Expropriation pour cause d’utilité publique et délais d’expulsion

 

L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »

Ainsi, l’expulsion d’un local à usage d’habitation ne peut pas, sauf disposition contraire du jugement ou de l’ordonnance, intervenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Ce délai ne s’applique pas en matière d’expropriation.

L’article L.15-1 du code de l’expropriation dispose :

« Dans le délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. »

L’article L.14-1 du même code dispose :

« Les propriétaires occupants de locaux d’habitation expropriés et dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés pour l’attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré bénéficient d’un droit de priorité :

– soit pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou dans un local dont le loyer n’excède pas celui d’un local à habitations à loyer modéré de même consistance ;

– soit pour leur accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d’habitations à loyer modéré ainsi que pour l’octroi, le cas échéant, des prêts correspondants.

Lorsque l’expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s’exerce, à la demandes des intéressés et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe ».

L’article R.15-1 du même code dispose :

« Sauf dans le cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L.15-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant dans la forme des référés ».

Les dispositions ci-dessus reproduites sont dérogatoires des dispositions applicables en matière d’expulsion de droit commun :

 » L’article L.14-1 du code de l’expropriation ne prescrit pas à l’autorité publique de reloger les expropriés mais prévoit un droit de priorité pour ceux-ci lorsqu’ils ne disposent pas de ressources excédant les plafonds fixés pour l’attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré. En outre, lorsque l’expropriation porte sur une maison individuelle, ce qui est le cas en l’espèce, le droit de priorité s’exerce à la demande des intéressés.

Les dispositions des articles L.314-1 à L.314-9 du code de l’urbanisme s’appliquent en cas d’opération d’aménagement urbain relevant du code de l’urbanisme et non dans le cadre des dispositions de la loi BARNIER no 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dispositions qui ont conduit à l’expropriation des époux X….

L’article L.15-1 du code de l’expropriation est dérogatoire aux dispositions de droit commun. Aucun commandement n’est exigé.

L’article L.15-1 du code de l’expropriation ne vise aucune condition liée à l’existence d’une urgence et ne vise aucune condition liée à l’absence de contestation sérieuse.

L’urgence à devoir quitter les lieux résulte de la déclaration d’utilité publique « loi BARNIER », définitive et de l’ordonnance d’expropriation définitive, qui a envoyé l’Etat en possession.

L’urgence résulte du risque naturel d’éboulement auquel sont soumis les époux X… qui continuent à se maintenir, depuis 3 ans, en un lieu particulièrement dangereux.

En application de l’article L.15-1 du code de l’expropriation, les époux X… ne peuvent revendiquer un délai supérieur à un mois pour quitter les lieux.

La Cour infirmera sur ce point la décision frappée d’appel qui a accordé aux époux X… un délai de trois mois.

Une astreinte sera instituée selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.

La Cour dira que l’Etat français, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pourra, pour assurer l’expulsion des époux X…, requérir le concours de la force publique, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.

Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront et en ce qu’il a accordé aux époux X… un délai de trois mois suivant le commandement pour quitter les lieux.

Statuant à nouveau :

Dit que les époux X… devront quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, les y condamne sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Dit que l’Etat français, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des époux X….

Déboute l’Etat français, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux X… aux dépens d’appel » (Cour d’appel de Grenoble, Audience publique du vendredi 20 mai 2011, N° de RG: 10/046121)

 

Droit pénal de l’urbanisme : arrêté interruptif et contrôle de conformité des travaux réalisés

Lorsqu’il constate une infraction au Code de l’urbanisme, le maire, en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, est tenu de dresser un procès verbal et de le transmettre au Procureur de la République afin que celui-ci apprécie de l’opportunité d’engager ou non l’action publique.

A défaut, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Le maire a également compétence pour ordonner l’interruption des travaux en cours de réalisation après avoir constaté l’infraction.

Par un arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat est toutefois venu rappeler que le Maire ne peut pas ordonner l’interruption de travaux pour lesquels il a délivré une autorisation d’urbanisme demeurée en vigueur.

