Aménagement commercial : Le Conseil Constitutionnel valide l’étude d’impact issue des dispositions de l’article L 752-6 du Code de commerce de la loi ELAN

 

1. Rappel des dispositions issues de la loi ELAN

Pour lutter contre la dévitalisation commerciale de certains territoires, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a modifié la législation sur l’urbanisme commercial par une diversité de mesures visant :

  • à redynamiser et préserver les centres-villes par l’instauration des Opérations de Revitalisations de Territoire (ORT)[1]
  • à réintroduire une approche économique de l’impact des projets tant notamment dans l’obligation de produire pour chaque demande d’autorisation d’exploitation commerciale une étude d’impact que dans la modification de la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ;
  • à renforcer les outils de contrôle en matière d’aménagement commercial en instaurant, d’une part, un contrôle a posteriori du respect de l’autorisation délivrée et, d’autre part, en accroissant les prérogatives du préfet dans les obligations de démantèlement des exploitations désaffectées.

Ainsi, trois nouveaux critères ont été ajoutés, sous l’article L752-6 du code de commerce, pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019 :

  • En matière d’aménagement du territoire :
    • La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes, et de l’EPCI dont la commune est membre [L752-6 I 1°e]
    • Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière d’infrastructures et de transports, [L752-6 I 1° f]
  • En matière de développement durable :
    • le bilan des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu au 1° et 2° du I de l’article L229-25 du code de l’environnement (lequel concerne les entreprises de plus de 500 salariés) [L752-6 I 2° a]

Parmi, ces nouveautés, le législateur a également imposé la complétude du dossier de la demande par la production d’une étude d’impact :

  • réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département. ( cf. arrêté du 19 juin 2019)
  • devant évaluer « les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. »
  • et démontrant que le projet ne peut s’implanter sur une friche existante en centre-ville ou en périphérie .[L752-6 III]

 

2. Le Décret n°2019-331 du 17 Avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

Ce décret a précisé le contenu de cette étude d’impact ainsi que son entrée en vigueur, à savoir aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

L’étude d’impact doit ainsi comporter les informations suivantes :

  • Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet (délimitation de la zone de chalandise, ses caractéristiques) (déjà présent dans les dossiers)
  • Localisation, en centre-ville, comme en périphérie, des friches (= toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée)
  • « Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial, en particulier la contribution, y compris en termes d’emploi, du projet à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation & des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet »
  • Mention des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique (FISAC)
  • Indication sur les ORT et les secteurs d’intervention
  • Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs (variété, diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante)

Elle doit également préciser, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode.

3- Sur le recours formé par le Conseil National des Centres Commerciaux

Le Conseil National des Centres Commerciaux (ci-après CNCC) a formé une requête pour excès de pouvoir à l’encontre du décret précité et sollicité du Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du e) du 1° du I, III et IV de l’article L. 752-6 du Code de commerce.

Faisant droit à cette demande, le Conseil d’Etat avait saisi en date du 13 décembre 2019 (2), le Conseil Constitutionnel de la question de la conformité de ces nouvelles dispositions issues de la loi ELAN au texte constitutionnel.

Pour le CNCC, ces dispositions portaient atteinte à la liberté d’entreprendre, telle qu’elle est garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que le nouveau dispositif législatif subordonne la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale à la prise la prise en considération de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, laquelle est appréciée par la commission départementale d’aménagement commercial au vu d’une étude d’impact évaluant les effets du projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes de ce territoire et sur l’emploi. Cette même étude d’impact devant, en outre, établir qu’aucune friche existante en centre-ville, ou à défaut, en périphérie, ne permet l’accueil du projet.

Le CNCC estimait qu’aucun motif d’intérêt général ne permettait de justifier ces dispositions, lesquelles ne poursuivaient pas un objectif d’aménagement du territoire mais un objectif purement économique de protection du commerce des centres-villes, en limitant, plus que nécessaire, les possibilités d’implantation des grandes surfaces commerciales en périphérie des centres-villes.

