Droit des collectivités : réparation du préjudice né d’une entente illicite sur les prix

Le département de la Manche s’estimant victime d’une entente nationale sur les prix avait demandé au tribunal administratif de Caen de condamner une société à lui verser la somme de 2 235 742 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles d’une société lors de la passation le 21 janvier 2002 et le 31 mars 2005 de deux marchés à bons de commande.

Par un jugement n°1500353 du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Caen a condamné la société S. F. à verser au département de la Manche cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 16 février 2015 ainsi que la somme de 16 069,52 euros au titre des frais d’expertise.

Par un arrêt n°17NT01526 du 16 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté l’appel formé par la société S. F. contre ce jugement.

Le 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a décidé rejeté le pourvoi en estimant que le Département était bien recevable à saisir le juge administratif nonobstant l’existence du principe du privilège du préalable.

En effet, si les demandes indemnitaires présentées devant le juge administratif sont irrecevables dès lors que la collectivité dispose de la faculté d’émettre un titre, il en va différemment si la créance repose sur l’application d’un contrat.

« 2. En premier lieu, si une personne publique est, en principe, irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu’elle saisisse le juge d’administratif d’une demande tendant à son recouvrement. L’action tendant à l’engagement de la responsabilité quasi délictuelle d’une société en raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec elle à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence, doit être regardée, pour l’application de ces principes, comme trouvant son origine dans le contrat. Par suite, en jugeant recevable la demande introduite par le département de la Manche devant le tribunal administratif de Caen tendant à obtenir la condamnation de la société S. F. à l’indemniser du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles lors de la passation des marchés conclus les 21 janvier 2002 et 31 mars 2005 avec la société Signature S.A., devenue la société Signalisation France, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit. » (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/03/2020, n°420491, Publié au recueil Lebon)

L’arrêt est également intéressant du point de vue de la question de la prescription :

 « 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :

 » Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.  »

Aux termes de l’article 2224 du même code, résultant de la loi du 17 juin 2008 :

 » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « .

Aux termes du II de l’article 26 de cette loi :

 » Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure « .

Enfin, aux termes de l’article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles :

 » Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle (…) « .

Aux termes de l’article L. 482-1 du même code :

 » L’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans.

 Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : /

1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; /

 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; /

3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique (…) « .

Aux termes de l’article 12 de cette ordonnance :

 » I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication (…).

    1. Les dispositions de la présente ordonnance qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé « . 
  1. Il résulte de ces dispositions que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. S’appliquent, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mars 2017, les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce posant une même prescription. 
  1. La cour administrative d’appel de Nantes a estimé, au terme de son appréciation souveraine des pièces du dossier, que le département de la Manche n’avait eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont il avait été victime qu’à compter de la décision du 22 décembre 2010 de l’Autorité de la concurrence. En en déduisant que l’action engagée par cette collectivité devant le tribunal administratif de Caen le 16 février 2015, soit dans le délai de cinq ans fixé par l’article 2224 du code civil, n’était pas prescrite, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit.»

 

S’agissant enfin de l’évaluation du montant du préjudice du Département le Conseil d’Etat valide l’extrapolation opérée par les juges du fond consistant à s’appuyer sur la différence entre les prix pratiqués après et pendant l’entente illicite : 

« 6. En troisième lieu, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, qui n’était pas tenue de répondre explicitement à l’ensemble des arguments invoqués par la société requérante pour remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise, s’est fondée, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par le département au titre du surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles, sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci. En estimant implicitement qu’en l’espèce cette chute des prix ne résultait pas de l’augmentation de la pondération du critère du prix dans les marchés postérieurs ou de la réduction alléguée des marges bénéficiaires des entreprises concernées, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas dénaturé les pièces du dossier. »

Cet arrêt sera publié au Lebon.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

URBANISME : Les impacts de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles devant les juridictions administratives

 

