Urbanisme commercial : quel contrôle de la CDAC après annulation pour un motif de fond par la CNAC ?

 

Par un arrêt du 7 octobre 2022, le Conseil d’Etat juge qu’à la suite d’un avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond, la CDAC, saisie d’une nouvelle demande portant sur un nouveau projet sur le même terrain, doit avant tout autre contrôle vérifier que le motif de refus de la CNAC est levé :

« Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il en découle qu’il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l’hypothèse où elle l’est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial. » (CE, 7 octobre 2022, n°450615, 4ème et 1er chambre réunies)

 

Céline CAMUS

Avocate associée

Loi Climat & Résilience : Quelles conséquences en matière d’aménagement commercial ?

Enfin promulguée !

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au journal officiel ce 24 août 2021.

Se félicitant de la promulgation de la loi, Barbara Pompili indique « Nous y sommes ! Après deux années de travail intense, la transformation écologique de notre société va s’accélérer grâce à la loi Climat & Résilience. Riche de près de 300 articles, c’est un texte complet et ambitieux qui ancre durablement l’écologie dans notre modèle de développement. (…) »

Issu de la Convention citoyenne pour le climat lancée par Emmanuel Macron en avril 2019 à la suite du Grand débat national, le projet de loi n°3875 a été présenté en Conseil des ministres le 10 février 2021.

Le projet de loi est adopté par l’Assemblée Nationale le 4 mai 2021.

Il est ensuite modifié et adopté par le Sénat le 29 juin 2021.

Contre toute attente et après de vifs débats, députés et sénateurs ont finalement réussi à s’entendre dans le cadre de la commission mixte paritaire et les travaux de ladite commission ont ainsi abouti à un texte comportant 305 articles contre 69 dans le projet de loi déposé.

Le 20 juillet 2021, le Parlement a adopté le projet de loi Climat et Résilience avec 233 voix en faveur et 35 voix contre le projet.

Saisi par 79 députés, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 13 août 2021[1] en validant en grande partie le projet de loi.

Forte de ses 305 articles, la loi s’articule en huit titres et rappelle dans son tout premier article (Titre I), l’engagement de l’Etat à respecter l’objectif européen de baisse d’au moins 55% des émissions des gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990 :

  • Titre I : Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte Vert pour l’Europe (article 1er)
  • Titre II : Consommer (Articles 2 à 29)
  • Titre III : Produire et travailler (Articles 30 à 102)
  • Titre IV : Se déplacer (Articles 103 à 147)
  • Titre V : Se loger (Articles 148 à 251)
  • Titre VI : Se Nourrir (Articles 252 à 278)
  • Titre VII : Renforcer la protection judiciaire de l’environnement (articles 279 à 297)
  • Titre VIII : Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale (Articles 298 à 305)

Une centaine de décrets est annoncée.

Elle comporte, notamment, un titre V intitulé « Se Loger » dont les chapitres III et IV ont trait à la « lutte contre l’artificialisation des sols ».

L’instruction du gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe de l’espace appelait déjà au renforcement de la mobilisation de l’élu local pour porter les enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols et à la mise en place du principe « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) inscrit dans le plan biodiversité présenté à l’été 2018.

La loi pose le principe que le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030 et le « zéro artificialisation nette » atteint d’ici 2050 :

« Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi. »[2]

Elle inscrit expressément cet objectif à l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme par l’ajout sous l’article L101-2 du code de l’urbanisme d’un 6° bis relatif à « La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme »[3].

Est inséré un nouvel article L 101-2-1 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

« Art. L. 101-2-1. – L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre :

    1. La maîtrise de l’étalement urbain
    2. Le renouvellement urbain
    3. L’optimisation de la densité des espaces urbanisés
    4. La qualité urbaine
    5. La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville
    6. La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers
    7. La renaturation des sols artificialisés. »

La notion d’artificialisation est désormais définie juridiquement sous ce même article :

« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »

La notion de friche qui figurait parmi les surfaces artificialisées dans le projet de loi adopté par le Sénat ne figure plus dans la loi publiée.