‘ 1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par un arrêté du 29 décembre 1999, le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la SCI Danjou une autorisation de démolir une partie des bâtiments situés au 80 rue d’Anjou, en vue de la réalisation d’un projet immobilier ; que, par un autre arrêté du 9 octobre 2000, le maire ne s’est pas opposé à une déclaration de travaux concernant le même terrain ; que, par un arrêté du 26 avril 2001, le maire, agissant cette fois au nom de l’Etat, après qu’il a été dressé procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, a ordonné l’interruption des travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du même code, au motif que ceux-ci n’étaient pas conformes aux autorisations d’urbanisme accordées ; qu’il a pris le 27 juin 2001 un nouvel arrêté d’interruption des travaux, alors que le chantier était toujours arrêté ; que les travaux ont repris, après l’obtention par la société requérante par arrêté du 8 septembre 2001 d’un permis de construire ; que, par un arrêt du 1er avril 2005, la cour d’appel de Versailles a jugé que les travaux étaient conformes aux autorisations accordées à la SCI Danjou et a relaxé son gérant des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que, par un jugement du 8 janvier 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la SCI Danjou du chef des préjudices résultant, selon elle, de l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2001 ; que, par un arrêt du 3 août 2010, contre lequel la SCI Danjou se pourvoit en cassation, la cour administrative de Versailles a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : ‘ L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(…) ; Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (…) ‘ ; que l’article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : ‘ L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d’une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux (…) ‘ ;

3. Considérant que si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme ; ‘ (CE, 26 juin 2013, N°344331)

Jérôme MAUDET

Avocat

Expulsion : compétence du Tribunal d’instance y compris pour les locaux professionnels

Par un arrêt du 23 Janvier 2012, N° 40, 11/00053, la Cour d’appel de Toulouse a rappelé que la question de l’expulsion d’occupant d’un immeuble occupé sans droit ni titre ayant élu domicile dans lesdits locaux relève de la compétence du Tribunal d’instance.

La circonstance qu’à l’origine les locaux ne soient pas destinés à l’habitation est inopérante.

La Cour compétente pour connaître de l’appel d’une décision du Tribunal d’instance a décidé de statuer immédiatement sans renvoi et a ordonné l’expulsion des occupants.

‘ Sur l’occupation des lieux et ses incidences

sur la compétence

Aux termes de l’ article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire , le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

La compétence de cette juridiction s’étend donc à l’expulsion des locaux qui, bien que n’étant pas normalement à usage d’habitation, le sont de fait.

Peu importe, dès lors, que l’immeuble propriété de la Sci Les Aigles soit à usage de bureaux et de foyer, puisque M. Louis et M. Stree en avaient fait leur domicile personnel et y résidaient effectivement.

L’action tendant à les déclarer occupants sans droit ni titre et à les expulser relevait donc de la compétence d’attribution du tribunal d’instance et non du tribunal de grande instance.

La cour étant juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente, le tribunal d’instance de Toulouse, et l’ordonnance attaquée étant susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions, il convient de statuer sur le fond du litige conformément aux dispositions des articles 79 alinéa 1 et 98 du code de procédure civile ; saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, elle a le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l’affaire et d’apporter à celle-ci une solution au fond.

sur l’expulsion

Aux termes de l’ article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile , le juge des référés est compétent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prendre toute mesure conservatoire qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention.

L’illicéité de l’occupation par M. Louis et M. Stree de l’immeuble dont la Sci Les Aigles était alors propriétaire, nécessairement source de nombreux inconvénients pour elle, est manifeste puisqu’elle s’est produite contre sa volonté, qu’aucun lien de droit, contractuel ou autre, n’a jamais existé entre ces parties, que ces occupants sont dépourvus depuis l’origine de tout titre d’occupation.

L’ordonnance de référé qui a prescrit leur expulsion en supprimant, par disposition spéciale et motivée le délai de deux mois prévu par l’ article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera donc confirmée, étant souligné qu’en matière de référés la cour doit apprécier la situation à la date de sa décision, que la libération des lieux est effective depuis le 14 février 2011 suivant procès-verbal d’expulsion dressé par huissier, que l’immeuble a été vendu depuis lors à un promoteur immobilier qui l’a été entièrement détruit, ce qui rend sans objet toute demande au titre de l’alinéa 2 de ce texte devant la juridiction du second degré.’

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit de l’environnement : Pouvoirs du Préfet et obligation de dépollution du dernier exploitant d’une ICPE


Aux termes de l’article L.514-1 du Code de l’environnement :

« I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;

3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.  

II.- Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.

III.- L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

Selon la jurisprudence, lorsqu’une activité industrielle est cédée, la qualité d’exploitant est acquise au cessionnaire.

La Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’acquisition d’un fonds de commerce suffit à conférer la qualité d’exploitant à l’acquéreur. (CAA Nantes, 6 octobre 1999, Société Ecofer Rouen.) :

« Considérant que, par une convention de cession d’entreprise intervenue en exécution d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juin 1992, la société Ecofer Rouen a acquis l’ensemble des actifs incorporels et corporels de la société Sidafer ; (…); que par arrêté du 13 juillet 1995, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Ecofer Rouen, sous peine d’application à son encontre des sanctions prévues à l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976, tant de procéder à l’enlèvement des transformateurs, des terres et gravats souillés par le P.C.B. et des divers déchets présents sur le site, que de remettre dans le délai de trois mois un mémoire sur l’état du site, comprenant une analyse des risques pour l’environnement et la proposition de mesures de réhabilitation ; que l’arrêté attaqué du 16 janvier 1996 est intervenu faute du dépôt par la société du mémoire dont la remise lui avait ainsi été prescrite ;

Considérant, en premier lieu, (…) que la société Ecofer Rouen a repris l’ensemble des installations auparavant utilisées dans le cadre de son activité par la société Sidafer, au nombre desquelles figuraient les transformateurs déclarés en 1986 ; (…); que la circonstance que le transformateur en cause, qui était un des éléments de fonctionnement de l’installation, aurait été, en réalité, la propriété du Port Autonome de Rouen, comme celle que la société Ecofer Rouen aurait été dans l’impossibilité d’obtenir un titre l’autorisant à occuper le site, sous la forme d’un transfert de l’autorisation dont bénéficiait la société Sidafer ou d’une nouvelle convention d’occupation, ne pouvaient, dès lors, que demeurer sans influence sur le pouvoir du préfet, sur le fondement des dispositions susrappelées, de mettre en demeure la société Ecofer Rouen de prendre les mesures appropriées en vue de la remise en état du site, en particulier la réalisation d’une étude relative aux risques présentés pour l’environnement ;»

 

La jurisprudence considère en effet de manière constante que la dépollution du site incombe au dernier exploitant et non pas au repreneur ou au propriétaire du site (CAA Douai, 15 février 2001, N° 97DA00024).

« Considérant que M. et Mme Y… ne peuvent davantage invoquer la vente du terrain en 1994 pour s’exonérer de leurs obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que l’acquéreur, qui envisageait la réalisation d’un ensemble immobilier, ne s’est pas substitué à M. Z… en qualité d’exploitant »

La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé cette position le 2 avril dernier en estimant que la remise en état du site incombe au dernier exploitant (cass. Civ. 2 avril 2008, pourvois n°07-12155 et 07-13158) :

« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu’aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d’un site industriel incombait au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué, la cour d’appel, qui n‘a pas violé l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en a déduit à bon droit que la remise en état du site résultant d’une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l’environnement et de la santé publique, était à la charge de la locataire ; »

 Ce n’est qu’à défaut d’exploitant solvable que l’administration a la possibilité de se retourner contre le propriétaire du site pour qu’il procède à sa remise en état (CAA DOUAI, 8 mars 2000, N° 96DA00721) :

 « Considérant qu’il résulte de l’instruction, sans que cela soit contredit, que la S.A. Industrans a fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation au registre du commerce de Versailles ; qu’il n’est établi par aucune des pièces du dossier que l’exploitation de la décharge de déchets industriels ait été cédée et qu’un cessionnaire se serait substitué à la S.A. Industrans ; que, dès lors, compte tenu de la disparition de la S.A. Industrans résultant de sa radiation du registre du commerce et de l’absence de cessionnaire de l’exploitation, Mme Sylvie X… qui, au demeurant avait entrepris des démarches pour exécuter les mesures préconisées par les différents arrêtés préfectoraux déjà intervenus pour remédier à la pollution provoquée par le site de l’exploitation, doit être regardée comme la détentrice de ladite exploitation, alors même que, comme elle l’affirme, elle n’aurait eu aucun pouvoir de direction ou de contrôle ou un intérêt sur cette exploitation et sans qu’y fasse obstacle le principe pollueur payeur mentionné à l’article L. 200-1 du code rural.»