Il était également soutenu que les nouvelles dispositions portaient une atteinte disproportionnée à cette même liberté d’entreprendre dès lors que le territoire sur lequel les effets du projet doivent être appréciés serait trop large et que les critères retenus avantageaient les opérateurs économiques déjà présents sur zone au détriment des nouveaux entrants.

 

4. La décision n °2019-830 du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2020

Par sa décision précitée, le Conseil Constitutionnel a tranché en faveur de la constitutionnalité de ces nouvelles dispositions (3).

Après avoir rappelé qu’il est toujours loisible d’apporter à la liberté d’entreprendre « des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (considérant 5), le juge constitutionnel estime que les dispositions contestées du e) du paragraphe I ne constituent qu’un critère d’appréciation supplémentaire dans l’appréciation globale des effets d’un projet sur l’aménagement du territoire, et notamment sur le rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville (considérant 10) et qu’elles ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale à la démonstration de l’absence de toute incidence négative du projet sur le tissu commercial des centres-villes.

En prévoyant également que l’analyse d’impact, visée au paragraphe III, de l’article L. 752-6 précité, puisse s’appuyer notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux existants dans la zone de chalandise pertinente, le législateur n’a fait, pour le Conseil, qu’expliciter l’utilité de cet outil pour faciliter l’appréciation par les commissions d’aménagement commercial des effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes et de l’emploi, sans avoir ici introduit de nouveaux critères d’évaluation des projets (considérant 12).

S’agissant plus particulièrement de la problématique des friches, le Conseil Constitutionnel valide la rédaction du paragraphe IV de l’article L 752-6 et juge, là encore, que les dispositions instituées n’ont pas pour effet d’interdire toute délivrance d’une autorisation au motif de la seule existence d’une friche.

 

5.Un contentieux à suivre …

La décision du Conseil Constitutionnel ne lève toutefois pas tous les questionnements relativement à la légalité des autres novations introduites par la loi ELAN en matière d’aménagement commercial et ce d’autant que les effets de certains outils se font déjà sentir sur les acteurs du secteur.

L’instauration d’un moratoire des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale en périphérie des opérations de revitalisation des territoires (ORT), moratoire qui pourra être prononcé par un arrêté préfectoral, pour une durée de trois ans, renouvelable un an (article L. 752-1-2 du Code de commerce) (mécanisme déjà mis en œuvre dans l’Allier) et le contrôle a posteriori du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale, matérialisé par un certificat de conformité (article L. 753-23 du Code de commerce) font, ainsi qu’indiqué précédemment, parti de ces nouveaux outils qui sont également contestés devant le Conseil d’Etat.

La position du juge administratif, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, devrait prochainement suivre.

Bataille judiciaire a également été lancée devant les instances communautaires pour tenter d’obtenir un fléchissement des nouvelles dispositions en matière d’aménagement commercial avec l’introduction d’un recours en manquement initié par le même CNCC et des premières discussions avec la Commission Européenne qui laissent espérer aux acteurs économiques une saisine possible de la CJUE.

Céline CAMUS- Avocate associée  Maudet-Camus

Gaëlle PAULIC – Avocate Maudet-Camus

 

 

[1] ceci dans le prolongement notamment du rapport conjoint du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur la « revitalisation commerciale des centres-villes », publié en juillet 2016, du Plan Action Cœur de ville annoncé le 15 décembre 2017 par le Ministre de la Cohésion sociale et la publication le 26 mars 2018 des 222 villes sélectionnées en vue de la conclusion des conventions dites « Actions Cœur de Ville ».

Urbanisme ordonnance du 25 mars 2020 : Entre interruption et suspension….

 

 

Entre interruption et suspension….

Les impacts sur l’urbanisme et l’urbanisme commercial de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire

A ce jour, et ainsi qu’indiqué à l’article 4 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit jusqu’au 24 mai 2020, étant précisé que l’état d’urgence sanitaire peut être prolongé par la loi ou abrégé par un décret en conseil des ministres.