La loi précise qu’il faut entendre par « friche » au sens du code de l’urbanisme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »[4]

La « renaturation » est quant à elle définit de la manière suivante :

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.[5]

Il est également précisé qu’un décret en Conseil d’Etat « établira notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »

Au sein des titres III et V figurent plusieurs mesures qui concerne directement l’aménagement commercial.

 

Que contient le texte publié en matière d’aménagement commercial ?

A la suite de l’instruction du gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe de l’espace, le Premier Ministre Jean CASTEX rappelait, dans une circulaire datée du 24 aout 2020 sur le rôle des préfets en matière d’aménagement commercial, que « la lutte contre l’artificialisation des sols est en effet un des objectifs assignés à l’aménagement commercial : les projets, pour être autorisés, ne doivent pas compromettre cet impératif ». Il leur est « demandé de faire usage des pouvoirs dont ils disposent en la matière pour lutter contre l’artificialisation des sols générée par les équipements commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale. »

Aussi la loi prévoit-elle en son article 215 un principe général d’interdiction de toute nouvelle autorisation d’exploitation commerciale portant sur un projet qui engendrerait une artificialisation des sols.

Cette interdiction (1) comporte toutefois certaines dérogations (2) assujetties à une procédure pour le moins floue (3).

La loi élargit la faculté d’auto-saisine prévue à l’article L 752-4 du code de commerce (4).

La loi renforce également les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des bâtiments commerciaux. (5)

La loi ne soumet finalement pas les entrepôts consacrés au commerce électronique à autorisation d’exploitation commerciale. (6)

 

  • Un principe général d’interdiction de toute nouvelle autorisation d’exploitation commerciale générant une artificialisation du sol

La loi fixe un principe général d’interdiction de toute nouvelle autorisation d’exploitation commerciale portant sur un projet (création ou extension) qui entraînerait une artificialisation des sols au sens du 9ème alinéa de l’article 101-2-1 du code de l’urbanisme, c’est – à- dire qui « engendrerait une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. » [6]

A contrario, tout projet d’aménagement commercial qui ne génère pas d’artificialisation est autorisée.

La loi précise qu’est considérée comme « artificialisée », « une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites » [7]

Est considérée en revanche comme « Non artificialisée » : « une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».[8]

Plusieurs décrets doivent intervenir afin d’établir une nomenclature des sols artificialisés et précisant les modalités d’application du présent article ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols du V de l’article L752-6 du code de commerce.

 

  • Une dérogation possible

Répondant à certains critères :

La loi prévoit néanmoins une procédure dérogatoire si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L752-6 du code de commerce que son projet obligatoirement :

  • s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat,
  • répond aux besoins du territoire,
  • et qu’il obéit à l’un des 4 critères suivants :
    • L’insertion du projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
    • L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné
    • La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;
    • L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) entré en vigueur avant la publication de la présente loi (soit avant le 24 aout 2021) ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) entré en vigueur avant la publication de la même loi

Le projet est donc soumis à 3 conditions cumulatives nécessaires :

  • une insertion en continuité de l’urbanisation
  • dans un secteur au type d’urbanisation adéquate
  • et répondant aux besoins du territoire

Auxquelles s’ajoutent l’un des quatre critères alternatifs précités :

  • L’insertion du projet dans le secteur d’intervention d’une ORT ou dans un quartier prioritaire (QPV)
  • L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé,
  • La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé,
  • L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le DOO du SCOT entré en vigueur avant la publication de la présente loi, soit avant le 24 aout 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du PLUi entré en vigueur avant la publication de la présente loi, soit avant le 24 aout 2021

Parmi ces critères, d’ores et déjà le terme « type d’urbanisation adéquate » interroge. Qu’a entendu prendre en compte le législateur ? le centre-ville, une zone d’activités économique, industrielle ou artisanales ? la réalité physique des lieux et/ou la possibilité juridique d’implanter tel projet dans tel secteur au regard des règles d’urbanisme applicables ?

Il a en de même s’agissant de la réponse aux besoins du territoire ? s’agit-il des besoins démographiques, économiques, de la nécessité de renforcer l’attractivité du territoire, de moderniser les équipements commerciaux ?

 

Réservée à certains projets seulement :

Certains projets seulement pourront bénéficier de cette dérogation.