LES IMPACTS SUR L’URBANISME  DE L’ORDONNANCE N°2020-305 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

 

Cette ordonnance portant adaptation des règles de procédure devant les juridictions administratives, et uniquement devant elles (ne sont ainsi pas concernées le déroulé de l’instruction et des audiences tenues devant les commissions d’aménagement commercial), s’articule avec l’ordonnance transversale prorogeant les délais administratifs et juridictionnels échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-306, les actions en justice, recours, notifications, prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, qui devaient être réalisés entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, seront réputés avoir été faits à temps si ces actions ont été effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de 2 mois. (art 2)

Les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et, pour l’heure, le 24 juin 2020, sont interrompus pendant toute cette période et prorogés à compter de cette période d’un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ;

Ainsi, les délais de recours à l’encontre d’un jugement ou d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt ou d’une ordonnance rendue en matière de référés recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour leur durée initiale dans la limite fixée par les textes.

On peut noter, dès à présent, que les délais d’appel et de pourvoi ne seront pas modifiés sur la notification des jugements et des arrêts qui seront adressés aux parties, mais la mesure de report des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 sera ajoutée en nota bene sur lesdits courriers de notification.

 

  • Quelles conséquences sur les délais d’instruction ?

Les conséquences sont de plusieurs ordres.

 

Sur les délais imposés aux parties par un texte

L’article 15 I précise que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif.

Dès lors, les délais impartis aux parties par un texte pour produire un mémoire ou une pièce et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence (en l’état, fixée au 24 juin 2020) recommenceront à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, dans la limite de deux mois.

Sont, notamment, concernés pour le contentieux en droit de l’urbanisme, les délais prévus à l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA) pour confirmer le maintien d’une requête au fond, à peine d’irrecevabilité de cette dernière, après le rejet d’un référé suspension pour défaut de moyen sérieux.

Sont concernés également les délais prévus à l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme pour produire de nouveaux moyens après la communication du premier mémoire en défense.

La cristallisation des moyens ne s’appliquera donc qu’à compter de la fin de cette période pour la durée initiale et dans la limite des deux mois fixés par les textes.

 

Sur les délais imposés aux parties par une mesure d’instruction

Pour l’application des dispositions de l’article 3 1° de l’ordonnance n°2020-306, les délais impartis aux parties par une mesure d’instruction pour produire une pièce ou un mémoire et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période.

Le juge peut toutefois modifier ces mesures lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Sont ainsi visés les délais fixés aux parties pour régulariser une requête, pour confirmer une requête ou produire une pièce ou un mémoire.

A la différence des délais fixés par les textes, les délais impartis par la juridiction ne recommencent pas à courir pour leur durée initiale mais pour une durée forfaitaire qui prend fin deux mois après la période de référence (soit trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

 

Sur les clôtures d’instruction

L’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 prévoit que les mesures de clôture d’instruction intervenant entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont reportées de plein droit d’un mois après la fin de cet état d’urgence.

Il est également précisé que le juge peut reporter la clôture à une date ultérieure.

 

  • Quelles conséquences sur les délais impartis au juge pour statuer ?

Hors cas dérogatoires qui ne sont pas ici analysés (mesures particulières pour le contentieux des OQTF avec mesure de surveillance et refus d’entrée au titre de l’asile, ou contentieux électoral), l’article 17 précise que les délais impartis au juge pour statuer, que ces délais aient couru en tout ou partie pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, sont reportés jusqu’au 1er jour du 2ème mois suivant la fin de l’état d’urgence.

 

  • Quels impacts sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions ?

La crise du Covid-19 avait déjà amené les juridictions de l’ordre administratif à revoir leurs modes de fonctionnement en interne et à adopter des plans de continuité recentrés sur les seules activités dites essentielles.

L’ordonnance réorganise, de manière dérogatoire et ce à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement du travail juridictionnel en venant amender un certain nombre de dispositions du code de justice administrative.

