Contentieux administratif : sanction du non respect des demandes de productions émanant du juge administratif

L’article R.611-8-1 du Code de justice administrative dispose dans sa rédaction issue du Décret du 7 février 2019 que :

« Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »

L’article R.612-5-1 du même Code prévoit quant à lui que :

« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »

Ces dispositions confèrent au juge rapporteur la faculté de demander aux parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé. À défaut de le faire, le requérant est réputé se désister d’office.

Le Conseil d’Etat a déjà eu à connaître de recours contre des ordonnances rendues sur le fondement de de ces dispositions.

A propos de l’article R.611-8-1 du Code de justice administrative le Conseil d’Etat a considéré que :

  1. « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 à 2011, à l’issue duquel ils se sont vu notifier des rehaussements d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Les épouxA…, après avoir contesté en vain ces impositions supplémentaires, ont saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à en obtenir la décharge, qui a été rejetée par un jugement du 8 décembre 2015. Ils se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 28 décembre 2017 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nantes leur a, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête d’appel qu’ils avaient introduite contre ce jugement.
  2. L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, figurant au livre VI de ce code relatif à l’instruction des requêtes, dispose :  » Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé « .
  3. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s’est abstenu de répondre dans le délai requis. En revanche, la seule circonstance que l’instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n’est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l’obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu’un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.
  4. Il ressort des pièces du dossier d’appel que, par un courrier en date du 21 novembre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel a demandé à M. et MmeA…, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, en leur précisant que cette obligation leur incombait à peine de désistement de leur requête d’appel. Faute pour les requérants d’avoir produit le mémoire demandé, ce magistrat leur a donné acte de leur désistement par une ordonnance du 27 décembre 2017.
  5. Il découle de ce qui a été dit au point 4 que les époux A…ne sont pas fondés à soutenir que l’ordonnance attaquée serait entachée d’irrégularité ni d’une erreur de droit ou de qualification juridique au motif que, par une ordonnance en date du 27 octobre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel avait fixé la clôture de l’instruction au 13 novembre suivant, de sorte que l’instruction était close à la date à laquelle il leur a été demandé de produire un mémoire récapitulatif. » (CE 8 février 2019, N° 418599)

Voir également en ce sens : (CE 25 juin 2018, N°416720)

S’agissant de l’application de l’article R.612-5-1 du même Code le Conseil d’Etat juge dans le même sens que :

« 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative :  » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « .

  1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SAS Roset a saisi le tribunal administratif de Lyon le 15 avril 2015 de deux requêtes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans les communes de Saint-Rambert-en-Bugey et Saint-Jean-le-Vieux. L’administration fiscale a présenté deux mémoires en défense, qui ont été enregistrés au greffe du tribunal les 16 et 19 novembre 2015. Par deux courriers du 20 janvier 2017, notifiés par la voie de l’application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le même jour, le président de la 4ème chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SAS Roset n’ayant pas répondu à ces demandes dans le délai fixé, le président de la 4e chambre a, par les ordonnances attaquées du 8 mars 2017, donné acte de son désistement.
  2. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l’article R 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n’est tenu d’indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu’il adresse au requérant ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.
  3. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de la SAS Roset, qui se borne à soutenir que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon aurait dû vérifier que des circonstances objectives justifiaient qu’il s’interroge sur l’intérêt que sa requête conservait pour lui et motiver son ordonnance sur ce point, doivent être rejetés. (CE 19 mars 2018, N°410389).

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : le Conseil d’Etat revient sur les conditions de recevabilité d’un recours indemnitaire

Par un avis du 27 mars 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’application de l’article R. 421-1 du code justice administrative relatif aux recours indemnitaires et à la liaison du contentieux.

Rappelons que l’article R.421-1 du Code de justice administrative dispose notamment que :

« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

Cette rédaction issue du Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 semblait imposer aux requérants d’obtenir une décision de la part de l’administration préalablement à l’engagement d’une procédure contentieuse.

La possibilité de régulariser la procédure en cours d’instance issue de la jurisprudence dite « Etablissement Français du Sang » du 11 avril 2008 semblait donc devoir être écartée.

« Considérant qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; » (CE, 11 avril 2008, n°281374)

Toutefois dans son avis du 27 mars 2019, le Conseil d’Etat a considéré, après avoir rappelé que le défaut de liaison du contentieux était un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office par le juge administratif, que l’intervention d’une demande indemnitaire en cours de procédure est bien de nature à régulariser la procédure.

« 2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formulée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.  

3. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R.421-1 du Code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. » (CE Sect. avis 27 mars 2019, n° 426472).

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Collectivités : les protocoles transactionnels sont ils des documents communicables ?