Il s’agit des projets ayant pour objet :

 

  • la création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 m²,
  • l’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 m² après réalisation du projet,
  • L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 m².

 

3-Et selon une procédure encore floue

 

L’article 215 de la loi précise que pour les projets d’une surface de vente supérieure à 3000m² et inférieure à 10 000m², la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat.

La loi ne renseigne toutefois pas sur l’articulation de la procédure entre l’obtention de la dérogation, le dépôt de la demande et la séance de la CDAC devant statuer sur le projet. La dérogation doit-elle être obtenue antérieurement à l’instar de la dérogation prévue à l’article L142-5 du code de l’urbanisme en l’absence de SCOT applicable ? le préfet se prononce-t-il lors de la séance de la CDAC ? …

Un décret viendra préciser les modalités du présent article.

 

4-Elargissement de la faculté d’auto-saisine pour l’ensemble des communes (L752-4)

La loi complète la faculté d’auto-saisine en élargissant à toute les communes (et non plus aux seules communes de moins de 20.000 habitants) la faculté pour l’assemblée délibérante de soumettre à l’avis de la CDAC un projet d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000m² dès lors qu’il engendre une artificialisation du sol (L752-4)[9]

 

5-Le renforcement de la performance énergétique et environnementale des bâtiments commerciaux (toitures, parc de stationnement)

 

  • La loi impose que tout projet de construction d’un bâtiment commercial créant plus de 500m² d’emprise au sol, de projet d’extension de la même surface ou de rénovation lourde de bâtiments ou parties de bâtiment intègre :
  • soit un procédé de production d’énergies renouvelables,
  • soit un système de végétalisation, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité (article L171-4 du CCH)
  • et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.[10]

Ces obligations seront réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Seules des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ou des conditions économiquement inacceptables permettront d’être exonéré de cette obligation (un décret précisera les conditions d’exonération).

  • La loi prévoit en outre que les parcs de stationnement de plus de 500m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiments concernés par l’article L171-4 précité ou les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ils doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Seules des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ou des conditions économiquement inacceptables permettront de s’affranchir de cette obligation (un décret précisera les conditions d’exonération).

Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.[11]

 

6-L’absence de soumission des entrepôts à la législation relative à l’urbanisme commercial

La soumission des entrepôts consacrés au commerce électronique au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale revient comme un serpent de mer à chaque modification et réforme de l’urbanisme commercial.

De nombreux amendements ont été déposés tant devant l’Assemblée nationale que le Sénat afin de les soumettre.

Les sénateurs examinant ledit projet de loi Climat & Résilience ont voté, le 29 juin 2021, la soumission des entrepôts du e-commerce, ou plus précisément, « des locaux destinés à l’entreposage en vue de la livraison à toute personne physique de biens commandés par voie télématique » d’une surface de plancher supérieure 5000m² au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.[12]

La loi adoptée n’assujettira finalement pas la construction de ces entrepôts e-commerce à une autorisation d’exploitation commerciale.

Dans leur saisine du Conseil constitutionnel, les députés requérants reprochaient à l’article 215 adopté de ne pas s’appliquer aux entrepôts des entreprises de commerce en ligne, quand bien même leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols de sorte que, selon eux, il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre ces entreprises et celles qui exercent une activité de commerce physique, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel n’est pas de cet avis et précise que :

« 10. Les dispositions contestées se limitent à introduire une nouvelle condition au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale. Or, ce régime a pour objet principal d’assurer une répartition des surfaces commerciales favorisant un meilleur aménagement du territoire. Il résulte de l’article L. 752-1 du code de commerce qu’il ne s’applique pas aux entrepôts.

  1. Dès lors, les dispositions contestées ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les entreprises de commerce en ligne et celles qui exercent une activité de commerce au détail. 
  1. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté. 
  1. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe V de l’article L. 752-6 du code de commerce, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »[13]

 

***

 

Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans une succession de réformes intervenues ces dernières années[14] qui ont profondément modifié l’appréhension de la matière.

La loi Climat & Résilience constitue une nouvelle épreuve que l’ensemble des acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement commercial devront surmonter en mobilisant tout leur talents et ressources intérieurs.

