanisation.
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2025-2026/551.html?code=3580&article=36155
Ce phénomène, devenu endémique dans certains territoires, se caractérise par l’implantation irrégulière de constructions ou d’installations — occupées de manière épisodique ou permanente — dans des zones inconstructibles, qu’elles soient protégées en raison de leur vocation agricole, naturelle ou forestière, ou exposées à des risques naturels tels que les inondations ou les feux de forêt.
Sur le plan procédural, le texte introduit un nouvel article L. 481-1-1 dans le code de l’urbanisme, instituant une procédure administrative spéciale d’évacuation et de démolition des installations irrégulières à titre irrémédiable dans les zones non urbanisées. Cette procédure, placée sous l’autorité du préfet de département ou du maire, se substitue au mécanisme en vigueur qui subordonnait l’intervention du maire à l’autorisation préalable du juge. Le Sénat y a adjoint une procédure dite « super-accélérée », permettant une intervention en urgence lorsque la construction est en cours ou a été achevée depuis moins de 72 heures.
Sur le plan de la constatation des infractions, les maires pourront déléguer aux services préfectoraux la rédaction des procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’y procéder eux-mêmes.
Sur le plan préventif, la loi étend l’interdiction de raccordement aux réseaux à l’ensemble des terrains dont l’utilisation méconnaît les règles d’occupation des sols, levant ainsi la restriction qui limitait ce pouvoir d’opposition des maires aux seuls raccordements pérennes concernant des constructions soumises à autorisation d’urbanisme.
Sur le plan de la régularisation, afin d’apurer les situations irrégulières préexistantes, le législateur a modifié le point de départ du délai décennal au-delà duquel l’administration ne peut plus opposer l’irrégularité de la construction initiale pour refuser une autorisation d’urbanisme : ce délai court désormais à compter de la découverte de l’infraction, et non plus de l’achèvement des travaux. Par cohérence, le délai de prescription pénale applicable aux infractions aux règles d’urbanisme a également été allongé.
Jérôme MAUDET
Avocat associé