Aux termes de l’article 2044 du Code civil :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Sous le contrôle du juge administratif, les personnes publiques, peuvent recourir à la transaction pour mettre fin à un litige né ou à naître.

L’office du juge administratif sera de s’assurer que les conditions de la transaction sont licites et que le contrat ne comporte pas de libéralités de la part de la personne publique :

« 5. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu’il est saisi d’un déféré préfectoral contre une transaction, ou d’une demande recevable tendant à son homologation, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de cette transaction est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public ; que, si une de ces conditions n’est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction ; » (CAA Lyon, 28 février 2013, N°12LY01347)

Une fois le protocole d’accord transactionnel régularisé se pose la question de sa communicabilité aux tiers.

En d’autres termes, un protocole d’accord est-il un document communicable au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ?

Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative à cette question tout en précisant que cette communication ne doit pas porter atteinte au déroulement des procédures engagées :

« 1. Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent, définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, sous réserve des dispositions de l’article 6 de cette loi, désormais codifiées aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du même code. Aux termes du f) du 2° du I de cet article 6, devenu le f) du 2° de l’article L. 311-5 de ce code, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte  » au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».

2. Un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif et présente le caractère d’un document administratif communicable dans les conditions définies par les dispositions citées précédemment. Lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu’après que l’instance en cause a pris fin.

3. Il ressort de l’examen du protocole transactionnel, conclu le 9 avril 2015, entre l’Etat et différentes sociétés concessionnaires d’autoroutes, communiqué à la suite de la décision avant dire droit du 3 octobre 2018, que ce document prévoit qu' » eu égard au caractère de règlement d’ensemble du présent protocole et en contrepartie de la complète exécution des engagements pris par l’Etat dans le cadre de ce règlement, les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent, pour leur part, à se désister, dans les conditions précisées ci-après, de leurs différentes requêtes présentées devant les juridictions administratives en février 2015 et jusqu’à ce jour […] ». En jugeant que le refus de communication de cet accord, opposé à M. B… après qu’il a été donné acte aux sociétés contractantes du désistement des actions qu’elles avaient engagées devant les juridictions administratives, méconnaissait les dispositions citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n’a pas entaché son jugement d’erreur de droit. » (Conseil d’État, 18 mars 2019, n°403465)

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : extension de la jurisprudence CZABAJ à l’exception d’illégalité

L’étau de l’article R.421-5 du Code de justice administrative se resserre…

Aux termes de ces dispositions :

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »

Toutefois, dans le souci de garantir la sécurité juridique, le Conseil d’Etat par un arrêt désormais célèbre qui a rapidement été classé dans la liste des Grands Arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA) a considéré que même en l’absence de mention des délais et voies de recours, la décision de l’administration ne pouvait être contestée indéfiniment.

Le délai raisonnable a été fixé par les sages du Palais-Royal à un an (CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, n°387763).

Par un arrêt du 27 février 2019, le Conseil d’Etat vient d’étendre cette construction prétorienne aux exceptions d’illégalité.

« 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

7. Il résulte de l’instruction que M. A…a demandé à son employeur, le 11 juillet 2012, sa promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Cette demande a été rejetée par une lettre du 17 octobre 2012 de la directrice des ressources humaines de la direction Orange Réunion Mayotte. Ce refus a été confirmé en dernier lieu par un courriel du 24 décembre 2013, dont la copie lui a été adressée le 6 janvier 2014. Si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M. A…en ce qui concerne cette décision, en l’absence d’indications sur les voies et les délais de recours, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, n’a introduit un recours devant le tribunal administratif de La Réunion contre cette décision que le 11 avril 2015, soit plus d’un an après en avoir eu connaissance. Ce recours était dès lors tardif. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, qui n’a été soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de La Réunion que dans sa requête enregistrée le 21 avril 2016 à l’encontre du titre de pension en litige, est par suite et en tout état de cause irrecevable. » (CE, 27 février 2019, N°418950)

Jérôme MAUDET

Avocat

Marchés publics : retards et responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des titulaires

L’entreprise titulaire d’un marché à forfait peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en recherchant la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage sous réserve de rapporter la preuve d’une faute de la maîtrise d’ouvrage ou d’un bouleversement de l’économie du contrat imputable à des sujétions imprévues.

« 19. Considérant que les retards survenus dans l’exécution d’un chantier ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit d’une entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ce retard aurait revêtu pour elle le caractère d’une sujétion imprévue présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat, dont la cause est extérieure aux parties et bouleversant l’économie du contrat, soit qu’il est imputable à une faute de la personne publique ; que l’entreprise ne saurait en revanche rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage au titre de fautes commises par les autres intervenants ;» (CAA LYON, Chambre 4, 19 Décembre 2013 – n° 11LY02058).

