Le choc émotionnel ressenti par un agent à l’issue d’un entretien disciplinaire n’est pas suffisant pour caractériser un accident de service.
La Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, ce 15 juillet 2025, que la circonstance qu’une agente ait ressenti à l’issue de son entretien individuel d’évaluation un choc émotionnel est insuffisante pour constituer un accident de service.
S’appuyant sur la jurisprudence applicable en la matière, le Cour rappelle qu’un entretien d’évaluation ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, sauf à ce qu’il ait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
A ce titre, formuler des recommandations, remarques et reproches – y compris sur le ton « d’un directeur mécontent de son agent » – n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; peu importe les effets – forcément incommodants – qu’ils produisent sur l’agent.
En ce sens, il est jugé que « 5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent » (C.A.A. TOULOUSE, 15 juillet 2025, n°23TL02306).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Malgré une perte de rémunération et une réduction des attributions de l’agent, un changement d’affectation n’est pas une sanction déguisée.
Dans son jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal administratif de STRASBOURG rappelle utilement le sens de la jurisprudence applicable lorsqu’un changement d’affectation revêt, en réalité, les traits d’une sanction déguisée.
Ainsi, elle indique que :
« 4. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent » (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).
Aussi, deux conditions cumulatives sont exigées :
- une dégradation de la situation professionnelle de l’agent,
- une volonté de sanctionner l’agent.
En l’espèce, la Maire nouvellement élue de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ avait décidé de procéder à une réorganisation du fonctionnement de la collectivité en affectant notamment la requérante, recrutée à l’origine pour exercer les fonctions de directrice générale des services, sur un poste comprenant notamment le suivi des marchés publics et l’encadrement de six agents.
Cette nouvelle organisation avait notamment pour ambition de mettre « fin aux tensions et difficultés qui avaient existé les mois précédents et qui avaient conduit, en partie, à la démission du précédent maire« .
Prenant en compte ces deux éléments, le tribunal administratif de STRASBOURG constate certes l’existence d’une perte de rémunération et de responsabilité de l’agente mais considère que compte-tenu des éléments portés à sa connaissance aucune velléité disciplinaire ne pouvait être constatée.
Il juge ainsi que :
« Si ce changement d’affectation emporte, certes, une perte de rémunération et une réduction des attributions de la requérante, il est constant qu’il n’affecte pas son traitement de base, qu’il ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, et qu’il ne peut pas davantage faire craindre un ralentissement dans l’évolution de sa carrière. Par ailleurs, Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la commune aurait eu l’intention de la sanctionner. Dès lors, il n’est pas établi que l’autorité municipale aurait, en décidant du changement d’affectation de la requérante, poursuivi un autre but que l’intérêt du service et aurait pris une sanction déguisée« (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Le recours à un détective privé par une collectivité ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté
A l’occasion d’un audit organisé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, une agence de recherche privée avait été mandatée pour réaliser une enquête sur l’existence de possibles cumuls d’activité par des agents placés en congé maladie.
Un tel procédé, utilisé dans des lieux exclusivement accessibles au public, éloignés de son domicile et mené pendant les heures de service, ne constitue pas un moyen de preuve déloyal.
C’est ce que relève le tribunal administratif de CERGY PONTOISE dans son jugement du 3 juillet 2025 aux termes duquel il est jugé que :
« 4 Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’audit du service « accueil et surveillance » réalisé en 2018, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mandaté une agence de recherches privées afin de réaliser une enquête sur les éventuels cumuls d’activités de ses agents, notamment placés en congé maladie. Il ressort des rapports d’enquête produits que les investigations concernant M. B ont été menées le 3 mars 2023 et le 17 mai 2023 dans des lieux exclusivement accessibles au public, sans s’approcher de son domicile, pendant une période limitée de trois jours, durant les heures de service des agents et sans que l’interaction de l’enquêteur avec un client candidat à un poste dans le commerce de M. B n’ait été menée de manière déloyale. Ainsi, à supposer même que les éléments constatés par la société Codiv aient pu être obtenus par d’autres procédés, ceux-ci ont été recueillis selon des modalités ne traduisant pas un manquement du conseil départemental à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent ni un manquement au respect dû à sa vie privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve doit être écarté » (T.A. CERGY PONTOISE, 3 juillet 2025, n°2401939).