 

Sur les formations de jugement

L’ordonnance prévoit ainsi, en son article 3, que les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pourront être complétées, en cas de besoin, par le magistrat d’une autre juridiction ou par un magistrat honoraire.

Cette possibilité de compléter les formations de jugement par un magistrat d’une autre juridiction n’étant actuellement permis qu’aux seuls tribunaux administratifs (article L. 221-2-1 CJA)

Il s’agit ici de pouvoir permettre que puisse se tenir, en cas de besoin, les formations de jugement, collégiale mais aussi à juge unique, en permettant la mutabilité des effectifs de magistrats entre tribunaux et cours pour pallier aux vacances éventuelles.

 

Sur la possibilité de statuer par ordonnances

Il s’agit ici d’élargir la possibilité de statuer par voie d’ordonnances prises sur la base de l’article R. 222-1 CJA aux conseillers ayant au moins deux ans d’ancienneté sans prise en compte de la condition de grade ( les dispositions actuelles nécessitant que le conseiller soit, au moins, premier conseiller).

Ce nouveau dispositif ne s’applique pas au rejet des requêtes manifestement dépourvues de tout fondement en appel.

 

Sur les échanges avec les parties

L’article 5 de l’ordonnance prévoit que la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

Pour les parties qui ne sont pas ainsi inscrites dans l’application Télérecours ou Télérecours citoyens, les nouvelles dispositions permettent ainsi de déroger à l’exigence de la remise contre signature, ou de tout autre dispositif permettant de s’assurer de la réception,  imposée dans de nombreux articles du code de justice administrative (article R. 611-3, ou encore article R 611-5, et avis d’audience par exemple (article R 711-5 CJA).

La communication par échange électronique sera le vecteur privilégié de la communication avec la juridiction.

 

Sur la tenue des audiences

Ce sont très certainement les dispositions qui interpellent le plus dans la mesure où elles portent, provisoirement, atteintes au principe de publicité des audiences et des jugements, garantie d’une bonne justice et d’une justice transparente.

Le droit conventionnel (article 10 de la DUDH, article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 47 de la charte communautaire de droits fondamentaux, article 6 de la CESDH) attendra la fin de la crise sanitaire provoquée par le covid-19 pour reprendre ses droits.

Ce ne sont pas moins de 5 articles qui viennent ainsi amoindrir la publicité des débats ou la présence de l’avocat aux côtés de son client.

 

  • Restriction de la publicité des audiences

 

L’article 6 de l’ordonnance permet ainsi au président de la formation de jugement de décider de la possibilité de tenir des audiences, soit hors présence du public, soit en public restreint.

Les audiences des juridictions administratives pourront ainsi se tenir soit par dispositif de visioconférence, soit par téléphone et toujours dans des conditions qui doivent permettre de s’assurer de l’identité des parties et de garantir la confidentialité des échanges (article 7).

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir, par exemple à la visioconférence, le président de jugement, pourra décider, par une décision insusceptible de tout recours, d’entendre les parties, outre par voie téléphonique, par un échange électronique.

S’agissant des référés, l’article 9 prévoit de statuer sans audience sur tous les référés après information des parties et fixation d’une date de clôture d’instruction.

 

  • Présence physique de l’avocat ou de l’interprète non requise

 

Le texte précise également que lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, la présence physique de ces derniers aux côtés de celle-ci n’est pas requise (article 7)

Pour s’assurer du respect du contradictoire et des droits de la défense, l’ensemble des opérations effectuées pour la tenue de l’audience sera consigné dans un procès-verbal.

 

  • Dispense généralisée des conclusions du rapporteur public à sa demande

 

De même, pour le contentieux de l’urbanisme habitué au prononcé des conclusions du rapporteur public, les nouvelles dispositions de l’article 8 prévoient une dispense possible de conclusions de ce magistrat à l’audience.