Ou encore pour un exemple récent :

 « 6. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique ; qu’en revanche, la responsabilité du maître d’ouvrage n’est pas susceptible d’être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants ; » (CAA LYON, 7 juin 2018 – n° 15LY03166)

Le maître d’ouvrage ne saurait toutefois être tenu responsable des retards imputables aux constructeurs.

« 12. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le maître d’ouvrage, en s’abstenant en dépit de leurs demandes réitérées d’actualiser le planning des travaux initialement prévu, a manqué à son obligation de contrôle et de direction et a ainsi directement contribué à l’allongement de la durée d’exécution des travaux. (…)

 15. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Martinique que les branchements et accès n’ont été réalisés que postérieurement à la date de démarrage des travaux du lot n° 4 initialement fixée au 10 avril 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’avancement n° 31 établi par la société Guez Caraïbes chargée de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) qu’à la date du 18 juin 2003, les sociétés requérantes n’avaient toujours pas fourni l’intégralité des plans d’exécution des ouvrages, notamment des fondations. Or, conformément aux stipulations de l’article 29-14 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, les travaux dont elles avaient la charge ne pouvaient démarrer avant l’approbation ou le visa du maître d’oeuvre sur les documents nécessaires à leur exécution. A supposer même, comme le soutiennent les sociétés requérantes, que ce dernier aurait validé tardivement les plans, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage lui-même aurait contribué à la survenance de ce retard en s’abstenant d’inviter le maître d’oeuvre à faire diligence. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité contractuelle du centre hospitalier universitaire de la Martinique, dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable, le maître d’ouvrage n’étant pas responsable de celles commises par les différents constructeurs. » (Cour administrative d’appel, Bordeaux, 4e chambre, 16 Février 2017 – n° 14BX00416).

Le cas échéant, il appartient à l’entreprise qui souhaite obtenir une indemnité de se retourner contre les autres intervenants sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle:

« lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. » (CE, 27 Juin 2018, n° 409608)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

 

Urbanisme : Application du délai raisonnable à un recours contre un permis de construire …. et achèvement

Dans un arrêt du 9 novembre 2018 (n°409872), le Conseil d’état fait application de la jurisprudence Cazbaj au contentieux de l’urbanisme.

Désormais, une autorisation d’urbanisme ne peut pas être indéfiniment contestée par un tiers.

Le Conseil d’Etat précise que dans le cas où le permis de construire ou la déclaration, affiché sur le terrain d’assiette, n’a pas fait courir le délai de recours contentieux car ne comportant pas l’indication du délai de recours de deux mois, le recours, pour être recevable, doit néanmoins être présenté dans un délai raisonnable à compter de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.

Il précise, reprenant alors la jurisprudence Cazbaj (CE 13 juillet 2016 n°387763) qu’un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Il se réfère en outre à l’article R.600-3 du code de l’urbanisme lequel prévoit qu’« aucun recours en annulation dirigée contre un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement » et ajoute : « alors  même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré ».

Ainsi, l’achèvement de la construction doit être prise en considération pour l’application du délai raisonnable.

Rappelons que le délai d’un an prévu par l’article R600-3 a été ramené à six mois par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018.

 

Celine CAMUS

Avocat

Permis de construire : Même le voisin immédiat doit justifier de son intérêt à agir

La préoccupation actuelle du législateur et, par capillarité, du juge administratif est d’encadrer la recevabilité des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme.

Par un arrêt du 9 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille est venue préciser les conditions de recevabilité d’un recours formé par un voisin immédiat d’un projet contre une autorisation d’urbanisme.

La Cour rappelle en substance que si le voisin dispose, par principe, d’un intérêt à agir contre le permis de construire de son voisin, encore faut-il qu’il démontre et rapporte la preuve qui lui incombe d’une affectation concrète des conditions d’occupation et d’utilisation de son bien.

La production d’un constat d’huissier et une argumentation d’ordre général sur la recevabilité d’un recours dirigé contre un permis de construire sont insuffisantes pour justifier de l’intérêt à agir du requérant.

« 3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :  » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. « . 