 Voir également ce sens CE, 21 février 1997, SCI les peupliers, pourvoi N°160250 :

 «  Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « LES PEUPLIERS » est propriétaire d’un immeuble situé à Roissy-en-Brie, loué à la société Récupération de matériaux utilisables (RECUTIL), laquelle y exerçait une activité de récupération et transformation de matériaux ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  » LES PEUPLIERS » ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire de cet immeuble, faire l’objet de mesures prévues à l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; que dès lors, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement par arrêté du 8 septembre 1987, mettre en demeure la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  » LES PEUPLIERS » de supprimer le dépôt de produits dangereux résultant de l’activité de la société RECUTIL ; »

 Jérôme MAUDET

Avocat

Droit des collectivités : la procédure d’abandon manifeste

Aux termes de l’article L.2243-1 du Code général des collectivités territoriales :

 « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste.

La procédure de déclaration en état d’abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu’à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune. »

 L’article L.2243-2 du même Code précise que :

 « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon.

Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. »

 La procédure de déclaration d’abandon manifeste d’un édifice a pour objet de protéger et de sauvegarder l’environnement et l’esthétique en agglomération.

 Elle vise principalement à inciter le propriétaire à effectuer une remise en état de son bien pour ne pas être exproprié et permet à défaut de travaux d’obtenir l’expropriation de l’immeuble au profit de la commune qui sera tenue de l’utiliser dans un but d’intérêt public.

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul conseil municipal d’autoriser le Maire à engager la procédure de déclaration d’abandon manifeste dans un but d’intérêt général.

La constatation de l’état d’abandon de l’immeuble par un homme de l’art, tout comme l’échec des procédures menées jusqu’ici me paraissent de nature à justifier l’existence d’un intérêt légitime de la commune quant à la mise en œuvre de cette procédure.

Ce n’est en revanche pas au Conseil municipal de décrire les travaux à réaliser.

Celui-ci devra en effet se borner à constater l’état d’abandon et autoriser le Maire à engager la procédure pour y mettre un terme dans un but d’intérêt général.

Une fois habilité par son conseil municipal c’est au Maire qu’il reviendra d’établir un procès-verbal provisoire constatant l’abandon manifeste de l’immeuble.

Cet arrêté provisoire, devra être particulièrement circonstancié et devra notamment décrire la nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon.

Dans cette perspective, ledit procès-verbal provisoire devra s’appuyer sur les conclusions d’un homme de l’art l’expert missionné par la commune.

Il a ainsi été jugé qu’un maire en se bornant à affirmer dans le procès-verbal provisoire constatant l’état d’abandon manifeste d’une parcelle que le terrain considéré est en friche et servait d’entrepôt pour des matériaux usagés, n’établit pas, comme il en a la charge, que ce terrain se trouvait effectivement en état d’abandon manifeste. (TA Orléans, 16 févr. 1993, Bissonet c/ Cne Saint-Gondon : Juris-Data n° 1993-042528).

Les mesures préconisées par le procès-verbal devront avoir pour finalité de mettre fin à l’état d’abandon de l’immeuble afin de lui permettre de remplir sa vocation à savoir l’habitation ou éventuellement l’exploitation à des fins de commerce si tel est le cas.

Les procès-verbaux définitifs et provisoires constituent au sens de la jurisprudence des mesures préparatoires dont la légalité ne peut être remise en cause qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du Conseil municipal :

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux provisoires et les procès-verbaux définitifs par lesquels le maire constate l’état d’abandon manifeste d’une parcelle, ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l’état d’abandon manifeste et de procéder à son expropriation ; que ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu’à l’appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal, une fois cette dernière intervenue ; que par suite, Mme A n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des procès-verbaux provisoire et définitif d’abandon manifeste de la parcelle lui appartenant située rue Voltaire à Pierre-Bénite ; » (CAA Lyon, 21 octobre 2010, N° 09LY01036)

Voir également en ce sens :

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux provisoires et les procès-verbaux définitifs par lesquels le maire constate l’état d’abandon manifeste d’une parcelle, ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l’état d’abandon manifeste et de procéder à son expropriation ; que ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu’à l’appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal une fois cette dernière intervenue ; que par suite, la société BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV n’est pas fondée à soutenir que les arrêts attaqués sont entachés d’irrégularité pour avoir rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation des procès-verbaux provisoire et définitif d’abandon manifeste de la parcelle lui appartenant située rue Oudinot à Paris ; » (CE, 18 février 2009, N° 301466)

Ce n’est donc que dans l’hypothèse où le Conseil municipal viendrait à déclarer l’immeuble en état d’abandon manifeste que le propriétaire peut s’il s’y estime fondé, contester la régularité des procès-verbaux.