Il s’agit ainsi d’une généralisation temporaire de la possibilité de dispense prévue dans certaines matières par l’article R. 732-1-1 du CJA.

 

  • Signature, lecture et notification des décisions de justice

 

L’ordonnance déroge également aux dispositions de l’article R. 741-1 du CJA qui impose une lecture publique des décisions en audience publique.

Les décisions pourront être rendues publiques par une simple mise à disposition au greffe, s’il est physiquement accessible et faute d’accessibilité, les décisions pourront être communiquées sur demande par la voie électronique ou par téléphone.

Les jugements et arrêts devront alors obligatoirement comporter la mention « rendu public par mise à disposition au greffe le .. » et cette mention sera portée manuscritement par les greffes car les rôles de lecture ne seront pas forcément modifiés en temps utile pour que puisse être supprimée la mention « lu en audience publique le … ».

La notification à l’avocat vaudra notification aux parties (article 13).

La minute pourra être signée par le seul président de la formation de jugement, là encore de manière dérogatoire aux dispositions actuelles du code de justice administrative qui nécessitent la signature du greffier d’audience et du magistrat rapporteur du dossier.

Ces dispositions dérogatoires ont ainsi vocation à adapter le fonctionnement du travail juridictionnel au sein de l’ordre administratif à la crise sanitaire actuelle, pendant toute la durée de l’état d’urgence , à ce jour fixée au 24 juin 2020, sauf cessation anticipée de celui-ci ou prolongation législative nécessaire de cette situation en tous points exceptionnelle.

 

Gaëlle PAULIC

Avocate 

CORONAVIRUS : Quels seront les impacts sur les procédures en cours et à venir

Les mesures de confinement affectent l’ensemble du système judiciaire.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé samedi la fermeture de tous les tribunaux au public.

Seule l’activité essentielle est maintenue.

Le Conseil national des Barreaux a indiqué que :

 » Dès le lundi 16 mars 2020, les plans de continuation d’activité seront actionnés dans l’ensemble des juridictions pour éviter la propagation du virus. Les juridictions seront donc fermées sauf en ce qui concerne le traitement des contentieux essentiels :

  • Les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
  • Les audiences de comparution immédiate ;
  • Les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention ;
  • Les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
  • Les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
  • Les permanences du parquet ;
  • Les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
  • Les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civil (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
  • Les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d’urgence ;
  • Les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
  • Les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’applications des peines pour la gestion des urgences. »

Dans un communiqué daté du 17 mars 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser de son côté que :

« 1.    Toutes les séances de jugement sont annulées à l’exception des référés.

2.    La présence de personnes aux audiences de référé sera limitée :

a. La présence physique des requérants n’est pas obligatoire (la procédure étant écrite)

b. L’accès du public sera très restreint

3.    Les requêtes des personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, devront être déposées via le site internet (www.telerecours.fr)  ou par fax au 01 40 20 80 08.

4.    Les événements publics (colloques, conférences…) sont annulés/reportés. »

Les délais de procédure ne sont toutefois ni prorogés ni interrompus et l’instruction des dossiers se poursuit.

Les clôtures ne seront pas reportées sauf cas particulier.

Jérôme MAUDET

Avocat

 

Confinement : Le Cabinet Cabinet d’avocats Maudet-Camus reste mobilisé

IMG_3993

 

Les mesures de confinement n’auront aucune incidence sur les délais de procédure et les clôtures fixées.

Pour les clôtures il est cependant possible d’en demander des modifications.

Devant la juridiction administrative tout suit son cours.

Il n’y aura que les audiences qui sont reportées à des dates non déterminées.

Durant la période de confinement toute l’équipe reste mobilisée en télétravail pour répondre aux attentes et interrogations de ses clients et tout particulièrement des collectivités locales.

Pour obtenir les coordonnées directes des avocats : 

 

 

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL

 

 

Formation droit pénal de l’urbanisme

Le 14 février 2020 le Cabinet d’avocats Maudet-Camus organisait un petit déjeuner studieux de formation sur le contentieux pénal de l’urbanisme.