4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la modification d’une façade, la réalisation d’un talutage et d’aires de stationnement, la création d’un local technique et la construction de murs de soutènement sur un terrain cadastré CE n° 244, 246 et 283, 36 chemin des Gros Buaux. Si M. D… dispose en principe d’un intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, dès lors qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées CE n° 37, 42, 45, 46 et 94 sises 44 chemin des Gros Buaux, il n’établit pas que le projet de M. E…, tel qu’il a été autorisé par l’arrêté du 28 mai 2015 attaqué, serait susceptible, eu égard à sa nature, à son importance et à sa localisation, en tant notamment qu’il prévoit la réalisation d’un talutage et d’un mur de soutènement en partie Nord-Est du terrain, d’affecter les conditions d’occupation et d’utilisation de son bien par la création d’une plateforme depuis laquelle M. E… disposerait d’une vue droite sur son terrain. A cet égard, si le rapport d’expertise du 28 juillet 2014 fait état de l’existence d’une prise de vue droite depuis cette plateforme en partie haute, il ne contient aucune indication quant aux implications concrètes de cette vue sur les conditions d’utilisation et d’occupation du bien M. D…. Le procès-verbal de constat d’huissier du 8 octobre 2014, qui ne contient que des clichés photographiques et des mesures des murs réalisés, ne comportent pas plus de telles indications. Enfin, en se limitant en appel à des considérations générales sur l’intérêt à agir en matière de permis de construire, M. D… n’apporte pas plus d’éléments de nature à établir que les travaux de M. E… lui auraient conféré un tel intérêt. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a accueilli la fin de non-recevoir soulevée en première instance par M. E… et la commune de Cagnes-sur-Mer. » (CAA de MARSEILLE, , 09/11/2018, 18MA04122).

Jérôme MAUDET

Avocat

Collectivités : Procédure de péril et identification du risque

Lorsqu’une collectivité identifie un immeuble en mauvais état susceptible de menacer ruine, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme au péril qui affecte l’immeuble.

Aux termes de l’article L.511-1 du Code de la construction et de l’habitation :

« Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3.

 Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.

 Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. »

Le constat initial peut être réalisé par tout « homme de l’art ».

Cette expression est générique et désigne aussi bien des architectes que d’autres techniciens des bâtiments.

En matière de péril, il peut s’agir d’un agent des services municipaux disposant des compétences suffisantes.

Une fois le constat réalisé par un homme de l’art il y aura lieu de mettre en œuvre la procédure de péril si l’état de l’immeuble le justifie.

L’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation impose également au maire de faire immédiatement usage de ses pouvoirs de police pour protéger les éventuels occupants :

Cet article dispose notamment que :

« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.

Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble »

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : Le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité d’une requête dématérialisée

L’utilisation de la plateforme dématérialisée telerecours s’impose désormais aux praticiens du droit public.

Pour les particuliers, il est même désormais possible de déposer une requête, consulter les documents communiqués et suivre l’avancement de son dossier devant ces trois juridictions :

  • la section du contentieux du Conseil d’État,
  • le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • le tribunal administratif de Melun.

Si la dématérialisation présente de nombreux avantages, un formalisme particulier est imposé par les textes notamment pour le dépôt et la numérotation des pièces.

A défaut pour le requérant de respecter ce formalisme, le greffe doit inviter celui-ci à régulariser son envoi en expliquant les moyens pour y parvenir dans un délai donné.

Passé le délai imparti, la requête peut être rejetée par ordonnance comme étant irrecevable.

Par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de recevabilité d’une requête déposée via telerecours :

« 3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative :  » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . L’article R. 414-1 du même code dispose :  » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :  » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention « .

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme F… et le GAEC F…ont adressé au tribunal administratif de Versailles, le 18 juillet 2017, en utilisant l’application Télérecours, une demande accompagnée d’un inventaire mentionnant vingt-deux pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d’un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l’inventaire mais sans comporter aucun libellé. Le même jour, l’avocat des requérants a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai d’un mois. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu’en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu’elles étaient nommées dans l’inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 18 juillet 2017 était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. »  (CE, 5 octobre 2018, N°418233)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : conséquence du retrait d’une décision sur l’instance en cours

Par un arrêt du 15 octobre 2018, le Conseil d’Etat, est venu préciser l’office du juge lorsque la décision attaquée est retirée en cours d’instance.

Selon cet arrêt, si une décision administrative faisant l’objet d’un recours est retirée en cours d’instance pour être suppléée par une autre décision de même effet, le recours initial doit être regardé comme visant à obtenir l’annulation de la nouvelle décision même si celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis.

« 2. Considérant que, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ; 

  1. Considérant que l’arrêt attaqué constate que M. B…n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014 ; que la cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l’intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce recours devait être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu’elle refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M.B… ; que ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour ; qu’il suit de là que l’arrêt est entaché d’erreur de droit et doit être annulé ;» (Conseil d’État, 15 octobre 2018, n°41435)

Ainsi le retrait de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la perte d’objet de l’instance puisque le juge doit se prononcer sur les moyens dirigés contre la nouvelle décision portant retrait de la précédente mais tendant aux mêmes fins.

 

Jérôme MAUDET

Avocat