Ce moyen de preuve a permis à la collectivité de prendre à l’endroit d’un agent exerçant les fonctions de gérant d’une entreprise de 19 salariés pendant près de sept années la décision de révocation sans que celle-ci ne soit considérée comme étant disproportionnée :
« 9. D’autre part, quand bien même M. B n’a commis aucune autre faute disciplinaire depuis qu’il est en service au conseil départemental des Hauts-de-Seine et justifie d’évaluations professionnelles positives, la faute susévoquée, constituée par la non-déclaration de son cumul d’activités sur un temps particulièrement long, du 11 juillet 2016 jusqu’en 2023, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi qu’il n’en aurait tiré aucun profit alors qu’il était gérant unique et employait à ce titre 19 salariés, justifiait une révocation. Cette sanction n’est en l’espèce pas disproportionnée dès lors que M. B a été rémunéré pendant son autorisation spéciale d’absence du 16 juin 2020 au 28 février 2023, qu’il ne pouvait ignorer qu’il méconnaissait ses devoirs en tant qu’agent public et qu’il n’a pas participé à la formation de déontologie proposée par son employeur en 2022, relative notamment aux situations de cumul d’activités« (T.A. CERGY PONTOISE, 3 juillet 2025, n°2401939).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Save the date : point de départ du délai de prescription et notification de la décision illégale
Aux termes de son arrêt en date du 11 juillet 2025, le Conseil d’Etat vient préciser le point de départ du délai de prescription d’une demande portant indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative.
Censurant le raisonnement de la Cour administrative d’appel de TOULOUSE, le Conseil d’Etat considère que la date à prendre en compte est celle du jour où le titulaire du droit a eu connaissance de la décision illégale; connaissance acquise par la notification de la décision.
Ainsi, aussi bien pour l’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil que celui quadriennal de la loi de 1968, il est jugé que :
« 8. Pour l’application des règles de prescription mentionnées aux points 6 et 7, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date » (C.E., 11 juillet 2025, n°466060).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Le droit de se taire s’applique-t-il aux enquêtes administratives ? Oui et non…
L’obligation de signifier à un agent public visé par une procédure disciplinaire le droit qu’il a de se taire afin de ne pas s’incriminer est établi par la jurisprudence. Si cette obligation s’impose lors de l’engagement d’une procédure disciplinaire, qu’en est-il au stade de l’enquête administrative et de l’audition de l’agent à l’endroit duquel cette enquête est menée?
Pour rappel, l’enquête administrative et les témoignages reçus à cette occasion participent des moyens dont l’administration dispose pour établir l’existence de faits fautifs justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Aussi, bien qu’elle ne constitue pas en soi une étape de la procédure disciplinaire, il est incontestable qu’elle participe au processus de décision de sanction. Dès lors, faut-il notifier à l’agent visé par la procédure d’enquête – et éventuellement visé prochainement par une procédure disciplinaire – du droit qu’il a de se taire ?
Dans son arrêt en date du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de NANTES rappelle le principe selon lequel le droit de se taire est réservé à la procédure disciplinaire stricto sensu et ne concerne pas l’enquête administrative. Aussi, lorsque la décision de sanction repose sur le contenu de l’enquête, et quand bien même l’agent visé par la procédure disciplinaire, n’a pas été informé du droit de se taire à ce stade, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de sanction contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure illégale.
Cependant, une nuance important mérite d’être remarquée.
Lorsque l’agent fait déjà l’objet d’une procédure disciplinaire (au démarrage de laquelle le droit de se taire doit lui être rappelé) et qu’une enquête administrative est, par la suite, diligentée, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit de se taire; sauf à fragiliser la décision de sanction.
C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de NANTES rappelle que :
« 4. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent » (C.A.A. Nantes, 8 juillet 2025, n°24NT03310).
En l’espèce, l’agent visé par la décision de sanction n’avait été informé du droit de se taire ni au stade de l’enquête administrative ni à celui de la procédure disciplinaire.
La décision de sanction reposant de manière déterminante sur le contenu de l’enquête (et non sur les déclarations de l’agent recueillies au mépris du droit de se taire), la Cour a considéré que l’agent n’était pas fondé à soutenir que le vice de procédure relevé entachait d’illégalité la décision contestée :
« 6. Il n’est pas contesté que la commune d’Angers n’a pas informé Mme C du droit de se taire lorsqu’elle a engagé la procédure disciplinaire à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 26 mars 2020 est fondée de manière déterminante sur des constats opérés par la hiérarchie de Mme C mettant en cause le comportement de l’intéressée, révélé par une enquête administrative diligentée par la commune au cours de laquelle vingt témoignages d’agents ayant exercé leurs fonctions sous l’autorité hiérarchique de Mme C ont été recueillis et sur les résultats d’une « alerte risque psychosocial » lancée à la suite d’un signalement auprès du médecin de prévention, mettant en évidence le nombre anormal de jours d’arrêt maladie pris par de nombreux cadres intermédiaires placés sous la responsabilité de l’intéressée depuis le mois de janvier 2019. Il ne ressort pas d’autres pièces du dossier que la sanction infligée reposerait sur les propos que Mme C aurait tenu lors de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, Mme C, à qui il est loisible de mettre en cause la réalité de chacun des manquements retenus contre elle et qui n’a pas été privée d’une garantie, n’est pas fondée à soutenir que le vice de procédure relevé entache d’illégalité la décision contestée du 26 mars 2020« .