S’agissant des délais, l’article L.2243-3 dispose sur ce point que :

« A l’issue d’un délai de six mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation … »

Si le Conseil municipal venait à constater l’état d’abandon manifeste la commune pourra alors poursuivre l’expropriation dans les conditions prévues à l’article L.2243-4 du Code général des collectivités territoriales.

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit routier : BAREME DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Le nombre de points retirés à la suite d’une infraction au code de la route peut varier de 1 à 6. Dans le cas où plusieurs infractions sont commises en même temps, ce nombre ne peut pas excéder les deux tiers du nombre maximal de points soit 8/12.

Infractions liées au non-respect des limitations de vitesse

Excès de vitesse

Nombre de points
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h – 1 point
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h – 2 points
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h – 3 points
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h – 4 points
Excès de vitesse supérieur à 50 km/h – 6 points
Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) – 6 points
Infractions liées à la circulation et aux règles de stationnement
Circulation et stationnement Nombre de points
Chevauchement de ligne continue – 1 point
Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé – 2 points
Circulation à gauche sur chaussée à double sens – 3 points
Dépassement dangereux – 3 points
Franchissement de ligne continue – 3 points
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules – 3 points
Changement de direction sans avertissement préalable – 3 points
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence – 3 points
Refus de priorité – 4 points
Non-respect de l’arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage – 4 points
Circulation en sens interdit – 4 points
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage – 4 points
Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant – 3 points
Infractions liées au non port du casque ou de la ceinture de sécurité
Casque ou ceinture de sécurité Nombre de points
Dans le cas de la conduite d’un 2 roues : défaut de port du casque – 3 points
Défaut de port de ceinture de sécurité – 3 points
Infractions liées à l’alcoolémie ou l’usage de stupéfiants
Alcoolémie ou usage de stupéfiants Nombre de points
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g / litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d’air expiré) – 6 points
Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste – 6 points
Refus de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang – 6 points
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants – 6 points

Expulsion des gens du voyage : qui du juge des référés ou du préfet doit être sollicité ?

Nonobstant l’existence de compétences de police administrative concurrentes, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande en ce sens d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’une parcelle.

La Cour d’appel de MONTPELLIER vient d’ailleurs de rappeler que la saisine du Préfet au titre de ses pouvoirs de police n’est qu’une simple faculté qui ne prive pas le demandeur ou le requérant de la possibilité de saisir la juridiction civile :

 « Constitue un trouble manifestement illicite l’occupation sans droit ni titre de parcelles par des gens du voyage, cette occupation retardant le début des travaux de construction d’une ligne à grande vitesse. L’action fondée sur l’article 849 du Code de procédure civile est donc possible dans les conditions de droit commun par le délégataire du propriétaire du terrain, la procédure spécifique prévue par la loi n° 2000-614 sur l’accueil des gens du voyage n’étant qu’une faculté offerte au délégataire de saisir directement le préfet aux mêmes fins. » (Cour d’appel, Montpellier, 5e chambre A, 30 Avril 2014 – n° 13/06574)

Les juges des référés des Tribunaux de Grande Instance de la ROCHE SUR YON et des SABLES D’OLONNE ont confirmé cette position.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Permis de conduire : décision 48SI et stage de récupération de points

Après le délai probatoire de 3 ans, le permis de conduire est doté d’un capital de 12 points.

En cas infractions au Code de la route, des points vous sont retirés à titre de sanction administrative.

Ces points peuvent être récupérés sous conditions, tant que le permis de conduire n’a pas été invalidé.

L’administration refusera de créditer les points sur le permis de l’automobiliste qui a été destinataire d’une décision 48SI lui enjoignant de restituer son permis pour solde de points nuls.

Toutefois, il appartient à l’administration de rapporter la preuve que le conducteur a bien été destinataire de cette décision avant qu’il n’effectue un stage.

En l’espèce, Monsieur X. a été convoqué par un agent de police judiciaire à venir retirer une décision au commissariat faute de quoi il serait inscrit sur le fichier des personnes recherchées.

Il a alors, sollicité un relevé d’information intégral, lequel portait mention d’un envoi d’une décision 48SI.

L’absence de réception de ce courrier s’explique par le fait qu’il ne réside plus à l’adresse indiqué depuis plusieurs mois.