 

  • DISPOSITIONS GENERALES SUR LA PROROGATION DES DELAIS

 

  1. La période concernée par l’ordonnance

L’article 1er précise que les dispositions du Titre I de l’ordonnance sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé, soit pour l’heure entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Ne sont pas concernés :

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020: leur terme n’est pas reporté;

 

  • Mais, surtout, les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire: ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.

 

  • Les conséquences sur les délais de recours gracieux, contentieux, de retrait des autorisations d’urbanisme

Les actions en justice, recours, notifications, prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, qui devaient être réalisés entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, seront réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de 2 mois. (art 2)

Les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et, pour l’heure, le 24 juin 2020, sont interrompus pendant toute cette période et prorogés à compter de cette période d’un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ;

Ainsi, les délais de recours recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour leur durée initiale dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 25 aout 2020.

 

Il est toutefois possible de former un recours durant cette période.

 

L’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée : elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.

Ainsi, s’agissant des autorisations d’urbanisme, dont le délai de recours des tiers – qui expire, pour rappel, à l’issue d’un affichage continu de deux mois – prendrait fin entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai de recours serait automatiquement prorogé.

Les tiers disposent donc ainsi de deux mois à compter du 25 juin 2020 pour introduire un recours (gracieux ou contentieux), et ce peu importe la durée de l’affichage qui aurait commencé à courir, ce qui induit une prolongation des délais de recours contentieux peu favorable pour les porteurs de projet

 

  • Quelles conséquences sur les mesures administratives ou juridictionnelles ?

L’article 3 fixe la liste des mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois, (soit à ce jour le 24 juin 2020) dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps.

 

Lorsque ces mesures ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge ou l’autorité administrative peut y mettre fin s’il est saisi.

 

Il s’agit des mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale, des mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, des mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction.

 

Ledit article précise également le sort des autorisations, permis et agrément en cours de validité et dont la péremption intervient pendant la période de la fin de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois :

 

La loi prévoit ainsi une prorogation de plein droit des « Autorisations, permis et agréments » pour une durée de 2 mois commençant à courir à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois.

Ainsi les autorisation d’urbanisme, autorisation d’exploitation commerciale (….) qui arrivaient à expiration pendant cette période sont prorogés de plein droit de deux mois à compter du 24 juin 2020.

 

  • Report des effets des clauses résolutoires et celles prévoyant une déchéance insérée dans les promesses en cours de validité

L’article 4 prévoit que les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sont suspendues.

 

Elles produiront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.

 

Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours suspendu pendant la période définie au I de l’article 1er, elles reprendront effet dès le lendemain.

 

Ainsi et plus particulièrement, les clauses prévoyant une date limite pour le dépôt d’une demande de permis de construire ne sauraient, à mon sens, prendre effet pendant la période d’urgence sanitaire.

 

  • DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DELAIS ET PROCEDURES EN MATIERE ADMINISTRATIVE

 

  • Quelles sont les conséquences sur les délais impartis à l’administration pour émettre un avis, une décision ou un accord

L’article 7 prévoit que les délais de l’action administrative sont suspendus.

 

Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er soit jusqu’au 24 juin 2020

 

Le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période interviendra à l’achèvement de celle-ci.

 

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

 

Sont ainsi concernées les demandes donnant lieu à une décision d’une autorité administrative, et notamment des décisions implicites d’acceptation ou de rejet ainsi que les délais fixés pour les acteurs pris dans le cadre de la procédure d’instruction de ces demandes (demandes d’autorisation d’urbanisme, DIA…..)

 

Il en est de même pour les délais de consultation ou la participation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative.

 

Pour les autorisations de construire dont l’instruction aurait dû commencer à courir à compter du 12 mars, le point de départ du délai d’instruction est l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce jour le 24 juin 2020. C’est un report complet

 

Il en va de même de la vérification de la complétude d’un dossier ou de la demande de pièce complémentaire : c’est un report complet

Pour les demandes en cours d’instruction au 12 mars 2020 : les délais sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020. C’est une suspension pas un report complet : il conviendra donc d’être vigilant sur la computation des délais

 

Des exceptions : un décret pourra préciser les catégories d’actes, de procédure et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.

