urbanisme : délai de retrait d’une décision de non opposition
Aux termes de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme :
« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…). »
La décision ne peut être retirée à l’initiative de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme que si elle est illégale.
Le retrait motivé doit être effectué dans un délai de 3 mois, à compter de la date d’acquisition de la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Ce délai de trois mois est spécifique au droit de l’urbanisme qui déroge au délai de droit commun de quatre mois fixé par la jurisprudence du Conseil d’ETAT dite « Ternon« (CE, 26 octobre 2001, n°197018).
Une décision de non opposition est par ailleurs un acte créateur de droit.
Le retrait doit donc s’effectuer dans le respect des conditions de fond et de forme attachées au retrait des actes faisant grief.
L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose sur ce point que :
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Le bénéficiaire doit donc être mis à même présenter ses observations écrites ou orales dans un délai raisonnable qui, au regard de la jurisprudence, ne saurait par précaution être inférieur à 15 jours.
A titre d’exemple, un délai de 4 jours a notamment été jugé insuffisant :
« 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société EDL un courrier daté du 28 février 2013 l’informant des circonstances l’ayant conduit à entreprendre la récupération des aides illégalement accordées, du montant qui allait lui être réclamé, et lui fournissant les coordonnées d’un correspondant à contacter en tant que de besoin ; qu’en l’absence de certitude sur la date de réception de ce courrier, on peut raisonnablement considérer qu’il est parvenu à la société EDL le lundi 4 mars, soit quatre jours seulement avant l’émission d’un titre de perception, ce qui ne lui laissait pas un délai suffisant pour présenter utilement ses observations, en dépit du fait que la publication des décisions rendues en 2004 et 2011 respectivement par la Commission européenne et la Cour de justice de l’union européenne était de nature l’alerter sur le sujet ;» (CAA Nantes, 6 janvier 2017, n°15NT01580)
Jérôme MAUDET
Avocat
Collectivités : abattage d’arbres sur une parcelle privée et voie de fait
Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a considéré que l’abattage d’arbres par une collectivité pourtant dépourvu de titre, n’était pas constitutif d’une voie de fait.
La Cour considère en effet qu’un tel acte, n’est pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration.
Dès lors, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une demande indemnitaire dirigée contre la collectivité.
« Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a donc lieu de relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ; » (Cass. 24 octobre 2019, n°17-13550).
Jérôme MAUDET
Avocat
Expulsions : Précisions sur le sort des biens à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
« A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. »
Le décret n°2019-992 du 26 septembre 2019, tire les conséquences de la suppression de l’audience systématique, devant le juge de l’exécution, pour statuer sur le sort des meubles de la personne expulsée lorsqu’elle ne les a pas retirés après l’expulsion.
Il allonge à deux mois le délai accordé à la personne expulsée pour retirer ses meubles.
Le décret procède ensuite à une mise en cohérence des termes des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution avec ceux des articles L. 412-1 et L. 412-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Les dispositions réglementaires visent désormais les « lieux habités ou locaux » en lieu et place des « locaux d’habitation » qui étaient plus restrictifs.
Est désormais visé le « lieu habité par la personne » et non plus le « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée. »
Jérôme MAUDET
Avocat
Vie du cabinet : Cabinet d’avocats Maudet-Camus rejoint l’association française des avocats-conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC)
Par l’intermédiaire de Jérôme MAUDET, le Cabinet d’avocats Maudet-Camus a choisi de rejoindre et d’adhérer à l’Association Française des Avocats-Conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC).
Depuis 1991, l’AFAC fédère des avocats tous attachés à une même exigence : l’excellence du conseil et de l’assistance juridiques aux collectivités territoriales.
Réunissant des confrères dont l’activité dominante est tournée vers les collectivités, le réseau AFAC, par la mutualisation des compétences qu’il regroupe et par l’échange d’expériences, œuvre pour une spécialisation toujours plus pointue permettant à ses membres d’apporter à leurs clients les réponses qu’ils attendent.
Cabinet d’avocats Maudet-Camus PARTENAIRE ET MECENE DE L’EDITION 2019 D’AVOCOEURS
Cette année encore, l’association caritative et solidaire Avocoeurs, organise un événement les 4 et 5 Octobre 2019 de 10h à 18h à la maison de l’avocat de Nantes.
Des avocats bénévoles seront présents pour délivrer gratuitement des consultations en contrepartie d’un don à une association.
Le Cabinet d’avocats Maudet-Camus est fier de participer à l’édition 2019 d’Avocoeurs et répondra à vos questions en droit public et en droit de l’urbanisme.
Inscrivez vous dès maintenant !
Les fonds récoltés seront reversés à trois associations :
· Le Fonds de Dotation Victoire
qui accompagne les familles et les aidants dans la prise en charge du polyhandicap des enfants,
· Toit à Moi
qui aide les personnes sans-abri à changer de vie par le relogement et la réinsertion,
· Le Rire Médecin
qui fait intervenir des clowns pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés
Expulsions : les occupants sans titre ne peuvent se prévaloir ni du respect de leur domicile, ni d’un droit au logement
Par un arrêt du 4 juillet 2019, la Cour de cassation est venue préciser le rôle du juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion.
Selon la Cour de cassation, les occupants sans droit ni titre d’un bien ne peuvent se prévaloir d’une quelconque ingérence dans leur droit au respect de leur domicile dès lors que l’atteinte portée au droit de propriété par l’occupation illégale constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
« Mais attendu que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; qu’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; » (Cass. 4 juillet 2019, N° de pourvoi : 18-17119)
L’article 544 du code civil, prévoit en effet que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit fondamental de valeur constitutionnelle et protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme a un caractère absolu.