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Respect des droits de la défense et sanction disciplinaire
Le prononcé de toute sanction disciplinaire ne peut intervenir qu’à la condition que l’agent visé ait été en mesure de présenter utilement sa défense.
Une telle garantie procédurale est impérative à la validité de la décision de sanction ; quand bien même la sanction prononcée appartiendrait à la première catégorie fixée par les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Dans le même sens, dès lors qu’une enquête administrative a été diligentée pour aboutir à une décision de sanction (ou à toute autre mesure prise en considération de la personne), l’ensemble du rapport d’enquête et des annexes doit être communiqué à l’agent – sauf si les procès-verbaux d’audition des témoins sont susceptibles de leur porter gravement préjudice.
C’est utilement que le tribunal administratif de Marseille rappelle dans son jugement du 4 juillet 2025 que :
« 3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie le blâme, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
4. D’autre part lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
5. En l’espèce, alors que la requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire de son dossier et des pièces relatives à l’engagement de poursuites disciplinaires, il ne résulte d’aucune pièce du dossier produite en défense qu’une telle communication ait bien été effectuée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée de vice de procédure doit être accueilli » (T.A. MARSEILLE, 4 juillet 2025, n°2311612)
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Vie du cabinet : Toute l’équipe est heureuse d’annoncer l’association au sein de la structure de Louis-Marie Le Rouzic
C’est officiel depuis le 30 juin, Louis-Marie Le Rouzic est désormais associé du Cabinet Maudet-Camus avocats.
- Arrivé en qualité de stagiaire en 2016 il a poursuivi son activité au sein du cabinet en tant qu’avocat collaborateur depuis 2017.
- Louis-Marie Le Rouzic, docteur en droit public, accompagne plus particulièrement les employeurs publics et nos clients institutionnels dans tous les domaines du droit public tant en conseil qu’en contentieux.
- En sa qualité d’avocat associé, Louis-Marie Le Rouzic prend la direction du pôle fonction publique du cabinet et poursuivra ses missions habituelles :
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- Droit public général
- Contentieux privé et public des collectivités
- Conseil, assistance et représentation pour le compte d’entreprises chargées d’une mission de service public.
- Droit de la fonction publique
- Enquêtes administratives internes
- Conseil, assistance et représentation
- Formation des élus et agents…
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- Attaché aux valeurs du cabinet, nous sommes fiers d’officialiser un engagement réciproque au service des acteurs publics.
- Zoom sur la fonction publique :
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- Louis-Marie Le Rouzic intervient auprès des acteurs publics dans leurs relations avec leurs agents, fonctionnaires ou contractuels, et ce, aussi bien en matière pré-contentieuse que contentieuse.
- Il assiste et conseille les employeurs publics au stade du recrutement des agents (recrutement d’agent contractuel, mutation, reclassement…), du suivi de leur carrière (temps de travail, rémunération, congés, mobilité, reclassement) et de la cessation de leurs fonctions.
- Il accompagne également les acteurs publics dans le montage des enquêtes administratives (organisation de l’enquête, conduite des entretiens individuels, rédaction des rapports, accompagnement de l’administration employeur dans le choix de la sanction…) et dans les procédures disciplinaires menées contre leurs agents.
- Son expertise s’étend enfin à la défense des intérêts des acteurs publics devant les juridictions administratives, pénales et disciplinaires partout en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’Outre-Mer.
- Son parcours :
- Louis-Marie Le Rouzic
- Avocat associé du Cabinet d’avocats Maudet-Camus SARL inter-barreaux (Nantes – La Roche-sur-Yon)
- Né le 18 décembre 1985 à Paris
- Docteur en droit public
- Université de Bordeaux
- FORMATION AVOCAT
- Prestation de serment en décembre 2016.
- 1er février 2016 – 31 juillet 2016 : Stage cabinet d’avocat Maître Jérôme MAUDET.
- 1er septembre 2015 – 31 janvier 2016 : Stage à la Cour administrative d’Appel de Nantes
- 2015 – 2016 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (école des avocats Aliénor Bordeaux)
- Options choisies : Option droit public
- Option mode alternatif de règlement des litiges
- DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
- 2016 : Qualification aux fonctions de maître de conférences en droit public, par le Conseil National des Universités (Section 02).
- 2014 : Doctorat en droit, mention très honorable avec les félicitations du jury :
- Titre de la thèse: Le droit à l’instruction dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
- Date et lieu de soutenance: 1er décembre 2014, Université de Bordeaux.