L’aménagement commercial ou le pouvoir de la résilience ?

 

Céline CAMUS

Avocate-associée du Cabinet d’avocats Maudet-Camus

 

 

 

[1] Décision n°2021-825 DC du 13 août 2021

[2] Article 191

[3] Article 192

[4] Article 222 de la loi et nouvel article L111-26 du code de l’urbanisme

[5] Article 192

[6] Ajout d’un V sous l’article L752-6 du code de commerce

[7] Article 192

[8] Article 192

[9] Article 196

[10] Article 101 (création dans le code de la construction et de l’habitation d’un article L171-4)

[11] Article 101 (création dans le  code de l’urbanisme d’un article L111-19-1)

[12] Article 52 bis AAA

[13] Décision n°2021-825 DC du 13 aout 2021

[14] Loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de Modernisation de l’Economie (loi LME); loi n° 2014-336 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) ;  loi n° 201-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprise (loi PINEL); loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN)

 

Vie du cabinet : Intervention de Me Céline CAMUS sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

 

Céline CAMUS intervenait mercredi 14 avril 2021 dans les locaux de l’AMF 44  pour former les élus sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance renouvelée et aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

Au programme de l’après midi :

 Les conditions de recevabilité, les délais à respecter, les prorogations

    • L’intérêt à agir
    • Le délai de recours
    • La notification
    • Le titre de propriété
    • La dualité des moyens
    • Le recours préalable obligatoire (RAPO)

L’instruction

    • Les délais de procédure
    • La cristallisation des moyens/OCI/mémoire récapitulatif
    • Les moyens invoqués
    • Le retrait
    • La régularisation, l’annulation partielle, le sursis à statuer

Les voies de recours

    • Rappel sur la suspension temporaire de l’appel (R. 811-1-1 CJA)
    • Cassation

Vie du cabinet : Intervention de Me Céline CAMUS sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

 

Céline CAMUS intervenait mardi 16 février 2021 dans les locaux de l’AMF 44  pour former les élus sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance renouvelée et aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

 

 

Au programme de l’après midi :

 

Les conditions de recevabilité, les délais à respecter, les prorogations

    • L’intérêt à agir
    • Le délai de recours
    • La notification
    • Le titre de propriété
    • La dualité des moyens
    • Le recours préalable obligatoire (RAPO)

L’instruction

    • Les délais de procédure
    • La cristallisation des moyens/OCI/mémoire récapitulatif
    • Les moyens invoqués
    • Le retrait
    • La régularisation, l’annulation partielle, le sursis à statuer

Les voies de recours

    • Rappel sur la suspension temporaire de l’appel (R. 811-1-1 CJA)
    • Cassation

Présence du Cabinet d’avocats Maudet-Camus à l’Université des maires et des présidents d’intercommunalités de Loire-Atlantique

 

 

Céline CAMUS et Jérôme MAUDET seront présents de 8h30 à 17h le jeudi 17 septembre prochain Salle L’Escall à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE pour répondre aux questions des maires et des Présidents de communautés de Loire atlantique.

Urbanisme : comment anticiper votre dématérialisation ?

Vendredi 2 octobre 2020 le cabinet NEPSIO Conseil et le cabinet SEBAN-ATLANTIQUE vous invitent à un petit déjeuner destiné aux acteurs publics.

Inscrivez-vous ici 

Le cabinet Maudet-Camus recrute !

Le cabinet Maudet-Camus, est une société d’avocats dont l’activité est principalement dédiée aux acteurs publics. Son approche pluridisciplinaire lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients relevant à la fois du droit public, du droit privé et du droit pénal.

Dans le cadre de son développement, le cabinet propose pour ses bureaux de Nantes, une collaboration libérale à temps complet ainsi qu’un stage élève avocat à compter de septembre 2020.

Vous serez plus spécialement affecté(e) au secteur urbanisme et urbanisme commercial pour lequel le cabinet assiste ses clients publics sur les aspects juridiques de leurs actions, tant en conseil qu’en contentieux.

Vous êtes organisé(e), vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’excellentes connaissances juridiques en droit public et vous souhaitez vous investir dans des dossiers complexes pour nos clients acteurs publics.