Il s’en déduit que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui doit être considérée comme un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé, en application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, l’expulsion des occupants sans qu’il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résidant dans l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
L’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent et la nécessité de satisfaire à cet objectif ne sont par ailleurs pas opposable aux particuliers.
Jérôme MAUDET
Avocat
Collectivités : occupation irrégulière du domaine public et modalités de calcul de l’indemnité
L’occupation du domaine public d’une collectivité implique le versement d’une redevance conformément à l’article L.2125-1 du CG3P.
L’occupation irrégulière du domaine public doit également donner lieu au versement d’une indemnité de la part de l’occupant fut-il sans droit ni titre.
Par un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant au calcul du montant de l’indemnité qui peut être fixée par la collectivité propriétaire notamment en cas d’occupation irrégulière du domaine public.
En substance, le Conseil d’Etat considère que le bénéficiaire doit verser une somme destinée à compenser les revenus auxquels aurait pu prétendre la personne publique de la part d’un occupant régulier.
A défaut de pouvoir obtenir un élément de comparaison, la collectivité peut fixer unilatéralement un montant et c’est au juge administratif qu’il reviendra en dernier ressort de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour fixer le montant dû par l’occupant irrégulier.
« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Café George V, qui exploite un établissement situé 120 avenue des Champs-Élysées à Paris, a été rendue destinataire d’un titre exécutoire en date du 20 mars 2015, d’un montant de 78 104,91 euros, pour le paiement de droits de voirie additionnels au titre de l’année 2014 afférents aux dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles installés sur la contre-terrasse qu’elle a installée à hauteur de son établissement. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société requérante, a annulé ce titre exécutoire et l’a déchargée de l’obligation de payer ces droits. La ville de Paris se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : » Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) « . Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : » La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation « .
3. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Paris s’est référée, pour calculer le montant de l’indemnité due pour l’année 2014 au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l’utilisation irrégulière de dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles sur la contre-terrasse installée par la société Café George V, aux tarifs applicables, en la matière, aux terrasses ouvertes. La cour administrative d’appel, après avoir retenu qu’il n’existait pas, dans la règlementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses, a estimé que la ville n’avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n’auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l’année civile.
5. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des dispositions de l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique que cet arrêté prévoirait que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l’année. Par suite, en interprétant cet arrêté comme il a été dit au point 4, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
6. D’autre part, en déchargeant la société de l’obligation de payer l’intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 20 mars 2015, sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’utilisation irrégulière du domaine public par la société Café George V, la cour a commis une erreur de droit. » (CE 1er juillet 2019, n°421403).
Jérôme MAUDET
Avocat
Vie du cabinet : Céline CAMUS rejoint la liste des associés du cabinet Maudet-Camus
Un peu plus d’un an après sa création, le Cabinet d’avocats Maudet-Camus est fier de vous annoncer que Maître Céline CAMUS avocate Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme va rejoindre la liste des associés du cabinet qu’elle avait rejoint le 29 juin 2018.
Le cabinet Maudet-Camus, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire et Jérôme MAUDET avocat spécialiste en droit public se sont associés au mois de mai 2018 pour créer le Cabinet d’avocats Maudet-Camus.
L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.
Cabinet d’avocats Maudet-Camus est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.
Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme, droit de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial et droit routier, Cabinet d’avocats Maudet-Camus peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Seban & Associés dans tous les autres domaines du droit.
Le cabinet implanté à Nantes dispose également d’un bureau secondaire en Vendée à la Roche-sur-Yon.
Céline CAMUS, avocate au Barreau de Nantes
Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme
Membre du Conseil Régional de discipline
Membre de la Commission Administrative du Barreau de NANTES
Ancien Membre du conseil de l’ordre (2016-2018)
Formation :
(2014) Certificat de spécialisation en Droit Immobilier qualification « Urbanisme », Conseil National des Barreaux
(2002) Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), CRFPA de POITIERS
(2001) D.E.S.S. Droit de la Construction– Université de POITIERS, sous la direction de Messieurs Christian DEBOUY et Hugues PERINET-MARQUET
Expériences professionnelles :
2003-2016 : collaboratrice libérale puis avocate associée de la SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS-ALEO (Nantes)
Novembre 2016-juin 2018 : Collaboratrice libérale du Cabinet Publi-Juris
Enseignements et formations :
Formations auprès de l’Association des Maires de France (AMF) (Contentieux de l’urbanisme- urbanisme commercial),
Vacataire à la Faculté de Nantes (Droit de l’urbanisme- Master 2 Droit des Opérations Immobilières)
Professeur à l’Institut de la Construction et de l’Habitation (ICH) (urbanisme/ Urbanisme Commercial)
Vacataire à la Faculté de POITIERS (Droit de l’Urbanisme Commercial – Master II Droit de la construction et de l’Urbanisme)
Domaines de compétences :
Assiste et conseille au quotidien des collectivités de toutes tailles, des entreprises chargées d’une mission de service public, des promoteurs et des enseignes dans les domaines suivants :
- Urbanisme
- Urbanisme commercial
- Aménagement
- Expropriation/ préemption
- Droit pénal de l’urbanisme
Présence du Cabinet d’avocats Maudet-Camus au Salon du Rétail et de l’Immobilier Commercial (#Siec19)
Céline CAMUS, Avocate au Barreau de Nantes et Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme, sera présente lors de la quinzième édition du Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial (Siec) qui se tiendra au parc des Expositions – Porte de Versailles les 5 et 6 juin.
Sous l’égide du Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) qui fête cette année ses 50 ans, le Siec est l’événement incontournable des dirigeants français et européens de l’industrie de l’Immobilier Commercial et du Retail !
Pour la contacter : ccamus@seban.preprodkalelia.com