Save the date : point de départ du délai de prescription et notification de la décision illégale
Aux termes de son arrêt en date du 11 juillet 2025, le Conseil d’Etat vient préciser le point de départ du délai de prescription d’une demande portant indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative.
Censurant le raisonnement de la Cour administrative d’appel de TOULOUSE, le Conseil d’Etat considère que la date à prendre en compte est celle du jour où le titulaire du droit a eu connaissance de la décision illégale; connaissance acquise par la notification de la décision.
Ainsi, aussi bien pour l’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil que celui quadriennal de la loi de 1968, il est jugé que :
« 8. Pour l’application des règles de prescription mentionnées aux points 6 et 7, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date » (C.E., 11 juillet 2025, n°466060).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Le droit de se taire s’applique-t-il aux enquêtes administratives ? Oui et non…
L’obligation de signifier à un agent public visé par une procédure disciplinaire le droit qu’il a de se taire afin de ne pas s’incriminer est établi par la jurisprudence. Si cette obligation s’impose lors de l’engagement d’une procédure disciplinaire, qu’en est-il au stade de l’enquête administrative et de l’audition de l’agent à l’endroit duquel cette enquête est menée?
Pour rappel, l’enquête administrative et les témoignages reçus à cette occasion participent des moyens dont l’administration dispose pour établir l’existence de faits fautifs justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Aussi, bien qu’elle ne constitue pas en soi une étape de la procédure disciplinaire, il est incontestable qu’elle participe au processus de décision de sanction. Dès lors, faut-il notifier à l’agent visé par la procédure d’enquête – et éventuellement visé prochainement par une procédure disciplinaire – du droit qu’il a de se taire ?
Dans son arrêt en date du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de NANTES rappelle le principe selon lequel le droit de se taire est réservé à la procédure disciplinaire stricto sensu et ne concerne pas l’enquête administrative. Aussi, lorsque la décision de sanction repose sur le contenu de l’enquête, et quand bien même l’agent visé par la procédure disciplinaire, n’a pas été informé du droit de se taire à ce stade, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de sanction contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure illégale.
Cependant, une nuance important mérite d’être remarquée.
Lorsque l’agent fait déjà l’objet d’une procédure disciplinaire (au démarrage de laquelle le droit de se taire doit lui être rappelé) et qu’une enquête administrative est, par la suite, diligentée, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit de se taire; sauf à fragiliser la décision de sanction.
C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de NANTES rappelle que :
« 4. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent » (C.A.A. Nantes, 8 juillet 2025, n°24NT03310).
En l’espèce, l’agent visé par la décision de sanction n’avait été informé du droit de se taire ni au stade de l’enquête administrative ni à celui de la procédure disciplinaire.
La décision de sanction reposant de manière déterminante sur le contenu de l’enquête (et non sur les déclarations de l’agent recueillies au mépris du droit de se taire), la Cour a considéré que l’agent n’était pas fondé à soutenir que le vice de procédure relevé entachait d’illégalité la décision contestée :
« 6. Il n’est pas contesté que la commune d’Angers n’a pas informé Mme C du droit de se taire lorsqu’elle a engagé la procédure disciplinaire à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 26 mars 2020 est fondée de manière déterminante sur des constats opérés par la hiérarchie de Mme C mettant en cause le comportement de l’intéressée, révélé par une enquête administrative diligentée par la commune au cours de laquelle vingt témoignages d’agents ayant exercé leurs fonctions sous l’autorité hiérarchique de Mme C ont été recueillis et sur les résultats d’une « alerte risque psychosocial » lancée à la suite d’un signalement auprès du médecin de prévention, mettant en évidence le nombre anormal de jours d’arrêt maladie pris par de nombreux cadres intermédiaires placés sous la responsabilité de l’intéressée depuis le mois de janvier 2019. Il ne ressort pas d’autres pièces du dossier que la sanction infligée reposerait sur les propos que Mme C aurait tenu lors de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, Mme C, à qui il est loisible de mettre en cause la réalité de chacun des manquements retenus contre elle et qui n’a pas été privée d’une garantie, n’est pas fondée à soutenir que le vice de procédure relevé entache d’illégalité la décision contestée du 26 mars 2020« .