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Une expérience solide en droit public et en droit de l’urbanisme est exigée.

 

URBANISME – Mise à jour des formulaires CERFA pour les demandes d’autorisations de construire

 

Plusieurs formulaires CERFA relatifs aux demandes d’autorisation d’urbanisme ont été modifiés parmi eux notamment :

 

MODIFICATION DANS CES 3 FORMULAIRES :

  • de la rubrique « Informations complémentaire » : indication désormais du « Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : au-dessus du sol ….. et au-dessous du sol……… »

 

  • de la Rubrique « Informations pour l’application d’une législation connexe »

 

Il convient désormais d’indiquer si le projet :

 

  • déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution d’effet équivalent au titre de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

 

  • relève de l’article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de l’architecte des Bâtiments de France pour les antennes-relais et les opérations liées au traitement de l’habitat indigne)

 

  • porte sur une installation classée soumise à enregistrement en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement (pour les formulaires de déclaration préalable et de permis de construire autres qu’une maison individuelle )

 

EXIGENCES DE DEUX NOUVELLES PIECES DANS LE BORDEREAU DES PIECES JOINTES

 

Il convient de fournir :

 

  • Si le projet déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution d’effet équivalent : L’attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens mis en œuvre, ainsi que leur caractère innovant [PC16-7-PCMI27- DP24]

 

 

 

AJOUT DANS LE FORMULAIRE CERFA N°13409*07 DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER & PERMIS DE CONSTRUIRE

 

  • Ajout de la transmission du dossier au secrétariat de la CNAC

 

  • Pour les permis d’aménager un lotissement dont la surface du terrain à aménager est > à 2500m², il faudra certifier qu’un architecte ou un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n°2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité a participé à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental (p9/18)

 

Selon le professionnel concerné, les informations suivantes sont à remplir

(Nom -Prénom – adresse- telephone- mail- Pour les architectes uniquement :N° d’inscription sur le tableau de l’ordre et Conseil régional)

 

 

DANS LES FORMULAIRES DE LA DECLARATION DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL DE L’IMPOSITION (DENCI)

 

– Rubrique 1.1 : ajout de la mention de la surface taxable démolie de la construction

 

– Rubrique 1.2.2 : Ajout de la mention de la surface taxable démolie de la construction en cas d’extension principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et couvert.

 

– rubrique 1.4 Redevance d’archéologie préventive : indication désormais uniquement de la mention : le projet fait-il l’objet d’un ou de terrassement(s)

 

– Rubrique 3 : Ajout de la production du rescrit fiscal (F3) si le pétitionnaire a bénéficié d’un rescrit fiscal relatif à la taxe d’aménagement ou la redevance de l’archéologie préventive

 

– Rubrique 4 : Production des statuts de l’EPIC ou de l’EPA (F4) ou de l’association et le justificatif de la gestion désintéressée au sens de l’article 206 1 bis 1er alinéa du code général des impôts (F6) si le pétitionnaire pense bénéficier d’une exonération prévue à l’article L. 331-7 1° du code de l’urbanisme

 

*

***

Tels sont les principaux changements apportés.

Il convient donc tant pour les services instructeurs que pour les pétitionnaires de vérifier le formulaire utilisé, surtout en cette période inédite où nous sommes davantage concentrés sur les conséquences de l’état d’urgence sanitaire sur les délais d’instruction et les délais de recours, dès lors que les modifications opérées emportent incidence sur la complétude du dossier de la demande d’autorisation d’urbanisme.

 

Céline CAMUS

Avocate associée Cabinet d’avocats Maudet-Camus

06/05/2020

Un mois majoré et puis s’en va….

ATTENTION : modification des délais en matière d’urbanisme

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19 apporte des aménagements et compléments aux dispositions prises sur ce fondement par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et par l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Elle rappelle qu’à ce jour, et aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été instauré pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur soit jusqu’au 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard. » (sauf prorogation par la loi ou cessation anticipée par décret).

Le rapport au Président de la République de ladite ordonnance précise à nouveau que « la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est toutefois ainsi fixée qu’à titre provisoire » et qu’au regard des modalités de sortie du confinement, « il conviendra d’adapter en conséquence la fin de la «période juridiquement protégée» pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais ».