- Directeur de thèse : Professeur David
- Composition du jury :
- – Monsieur Jean-Paul Costa, Conseiller d’Etat honoraire, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’Homme, Président ;
- – Monsieur Gérard Gonzalez, Professeur à l’Université Montpellier I, rapporteur ;
- – Monsieur Jean‑Pierre Marguénaud, Professeur à l’Université de Limoges, rapporteur ;
- – Monsieur Ferdinand Melin-Soucramanien, Professeur à l’Université de Bordeaux ;
- – Monsieur David Szymczak, Professeur à l’I.E.P. de Bordeaux, directeur de thèse.
- 2009 : Master 2 Recherche – Droit communautaire et européen, Université Montesquieu-Bordeaux IV, mention assez bien.
- 2008 : Master 1 – Droit Public, Université Montesquieu-Bordeaux IV, mention assez bien.
- 2007 : Licence de Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV.
Vie du cabinet : Le cabinet est ravi d’annoncer l’arrivée de Marie JOUANNEAUX
L’ensemble du cabinet a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Marie JOUANNEAUX en qualité de collaboratrice depuis déjà quelques semaines.
Titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat depuis 2015 Maître JOUANNEAUX a exercé au Barreau de Bordeaux au sein d’un cabinet dédié au droit public (2016-2024)
Elle vient renforcer l’équipe aux côtés, de Céline CAMUS, Jérôme MAUDET, Louis-Marie Le ROUZIC, Gaëlle PAULIC et Maxence CASSARD.
Bienvenue dans l’équipe ! Nous sommes impatients de collaborer ensemble au soutien des intérêts de nos clients.
- Principaux domaines d’intervention :
- Urbanisme
- Urbanisme commercial
- Droit de l’environnement
- Droit des collectivités locales
Tableau des outils IA et LegalTech
Tableau de quelques outils IA et LegalTech pour juristes
Usage | Outil | Fonction principale | Lien | Essai gratuit |
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Génération de texte | ChatGPT | Brainstorming, rédaction | Lien | Oui |
Génération de texte | Copilot | Rédaction Word/Outlook | Lien | Oui |
Génération de texte | JuriBot | Rédaction d’actes | Lien | Oui |
Génération de texte | Lawrina AI | Contrats IA | Lien | Oui |
Génération de texte | Lexica | Prompts juridiques | Lien | Oui |
Recherche en ligne | Perplexity | Recherche IA en temps réel | Lien | Oui |
Recherche en ligne | JurisData Analytics | Analyse contentieuse | Lien | Non |
Recherche en ligne | Case Law Access | Jurisprudence US | Lien | Oui |
Recherche en ligne | CourtListener | Décisions US open source | Lien | Oui |
Analyse PDF | NotebookLM | Résumés & questions | Lien | Oui |
Analyse PDF | Detangle.ai | Résumé de textes longs | Lien | Oui |
Analyse PDF | PDFgpt.io | Q&A sur documents | Lien | Oui |
Analyse PDF | Loio | Analyse de contrats | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Gamma | Présentations IA | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Canva | Templates visuels | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Genially | Présentations interactives | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | PowerPoint | Présentations classiques | Lien | Oui (MS 365) |
Présentations (legal design) | Beautiful.ai | Slides automatiques | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Visme | Infographies | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Pitch | Présentations collaboratives | Lien | Oui |
Génération d’images | Flux | Images artistiques IA | Lien | Oui |
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LegalTech | Secib | Gestion de cabinet | Lien | Non |
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LegalTech | Hyperlex | Gestion du cycle contractuel | Lien | Oui (démo) |
Consignes pour l’examen :
- Vous devez préparer par groupes de 5 une présentation d’une dizaine de minutes sur un thème en rapport avec le cours : » Innovation Juridique : Legal Tech, Legal Design et Transformation des Services » https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7323264063793201153/
- Le sujet devra avoir été validé au préalable par l’enseignant. Il pourra s’agir d’une étude de cas, de l’analyse d’un ou plusieurs documents, d’une réponse à une problématique juridique…
- L’exposé devra détailler le fonctionnement d’au moins deux outils IA qui vous auront permis d’aboutir au résultat.
- Chaque exposé devra se terminer par une série d’images ou une très courte vidéo générée ou améliorée par l’IA.
Possibilité de déposer les exposés directement en ligne : Sharepoint ICES
Vie du cabinet : Jérôme MAUDET interviewé par l’équipe du JT de TF1 sur la problématique assurantielle des collectivités.
A l’occasion d’un reportage sur l’épineuse question des assurances des collectivités, Elise REGAUD et Manon MODICOM, journalistes pour le journal télévisé de TF1, sont venues interroger Jérôme MAUDET, avocat spécialiste en droit public. (https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/ces-communes-qui-ne-peuvent-plus-sassurer-62229739.html)
Merci à elles d’avoir pensé au cabinet Maudet-Camus pour ce reportage.