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Respect des droits de la défense et sanction disciplinaire
Le prononcé de toute sanction disciplinaire ne peut intervenir qu’à la condition que l’agent visé ait été en mesure de présenter utilement sa défense.
Une telle garantie procédurale est impérative à la validité de la décision de sanction ; quand bien même la sanction prononcée appartiendrait à la première catégorie fixée par les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Dans le même sens, dès lors qu’une enquête administrative a été diligentée pour aboutir à une décision de sanction (ou à toute autre mesure prise en considération de la personne), l’ensemble du rapport d’enquête et des annexes doit être communiqué à l’agent – sauf si les procès-verbaux d’audition des témoins sont susceptibles de leur porter gravement préjudice.
C’est utilement que le tribunal administratif de Marseille rappelle dans son jugement du 4 juillet 2025 que :
« 3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie le blâme, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
4. D’autre part lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
5. En l’espèce, alors que la requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire de son dossier et des pièces relatives à l’engagement de poursuites disciplinaires, il ne résulte d’aucune pièce du dossier produite en défense qu’une telle communication ait bien été effectuée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée de vice de procédure doit être accueilli » (T.A. MARSEILLE, 4 juillet 2025, n°2311612)
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Vie du cabinet : Toute l’équipe est heureuse d’annoncer l’association au sein de la structure de Louis-Marie Le Rouzic
C’est officiel depuis le 30 juin, Louis-Marie Le Rouzic est désormais associé du Cabinet Maudet-Camus avocats.
- Arrivé en qualité de stagiaire en 2016 il a poursuivi son activité au sein du cabinet en tant qu’avocat collaborateur depuis 2017.
- Louis-Marie Le Rouzic, docteur en droit public, accompagne plus particulièrement les employeurs publics et nos clients institutionnels dans tous les domaines du droit public tant en conseil qu’en contentieux.
- En sa qualité d’avocat associé, Louis-Marie Le Rouzic prend la direction du pôle fonction publique du cabinet et poursuivra ses missions habituelles :
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- Droit public général
- Contentieux privé et public des collectivités
- Conseil, assistance et représentation pour le compte d’entreprises chargées d’une mission de service public.
- Droit de la fonction publique
- Enquêtes administratives internes
- Conseil, assistance et représentation
- Formation des élus et agents…
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- Attaché aux valeurs du cabinet, nous sommes fiers d’officialiser un engagement réciproque au service des acteurs publics.
- Zoom sur la fonction publique :
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- Louis-Marie Le Rouzic intervient auprès des acteurs publics dans leurs relations avec leurs agents, fonctionnaires ou contractuels, et ce, aussi bien en matière pré-contentieuse que contentieuse.
- Il assiste et conseille les employeurs publics au stade du recrutement des agents (recrutement d’agent contractuel, mutation, reclassement…), du suivi de leur carrière (temps de travail, rémunération, congés, mobilité, reclassement) et de la cessation de leurs fonctions.
- Il accompagne également les acteurs publics dans le montage des enquêtes administratives (organisation de l’enquête, conduite des entretiens individuels, rédaction des rapports, accompagnement de l’administration employeur dans le choix de la sanction…) et dans les procédures disciplinaires menées contre leurs agents.
- Son expertise s’étend enfin à la défense des intérêts des acteurs publics devant les juridictions administratives, pénales et disciplinaires partout en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’Outre-Mer.
- Son parcours :
- Louis-Marie Le Rouzic
- Avocat associé du Cabinet d’avocats Maudet-Camus SARL inter-barreaux (Nantes – La Roche-sur-Yon)
- Né le 18 décembre 1985 à Paris
- Docteur en droit public
- Université de Bordeaux
- FORMATION AVOCAT
- Prestation de serment en décembre 2016.
- 1er février 2016 – 31 juillet 2016 : Stage cabinet d’avocat Maître Jérôme MAUDET.
- 1er septembre 2015 – 31 janvier 2016 : Stage à la Cour administrative d’Appel de Nantes
- 2015 – 2016 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (école des avocats Aliénor Bordeaux)
- Options choisies : Option droit public
- Option mode alternatif de règlement des litiges
- DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
- 2016 : Qualification aux fonctions de maître de conférences en droit public, par le Conseil National des Universités (Section 02).