Un seul objectif :

  • Déterminer les moyens dont disposent les collectivités pour faire respecter la règle d’urbanisme et réprimer les infractions sur leurs territoires.

Nous avons été contraints de nous serrer un peu mais les échanges étaient de qualité.

Merci à tous les participants !!!

Droit de la construction : en l’absence de réserve à la réception impossible de rechercher la responsabilité contractuelle du Maître d’Oeuvre

Par un arrêt du 2 décembre 2019 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle d’un maître d’oeuvre à la suite des opérations de réception.

Les juges du palais Royal ont d’abord rappelé que :

« la réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux. »

Il en résulte, selon eux, que même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.

Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage sous réserve de la garantie de parfait achèvement d’invoquer :

  • des désordres apparents causés à l’ouvrage
  • des désordres causés aux tiers pour lesquels il est réputé avoir renoncé à demander réparation .

Le Conseil d’Etat poursuit en indiquant que :

« 7. Si, aux termes des stipulations de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché de maîtrise d’oeuvre en cause :  » Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (…) « , et aux termes des stipulations de l’article 33.2 du même cahier :  » La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d’effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c’est la date de notification de cette décision (…) « , il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’oeuvre prévue par les stipulations précitées de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.

8. Il suit de là qu’en justifiant par le fait que la réception de l’ouvrage n’a pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d’oeuvre de l’opération, lesquelles ont vocation à être constatées et réservées, le cas échéant, à l’occasion de la réception des prestations du marché de maîtrise d’oeuvre, le constat que cette réception ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu’ils ont éventuellement commises, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. » (CE 2 décembre 2019, n°423544)

 

En revanche, la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif.

Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.

Dans le cas d’espèce, la responsabilité solidaire des maîtres d’oeuvre demeure donc engagée dès lors que nonobstant la réception, le maître d’ouvrage est fondé à rechercher et appeler en garantie le maître d’oeuvre sur le fondement de la faute à la double condition cumulative :

  • que la nécessité de procéder à des travaux complémentaires ne soit apparue que postérieurement à la passation du marché en raison d’une mauvaise évaluation initiale
  • que le maître d’ouvrage établisse qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile

 

Jérôme MAUDET

Avocat

urbanisme : délai de retrait d’une décision de non opposition

Aux termes de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme :

« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…). »

La décision ne peut être retirée à l’initiative de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme que si elle est illégale.

Le retrait motivé doit être effectué dans un délai de 3 mois, à compter de la date d’acquisition de la décision de non-opposition à déclaration préalable.

Ce délai de trois mois est spécifique au droit de l’urbanisme qui déroge au délai de droit commun de quatre mois fixé par la jurisprudence du Conseil d’ETAT dite « Ternon« (CE, 26 octobre 2001, n°197018).

Une décision de non opposition est par ailleurs un acte créateur de droit.

Le retrait doit donc s’effectuer dans le respect des conditions de fond et de forme attachées au retrait des actes faisant grief.

L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose sur ce point que :

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »

Le bénéficiaire doit donc être mis à même présenter ses observations écrites ou orales dans un délai raisonnable qui, au regard de la jurisprudence, ne saurait par précaution être inférieur à 15 jours.

A titre d’exemple, un délai de 4 jours a notamment été jugé insuffisant :

« 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société EDL un courrier daté du 28 février 2013 l’informant des circonstances l’ayant conduit à entreprendre la récupération des aides illégalement accordées, du montant qui allait lui être réclamé, et lui fournissant les coordonnées d’un correspondant à contacter en tant que de besoin ; qu’en l’absence de certitude sur la date de réception de ce courrier, on peut raisonnablement considérer qu’il est parvenu à la société EDL le lundi 4 mars, soit quatre jours seulement avant l’émission d’un titre de perception, ce qui ne lui laissait pas un délai suffisant pour présenter utilement ses observations, en dépit du fait que la publication des décisions rendues en 2004 et 2011 respectivement par la Commission européenne et la Cour de justice de l’union européenne était de nature l’alerter sur le sujet ;» (CAA Nantes, 6 janvier 2017, n°15NT01580)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Collectivités : abattage d’arbres sur une parcelle privée et voie de fait

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a considéré que l’abattage d’arbres par une collectivité pourtant dépourvu de titre, n’était pas constitutif d’une voie de fait.