 

  • Report des délais pour réaliser des contrôles et des travaux :

L’article 8 suspend les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles (cas des DAACT par exemple) et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, (soit le 24 juin 2020) sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.

 

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette même période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Ainsi qu’indiqué précédemment, un décret pourra préciser les catégories d’actes, de procédure et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.

 

  • Quelles conséquences sur les enquêtes publiques : uniquement celles en cours ou devant être organisées pendant la période d’urgence sanitaire

A compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, les procédures d’enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence peuvent être aménagées si le retard est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de ces projets:

  • L’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, pour toute enquête publique déjà ouverte relative à un tel projet, décider qu’elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
  • Toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.

Si la durée de l’enquête publique excède celle de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, l’autorité qui l’organise peut choisir de l’achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de l’achever selon les modalités de droit commun.

Les autres enquêtes publiques devraient donc être reportées après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

***

Telles sont les dispositions des présentes ordonnances qui ne manqueront pas, dans la pratique, de soulever de nombreuses difficultés.

Céline CAMUS-

Avocate associée Cabinet d’avocats Maudet-Camus

 

Vie du cabinet : Céline CAMUS animera le 17 décembre une formation sur les actualités en urbanisme commercial

Vie du cabinet : Présence de Céline CAMUS au MAPIC (salon international référent dédié à l’immobilier commercial)

Céline CAMUS, Avocate au Barreau de Nantes et Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme, sera présente le 14 novembre 2019 lors de la 25ème édition du MAPIC – le salon international référent dédié à l’immobilier commercial qui se tiendra au Palais des Festivals à Cannes.

Chaque année, les acteurs majeurs du secteur s’y rassemblent pour identifier les meilleures opportunités de développement, découvrir les dernières enseignes, enrichir leur réseau et se tenir informé des dernières tendances retail.

THEME DE L’EDITION 2019: LE NOUVEAU MIX, REPENSER LES LIEUX DE VIE ET DE COMMERCE

(Pour plus de détails : https://www.mapic.com/francais)

Pour la contacter : ccamus@seban.preprodkalelia.com

Vie du cabinet : Cabinet d’avocats Maudet-Camus rejoint l’association française des avocats-conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC)

Par l’intermédiaire de Jérôme MAUDET, le Cabinet d’avocats Maudet-Camus a choisi de rejoindre et d’adhérer à l’Association Française des Avocats-Conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC).

 

 

 

 

Depuis 1991, l’AFAC fédère des avocats tous attachés à une même exigence : l’excellence du conseil et de l’assistance juridiques aux collectivités territoriales.

Réunissant des confrères dont l’activité dominante est tournée vers les collectivités, le réseau AFAC, par la mutualisation des compétences qu’il regroupe et par l’échange d’expériences, œuvre pour une spécialisation toujours plus pointue permettant à ses membres d’apporter à leurs clients les réponses qu’ils attendent.

Vie du cabinet : Céline CAMUS rejoint la liste des associés du cabinet Maudet-Camus

Un peu plus d’un an après sa création, le Cabinet d’avocats Maudet-Camus est fier de vous annoncer que Maître Céline CAMUS avocate Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme va rejoindre la liste des associés du cabinet qu’elle avait rejoint le 29 juin 2018.

Le cabinet Maudet-Camus, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire et Jérôme MAUDET avocat spécialiste en droit public se sont associés au mois de mai 2018 pour créer le Cabinet d’avocats Maudet-Camus.

L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.

Cabinet d’avocats Maudet-Camus est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.

Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme, droit de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial et droit routier, Cabinet d’avocats Maudet-Camus peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Seban & Associés dans tous les autres domaines du droit.

Le cabinet implanté à Nantes dispose également d’un bureau secondaire en Vendée à la Roche-sur-Yon.