- 2014 : Doctorat en droit, mention très honorable avec les félicitations du jury :
- Titre de la thèse: Le droit à l’instruction dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
- Date et lieu de soutenance: 1er décembre 2014, Université de Bordeaux.
- Directeur de thèse : Professeur David
- Composition du jury :
- – Monsieur Jean-Paul Costa, Conseiller d’Etat honoraire, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’Homme, Président ;
- – Monsieur Gérard Gonzalez, Professeur à l’Université Montpellier I, rapporteur ;
- – Monsieur Jean‑Pierre Marguénaud, Professeur à l’Université de Limoges, rapporteur ;
- – Monsieur Ferdinand Melin-Soucramanien, Professeur à l’Université de Bordeaux ;
- – Monsieur David Szymczak, Professeur à l’I.E.P. de Bordeaux, directeur de thèse.
- 2009 : Master 2 Recherche – Droit communautaire et européen, Université Montesquieu-Bordeaux IV, mention assez bien.
- 2008 : Master 1 – Droit Public, Université Montesquieu-Bordeaux IV, mention assez bien.
- 2007 : Licence de Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV.
Vie du cabinet : Le cabinet est ravi d’annoncer l’arrivée de Marie JOUANNEAUX
L’ensemble du cabinet a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Marie JOUANNEAUX en qualité de collaboratrice depuis déjà quelques semaines.
Titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat depuis 2015 Maître JOUANNEAUX a exercé au Barreau de Bordeaux au sein d’un cabinet dédié au droit public (2016-2024)
Elle vient renforcer l’équipe aux côtés, de Céline CAMUS, Jérôme MAUDET, Louis-Marie Le ROUZIC, Gaëlle PAULIC et Maxence CASSARD.
Bienvenue dans l’équipe ! Nous sommes impatients de collaborer ensemble au soutien des intérêts de nos clients.
- Principaux domaines d’intervention :
- Urbanisme
- Urbanisme commercial
- Droit de l’environnement
- Droit des collectivités locales
Tableau des outils IA et LegalTech
Tableau de quelques outils IA et LegalTech pour juristes
Usage | Outil | Fonction principale | Lien | Essai gratuit |
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Génération de texte | ChatGPT | Brainstorming, rédaction | Lien | Oui |
Génération de texte | Copilot | Rédaction Word/Outlook | Lien | Oui |
Génération de texte | JuriBot | Rédaction d’actes | Lien | Oui |
Génération de texte | Lawrina AI | Contrats IA | Lien | Oui |
Génération de texte | Lexica | Prompts juridiques | Lien | Oui |
Recherche en ligne | Perplexity | Recherche IA en temps réel | Lien | Oui |
Recherche en ligne | JurisData Analytics | Analyse contentieuse | Lien | Non |
Recherche en ligne | Case Law Access | Jurisprudence US | Lien | Oui |
Recherche en ligne | CourtListener | Décisions US open source | Lien | Oui |
Analyse PDF | NotebookLM | Résumés & questions | Lien | Oui |
Analyse PDF | Detangle.ai | Résumé de textes longs | Lien | Oui |
Analyse PDF | PDFgpt.io | Q&A sur documents | Lien | Oui |
Analyse PDF | Loio | Analyse de contrats | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Gamma | Présentations IA | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Canva | Templates visuels | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Genially | Présentations interactives | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | PowerPoint | Présentations classiques | Lien | Oui (MS 365) |
Présentations (legal design) | Beautiful.ai | Slides automatiques | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Visme | Infographies | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Pitch | Présentations collaboratives | Lien | Oui |
Génération d’images | Flux | Images artistiques IA | Lien | Oui |
Génération d’images | Poe | Interface multi-IA | Lien | Oui |
Génération d’images | Designs.ai | Logos et visuels | Lien | Oui |
Génération d’images | StorySet | Illustrations vectorielles | Lien | Oui |
Génération d’images | Tome.app | Présentations illustrées | Lien | Oui |
LegalTech | Legalstart | Formalités juridiques | Lien | Oui (limité) |
LegalTech | Predictice | Jurisprudence prédictive | Lien | Oui (sur demande) |
LegalTech | Doctrine | Veille & recherche juridique | Lien | Oui (partiel) |
LegalTech | Secib | Gestion de cabinet | Lien | Non |
LegalTech | Gino LegalTech | Contrathèque IA | Lien | Oui (démo) |
LegalTech | Seraphin.legal | Outils juridiques no-code | Lien | Oui |
LegalTech | Hyperlex | Gestion du cycle contractuel | Lien | Oui (démo) |
Consignes pour l’examen :
- Vous devez préparer par groupes de 5 une présentation d’une dizaine de minutes sur un thème en rapport avec le cours : » Innovation Juridique : Legal Tech, Legal Design et Transformation des Services » https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7323264063793201153/
- Le sujet devra avoir été validé au préalable par l’enseignant. Il pourra s’agir d’une étude de cas, de l’analyse d’un ou plusieurs documents, d’une réponse à une problématique juridique…
- L’exposé devra détailler le fonctionnement d’au moins deux outils IA qui vous auront permis d’aboutir au résultat.