La Cour considère en effet qu’un tel acte, n’est pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration.

Dès lors, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une demande indemnitaire dirigée contre la collectivité.

« Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a donc lieu de relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ; » (Cass. 24 octobre 2019, n°17-13550).

Jérôme MAUDET

Avocat

Vie du cabinet : Cabinet d’avocats Maudet-Camus rejoint l’association française des avocats-conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC)

Par l’intermédiaire de Jérôme MAUDET, le Cabinet d’avocats Maudet-Camus a choisi de rejoindre et d’adhérer à l’Association Française des Avocats-Conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC).

 

 

 

 

Depuis 1991, l’AFAC fédère des avocats tous attachés à une même exigence : l’excellence du conseil et de l’assistance juridiques aux collectivités territoriales.

Réunissant des confrères dont l’activité dominante est tournée vers les collectivités, le réseau AFAC, par la mutualisation des compétences qu’il regroupe et par l’échange d’expériences, œuvre pour une spécialisation toujours plus pointue permettant à ses membres d’apporter à leurs clients les réponses qu’ils attendent.

Collectivités : occupation irrégulière du domaine public et modalités de calcul de l’indemnité

L’occupation du domaine public d’une collectivité implique le versement d’une redevance conformément à l’article L.2125-1 du CG3P.

L’occupation irrégulière du domaine public doit également donner lieu au versement d’une indemnité de la part de l’occupant fut-il sans droit ni titre.

Par un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant au calcul du montant de l’indemnité qui peut être fixée par la collectivité propriétaire notamment en cas d’occupation irrégulière du domaine public.

En substance, le Conseil d’Etat considère que le bénéficiaire doit verser une somme destinée à compenser les revenus auxquels aurait pu prétendre la personne publique de la part d’un occupant régulier.

A défaut de pouvoir obtenir un élément de comparaison, la collectivité peut fixer unilatéralement un montant et c’est au juge administratif qu’il reviendra en dernier ressort de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour fixer le montant dû par l’occupant irrégulier.

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Café George V, qui exploite un établissement situé 120 avenue des Champs-Élysées à Paris, a été rendue destinataire d’un titre exécutoire en date du 20 mars 2015, d’un montant de 78 104,91 euros, pour le paiement de droits de voirie additionnels au titre de l’année 2014 afférents aux dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles installés sur la contre-terrasse qu’elle a installée à hauteur de son établissement. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société requérante, a annulé ce titre exécutoire et l’a déchargée de l’obligation de payer ces droits. La ville de Paris se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) « . Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code :  » La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation « .

3. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Paris s’est référée, pour calculer le montant de l’indemnité due pour l’année 2014 au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l’utilisation irrégulière de dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles sur la contre-terrasse installée par la société Café George V, aux tarifs applicables, en la matière, aux terrasses ouvertes. La cour administrative d’appel, après avoir retenu qu’il n’existait pas, dans la règlementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses, a estimé que la ville n’avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n’auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l’année civile.

5. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des dispositions de l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique que cet arrêté prévoirait que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l’année. Par suite, en interprétant cet arrêté comme il a été dit au point 4, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

6. D’autre part, en déchargeant la société de l’obligation de payer l’intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 20 mars 2015, sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’utilisation irrégulière du domaine public par la société Café George V, la cour a commis une erreur de droit. » (CE 1er juillet 2019, n°421403).

Jérôme MAUDET

Avocat