 


Céline CAMUS, avocate au Barreau de Nantes

Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme

Membre du Conseil Régional de discipline

Membre de la Commission Administrative du Barreau de NANTES

Ancien Membre du conseil de l’ordre (2016-2018)


Formation :

(2014) Certificat de spécialisation en Droit Immobilier qualification « Urbanisme », Conseil National des Barreaux

(2002) Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), CRFPA de POITIERS

(2001) D.E.S.S. Droit de la Construction– Université de POITIERS, sous la direction de Messieurs Christian DEBOUY et Hugues PERINET-MARQUET


Expériences professionnelles :

2003-2016 : collaboratrice libérale puis avocate associée de la SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS-ALEO (Nantes)

Novembre 2016-juin 2018 : Collaboratrice libérale du Cabinet Publi-Juris


Enseignements et formations : 

Formations auprès de l’Association des Maires de France (AMF) (Contentieux de l’urbanisme- urbanisme commercial),

Vacataire à la Faculté de Nantes (Droit de l’urbanisme- Master 2 Droit des Opérations Immobilières)

Professeur à l’Institut de la Construction et de l’Habitation (ICH)  (urbanisme/ Urbanisme Commercial)

Vacataire à la Faculté de POITIERS (Droit de l’Urbanisme Commercial – Master II Droit de la construction et de l’Urbanisme)


Domaines de compétences : 

Assiste et conseille au quotidien des collectivités de toutes tailles, des entreprises chargées d’une mission de service public, des promoteurs et des enseignes dans les domaines suivants :

  • Urbanisme
  • Urbanisme commercial
  • Aménagement
  • Expropriation/ préemption
  • Droit pénal de l’urbanisme

Présence du Cabinet d’avocats Maudet-Camus au Salon du Rétail et de l’Immobilier Commercial (#Siec19)

Céline CAMUS, Avocate au Barreau de Nantes et Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme, sera présente lors de la quinzième édition du Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial (Siec) qui se tiendra au parc des Expositions – Porte de Versailles les 5 et 6 juin.

Sous l’égide du Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) qui fête cette année ses 50 ans, le Siec est l’événement incontournable des dirigeants français et européens de l’industrie de l’Immobilier Commercial et du Retail !

Pour la contacter : ccamus@seban.preprodkalelia.com

 

 

 

Formation : la loi Elan et l’urbanisme

 

 

Dans le cadre du partenariat entre le Barreau et l’AMF 44,

Céline CAMUS, avocat au Barreau de Nantes, titulaire de la spécialité Droit immobilier, qualification urbanisme interviendra le jeudi 28 février 2019 lors de la formation organisée sur le thème :

« La loi Elan & l’urbanisme »

 

 

Seront abordés :

  • Les nouveaux outils du droit de l’aménagement urbain (PPA, GOU, OIN, les modifications de la loi littoral)
  • La simplification du droit de l’urbanisme
  • La modification des règles du contentieux de l’urbanisme
  • Les apports en matière d’aménagement commercial

Urbanisme commercial : compétence juridictionnelle et intérêt à agir

CE 26 septembre 2018 n°402275 : intérêt à agir contre un avis de la CDAC- L752-17 du code de commerce  – activité exercée dans les limites de la zone de chalandise mais aussi de l’exploitant dont la zone de chalandise chevauche celle du projet et susceptible de subir un impact significatif

 Intérêt à agir du professionnel exerçant une activité commerciale dans les limites de la zone de chalandise d’un projet mais également du « professionnel requérant qui n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, mais dont le projet est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative

  

CE 6 juin 2018 n°405608 Compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le DOO du SCOT – Compétence de la Cour administrative d’appel

La compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le document d’orientation et d’objectifs d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, exigée par l’article L. 752-6 du code de commerce, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

CAA Marseille 15 mai 2018 n°16MA02942 – compétence de la Cour administrative d’appel pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les litiges en responsabilité sur l’illégalité des décisions de la CNAC