- Chaque exposé devra se terminer par une série d’images ou une très courte vidéo générée ou améliorée par l’IA.
Possibilité de déposer les exposés directement en ligne : Sharepoint ICES
Vie du cabinet : Jérôme MAUDET interviewé par l’équipe du JT de TF1 sur la problématique assurantielle des collectivités.
A l’occasion d’un reportage sur l’épineuse question des assurances des collectivités, Elise REGAUD et Manon MODICOM, journalistes pour le journal télévisé de TF1, sont venues interroger Jérôme MAUDET, avocat spécialiste en droit public. (https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/ces-communes-qui-ne-peuvent-plus-sassurer-62229739.html)
Merci à elles d’avoir pensé au cabinet Maudet-Camus pour ce reportage.
Le cabinet Maudet-Camus Avocats intègre le classement Décideurs Magazine
Un peu plus de deux ans après sa création le Cabinet Maudet-Camus Avocats intègre le classement 2024 de Décideurs Magazine.
Une belle reconnaissance pour toute l’équipe et en particulier pour Céline CAMUS qui voit sa pratique en Urbanisme commercial classée au niveau « Excellent«
Collectivités : Fraude au virement et théorie de l’apparence
La théorie de l’apparence est un principe juridique qui permet de protéger les tiers de bonne foi qui ont contracté avec une personne se présentant comme titulaire d’un droit ou d’un pouvoir, alors qu’elle ne l’est pas en réalité.
Cette théorie trouve son fondement dans la nécessité de protéger la sécurité juridique et la confiance légitime des tiers.
La Cour de cassation a notamment estimé que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime » ().
L’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent dispose d’ailleurs que :
» Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
Pour le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public, la personne publique victime d’une fraude ne peut pas se retrancher derrière cette théorie pour échapper à ses obligations contractuelles.
« 4. En deuxième lieu, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. La personne publique ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, ni des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manoeuvre frauduleuse. En revanche, la personne publique, si elle s’y croit fondée, peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier. Le juge peut, s’il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’une part, que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si, en l’espèce, le Grand port maritime de Bordeaux avait procédé, de bonne foi, aux paiements litigieux à un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil. Il en résulte d’autre part, que le Grand port maritime de Bordeaux ne peut utilement faire valoir, s’agissant de son obligation de payer les sommes qu’il doit au titre du contrat, que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en compte la circonstance que la personne qui a perçu indûment les paiements destinés à cette société revêtait toutes les apparences de celle-ci.
6. En dernier lieu, le Grand port maritime de Bordeaux ne conteste pas l’existence de la créance contractuelle de la société Liebherr distribution et services France, venant aux droits de la société Liebherr grues à tour, à son encontre. Dès lors que le Grand port maritime de Bordeaux n’a pas été libéré de son obligation de paiement en versant les sommes dues à l’auteur de l’escroquerie dont il a été victime, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas fondé à invoquer le principe suivant lequel une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas. » (CE, 21 octobre 2024, n°487929)
Il appartient donc à la personne publique, si elle s’y estime fondée de rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude ou celle de son contractant pour obtenir une éventuelle compensation.
« 3. Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. L’OPH ne saurait donc utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu’aurait commis ce dernier. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s’y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l’escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à permettre l’infraction, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d’autres mains. » (CAA de NANCY, , 13/11/2023, 23NC02825)
Jérôme MAUDET
Avocat associé