En tout état de cause, et dès à présent, ladite ordonnance créée des dispositions spécifiques aux délais applicables notamment en matière de contentieux et d’instruction des autorisations d’urbanisme.

 

  1. Sur les délais de recours applicables aux autorisations de construire (y compris les déférés préfectoraux)

L’article 8 de ladite ordonnance, modifiant l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (art 12 bis), crée des dispositions spécifiques au contentieux des autorisations d’urbanisme en suspendant les délais de recours à la seule durée de l’état d’urgence sanitaire et en supprimant le délai majoré d’un mois.

 

  • Ainsi les délais de recours qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendus :

L’article 12 bis précise que les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’un permis de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont à cette date suspendus.

Ils recommenceront à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée (soit à ce jour à compter du 25 mai 2020) pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Il faut ainsi computer le délai qui s’est écoulé avant le 12 mars 2020, en tenant compte d’un délai minimal de 7 jours.

 

  • Le point de départ des délais qui aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020) est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Aussi le délai de recours contentieux commence à courir le 25 mai 2020. (étant rappelé la nécessité d’un affichage continu sur le terrain d’assiette)

 

  1. Sur les délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire et des certificats d’urbanisme

 

Ladite ordonnance (art. 8) prévoit une dérogation en matière d’instruction des autorisations et certificats d’urbanisme (art. 12ter) en supprimant le délai majoré d’un mois.

 

  • Les délais d’instruction qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendus

Ainsi pour les délais d’instruction qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 et qui n’ont pas expiré : le délai est suspendu jusqu’au 24 mai 2020 (date de cessation de l’état d’urgence sanitaire).

Il reprend son cours le 25 mai 2020.

Il conviendra donc d’être vigilant sur la computation des délais (demande de pièces complémentaires, décisions implicites d’acceptation ….)

 

  • Les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020) sont reportés

Pour les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 : le point de départ du délai d’instruction est reporté à l’achèvement de la date de cessation d’urgence sanitaire, soit au 24 mai 2020.

Les délais reprennent donc le 25 mai 2020.

En conséquence, aucune décision implicite en matière d’autorisation d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme ne peut intervenir entre le 12 mars et le 24 mai 2020.

Il n’y a plus de délai majoré d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

  1. Sur les délais relatifs aux procédures de préemption

L’article 12 quater prévoit la même adaptation des délais relatifs à l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner.

Les délais sont suspendus à la seule période de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais qui ont commencés à courir avant le 12 mars 2020, sont suspendus.

Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais qui auraient dû courir pendant la période de l’état d’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

 

  1. Sur la consultation ou la participation du public

L’article 5 modifie les délais : Afin de ne pas retarder l’organisation et la tenue de procédures de consultation et de participation du public engagées avant la déclaration de l’état d’urgence, ces délais sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (et non plus d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire).

 

  1. Sur les travaux de récolement

L’article 6 modifie l’article 8 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui suspend les délais dans lesquels les personnes publiques et privées doivent réaliser des travaux et des contrôles ou se conformer à des prescriptions de toute nature.

Il précise que l’autorité administrative peut néanmoins, pendant la période du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine.

Dans tous les cas, l’autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

*

***

 

Telles sont les principales mesures modifiées en matière d’urbanisme.

Prudence donc dans la computation des délais à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ….

Etant précisé que ces délais sont encore susceptibles d’être modifiés au regard des informations susvisées figurant dans le rapport au Président de la République de ladite ordonnance.