Le requérant n’ayant jamais eu connaissance de la décision attaquée, celui-ci a interrogé le Ministre afin d’obtenir copie de cette décision.

Parallèlement, il lui a été conseillé de participer à un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière lequel aurait dû lui permettre de récupérer 4 points.

L’administration ayant refusé de lui créditer les points au motif qu’il disposait d’un solde nul au jour du stage, il a formé un recours en annulation et un référé suspension à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance du 5 avril 2013 le juge des référés a décidé de suspendre une décision 48SI notifiée à l’ancienne adresse du requérant au motif que celui-ci ne pouvait qu’ignorer l’existence de cette décision lorsqu’il a réalisé un stage pour récupérer 4 points.

 » Considérant qu’aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu’il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que le ministre de l’intérieur produit, à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande introductive de première instance, la seule copie de l’enveloppe expédiée à M. X et de l’avis de réception retournés à l’administration, ledit avis comportant l’indication  » pli non réclamé » ; que doit, dans ces conditions, être écartée la tardiveté opposée par le ministre de l’intérieur à l’encontre de la requête tendant à la suspension de la décision 48 SI constatant le perte de validité du permis de conduire de M. X. » (TA référé, Nantes, 5 avril 2013, N°1301998).

La décision 48SI ayant été suspendue, le requérant pourra prétendre au crédit de 4 points sur son permis à la suite du stage qu’il a effectué.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt récent de la Cour d’appel de Marseille :

 » 2. Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…)  » ; qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant une juridiction administrative, d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu’en cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant que M. C…invoque le moyen tiré de l’absence de notification régulière des décisions litigieuses pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu’il ressort de l’instruction que l’avis de réception communiqué par le ministre de l’intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l’appelant le 14 mai 2009 et retourné à l’administration avec la précision  » non réclamé, retour à l’envoyeur « , ne porte pas la mention de la délivrance d’un avis de passage par le service de la poste, ni aucune autre mention permettant de présumer la délivrance d’un tel avis ; que la circonstance que la réglementation postale prévoit qu’un tel avis de passage est systématiquement déposé n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que de la même manière les mentions figurant au relevé d’information intégral produit au dossier n’apportent nullement une telle preuve ; que, dans ces conditions, et alors que M. C…a sollicité en vain la notification de la décision 48SI querellée par courrier recommandé en date du 2 juillet 2010, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant avait reçu notification au plus tard le 14 mai 2009 desdites décisions récapitulées par une prétendue décision 48S  » en date du 5 mai 2009  » et que la demande de l’intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009 était en conséquence tardive ; » (CAA Marseille, N°11MA02882, 14 février 2013)

Droit pénal de l’urbanisme : comment contester utilement un procès verbal de constat d’infraction ?

Le constat d’une infraction au Code de l’urbanisme donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal d’un genre particulier.

L’article 430 du Code de procédure pénale dispose en effet que:

« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.« 

Les procès-verbaux de constat d’infractions au droit de l’urbanisme font précisément partie de ces dérogations puisque l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (…) »

Ainsi, le contenu des procès-verbaux de constat d’infractions au Code de l’urbanisme ne peuvent être remis en cause que par un témoignage ou par écrit conformément aux dispositions de l’article 431 du Code de procédure pénale:

« Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »

Un prévenu ne peut donc se contenter de nier les faits, il doit nécessairement apporter la preuve contraire aux constatations contenues dans les procès-verbaux.

Voir notamment en ce sens (CA Paris, 12 févr. 2002, N° 01/02327).

 » Hormis de simples allégations, le mise en cause n’a apporté aucune preuve contraire aux constatations contenues dans les procès verbaux des 23 juin 1999 et 15 février 2000. »

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Collectivités : une commune peut-elle déroger à l’avis des domaines dans le cadre d’une vente immobilière ?

France-Domaine a remplacé le service des Domaines depuis 2006.

Ce service est sous l’autorité du préfet et sous la responsabilité du trésorier payeur général. France-Domaine est appelée à émettre des avis sur la valeur vénale ou locative des biens immobiliers en cas d’acquisition, de location ou de vente.

La consultation du service des domaines est obligatoire pour les projets d’acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers ainsi que pour les prises à bail dès lors que l’opération projetée dépasse un certain seuil.

D’autre part, l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles le service des domaines doit être consulté en matière d’aliénation d’un bien immobilier de la commune :

« Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »

L’avis des domaines est un avis simple.