 

 

Céline CAMUS- Avocate associée Cabinet d’avocats Maudet-Camus

16/04/2020

 

Aménagement commercial : Brèves de jurisprudence

 

 

 

Permis de construire- dualité des moyens- surface de vente- doute – inopérante des moyens tirés du défaut d’autorisation d’exploitation commerciale

La CAA de Marseille juge que les moyens dirigés contre une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été soumise à l’examen pour avis de la CDAC fondés sur la méconnaissance du code de commerce sont inopérants, nonobstant les doutes qui ressortiraient de l’analyse des pièces du dossier quant à la surface de vente effectivement réalisée. (CAA Marseille, 5 mars 2020, n° 19MA03044)

 

 

Aménagement commercial – Une commune d’implantation est-elle recevable à solliciter du juge administratif l’annulation d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sur le fondement duquel elle avait dû refuser la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ? (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, le contentieux de l’urbanisme commercial ne cesse de soulever des interrogations entre l’articulation des anciennes et nouvelles règles en matière de délivrance des autorisations d’exploitations commerciales et, comme l’illustre ce récent arrêt, du caractère faisant grief des avis rendus par les commissions d’aménagement commercial.

En l’espèce, et après un premier avis défavorable de la CNAC en novembre 2018, une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale avait été sollicitée par le porteur du projet sur le territoire de la commune de Guignen pour la création d’un supermarché et d’un drive. Le projet, remanié après le refus essuyé, avait reçu l’avis favorable de la CDAC d’Ile et Vilaine en janvier 2019.

Plusieurs exploitants concurrents ont formé devant la CNAC un recours à l’encontre de cet avis favorable, laquelle a émis le 4 avril 2019 un avis défavorable, contraignant ainsi le maire de la commune à refuser la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Saisissant la cour administrative d’appel de Nantes, la commune d’implantation sollicitait l’annulation de l’avis défavorable de la CNAC.

Se posait néanmoins la question de la recevabilité de cette contestation car au regard de positions récentes du Conseil d’Etat et notamment de l’avis contentieux « Difradis » du 15 avril 2019 (2) ainsi que de la décision Société SODIPAZ du 27 janvier 2020 (3), l’acte par lequel la CNAC se prononce sur le projet d’équipement commercial a, après la mise en vigueur fixée au 15 février 2015 des dispositions de l’article 6 du décret du 12 février 2015, le caractère d’une simple mesure préparatoire et non d’un acte décisoire susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

Pour autant et relativement à des communes en compétence liée de refuser la délivrance du permis de construire valant AEC lorsqu’un avis défavorable des commissions d’aménagement commercial est ainsi rendu, les juges du fond font montre d’une jurisprudence plus pragmatique des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme.

Poursuivant sa jurisprudence en la matière, la Cour administrative d’appel de NANTES a, en l’espèce, jugé :

« En vertu des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme (…)  en vertu des dispositions de l’article L. 752‑1 du code de commerce (…)». De l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Il résulte de ces dispositions et en particulier de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, que lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial » (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)

Et confirme ainsi la lecture faite des dispositions combinées des articles L425-4 du Code de l’urbanisme et des articles L 752-1 et suivants du Code de commerce par cette même cour dans un arrêt du 15 septembre 2017 :

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : «  Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.(…)/ A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. » ; qu’aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable (…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial est favorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusé sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-1 et suivants du code de commerce ; que dans ces conditions, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est recevable à solliciter devant le juge de l’excès de pouvoir l’annulation de l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial qui présente à son égard un caractère décisoire ; qu’il suit de là, que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société L. doit être écartée ; » (4) ;

 

Il est à noter également que la cour administrative d’appel de Bordeaux a également pris position en ce sens dans un arrêt en date du 2 novembre 2017(5).

Ces dernières décisions n’ont pas été frappées de pourvoi. Toutefois, et au regard de la décision société SODIPAZ du Conseil d’Etat  précitée, il pourrait en être différemment pour cet arrêt du 28 février 2020, dont la solution ne deviendra définitive qu’à l’échéance du délai de pourvoi.

 

Céline CAMUS- Avocate associée – Cabinet d’avocats Maudet-Camus

Gaëlle PAULIC – Avocate Cabinet d’avocats Maudet-Camus

 

  • CAA Nantes, 28 février 2020, Commune de Guignen, n°19NT02099
  • Conseil d’Etat, 15 avril 2019, Société DIFRADIS, n°425854
  • Conseil d’Etat, 27 janvier 2020, Société SODIPAZ et autres, n°423529
  • CAA Nantes, 15 septembre 2017, Commune de Loudéac et Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, n°16NT00526
  • CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, Société EURO DEPOT IMMOBILIER, n°16BX03230