La commune dispose en effet d’une marge d’appréciation pour fixer le prix.

Voir notamment en ce sens une réponse du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie publiée dans le JO Sénat du 13/01/2005 :

« La consultation du service des domaines par les collectivités territoriales, et notamment les communes, est essentiellement régie par deux dispositions.

D’une part, l’article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Journal officiel du 12 décembre 2001, page 19703) dispose que les projets d’acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales et les personnes qui en dépendent, ainsi que les prises à bail, doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis du directeur des services fiscaux dès lors que l’opération projetée dépasse un certain seuil fixé par l’autorité administrative compétente.

En outre, les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique doivent être également précédées d’un avis du directeur des services fiscaux sans montant minimum.

Ces seuils ont été fixés respectivement à 75 000 euros en valeur vénale pour les projets d’acquisition et à 12 000 euros de loyer annuel, charges comprises, pour les prises à bail, par l’arrêté du 17 décembre 2001 publié au Journal officiel du 1er janvier 2002.

Pour les collectivités territoriales et les personnes qui en dépendent, ces dispositions se substituent à celles du décret n° 86-455 du 14 mars 1986.

La simple obligation de délibérer au vu de l’avis du service domanial remplace désormais la décision expresse de passer outre naguère exigée des consultants qui entendaient, le cas échéant, poursuivre l’opération en retenant des conditions financières supérieures à l’évaluation domaniale.

D’autre part, l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégation de services publics, dispose que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.

Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines.

En revanche, il n’existe pas de seuil minimum de consultation ni de procédure de passer outre.

La commune peut procéder à une cession en retenant un prix différent de la valeur déterminée par le service des domaines mais la motivation de la délibération doit, notamment, porter sur le prix. »

L’avis du service des Domaines ne lie donc pas la collectivité, qui peut toujours en vertu du principe de libre administration, décider de passer outre (TA Montpellier, 28 nov. 2001, n° 971709, Assoc. Saint-Cyprien ma ville).

L’avis rendu par France Domaine est en effet un avis simple ce qui implique que la collectivité peut procéder à une cession en retenant un prix différent de celui qui résulte de l’évaluation domaniale.

L’évaluation des Domaines sert toutefois de point d’appui aux contrôles qu’exercent le Préfet, le juge des comptes et les juridictions administratives sur les opérations de vente.

La juridiction administrative éventuellement saisie vérifiera ainsi à partir de l’avis de France Domaine si le prix fixé par la délibération ne révèle pas une erreur manifeste d’appréciation de la commune:

Le Conseil d’Etat a ainsi annulé une vente consentie à un prix très inférieur au prix fixé par le service domaines.

« Considérant qu’après avoir relevé que la commune de Courtenay n’entendait pas soutenir qu’elle avait entendu consentir à l’acquéreur du bien une aide indirecte sur le fondement des dispositions de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales , la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, constaté que la dernière évaluation du service des domaines, ramenant la valeur vénale du bien à une somme comprise entre 710 000 euros et 770 000 euros, avait pris en compte la circonstance que la commune n’avait pas réalisé certains travaux de rénovation, alors que le prix de cession de ce bien avait été fixé par la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal à 533 571 euros ; que c’est sans erreur de droit que la cour en a déduit, par un arrêt suffisamment motivé, que cette vente consentie à un prix très inférieur à l’estimation du service des domaines, dont elle a jugé par une appréciation souveraine qu’il correspondait à la valeur vénale de l’immeuble, avait été illégalement décidée ; que, par suite, la commune de Courtenay n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la légalité de sa délibération ; » (CE, 8e et 3e ss-sect., 25 sept. 2009, n° 298918, Cne de Courtenay : JurisData n° 2009-009520)

Il résulte de ce qui précède que si la collectivité n’est pas liée par l’avis, elle ne saurait l’ignorer totalement pour s’en éloigner de manière trop conséquente sous peine d’encourir une annulation de l’acte autorisant la vente pour erreur manifeste d’appréciation.

En tout état de cause, la loi impose une délibération « portant sur les conditions de la vente et les caractéristiques essentielles ».

La motivation de cette délibération devra porter sur la décision de céder, le prix, le choix de l’acquéreur et les droits et obligations respectives du cédant et du cessionnaire.

Devront également figurer dans la délibération les conditions et caractéristiques essentielles de la cession ou de la situation physique de l’immeuble.

Jérôme MAUDET