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Collectivités : Responsabilité du maire pour inexécution des décisions de justice

La commune de Bastia a été condamnée le 15 décembre 2006 à la réintégration d’un agent public et la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La reconstitution des droits sociaux de l’agent n’est intervenue que le 6 novembre 2021 soit 15 ans plus tard.

Durant cette période, la collectivité a fait l’objet de nombreux jugements de liquidation d’astreintes et n’a jamais procédé au mandatement des sommes.

Par conséquent, le 31 mai 2023, la nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes a infligé à l’ancien Maire d’Ajaccio une amende de 10 000 € en raison de l’inertie de la collectivité à exécuter des décisions de justice.

Pour rappel, la responsabilité des gestionnaires publics a fait l’objet d’une réforme récente.

Auparavant, la Cour de discipline budgétaire et financière était la juridiction compétente pour infliger une amende au maire pour l’inexécution des décisions de justice entraînant des conséquences pécuniaires pour la collectivité.

Le montant de l’amende était lié à l’indemnité de fonction de l’élu concerné. Pour autant, de très rares décisions sont intervenues dans ce cadre (CDBF 11 févr. 1998).

Depuis l’ordonnance no 2022-408 du 23 mars 2022, la juridiction en charge de la répression des infractions aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics en première instance est la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

A ce titre, les infractions sont prévues par le Code des juridictions financières notamment au 1° de l’article L.131-14 lequel dispose que :

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :

1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice » ;

Dans l’affaire en cause, la Cour des comptes souligne que la commune d’Ajaccio a fait l’objet de 11 décisions de condamnation.

Il s’agissait notamment d’astreintes prononcées par 5 jugements du tribunal administratif de Bastia pour un montant total de 186 600€, en raison de l’inexécution partielle d’un jugement de ce tribunal remontant à 2006 rendu en faveur d’un ancien agent de la ville.

La Cour a considéré que l’infraction mentionnée au 1° de l’article L.131-14 du Code des juridictions financières était constituée et imputable au Maire.

En effet, l’inertie de la commune dans l’exécution des décisions de justice a entraîné un préjudice financier important pour la collectivité, en l’occurrence 186 600 € d’astreinte.

Le 2° de l’article L.131-14 du Code des juridictions financières prévoit également que :

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :


2° En cas de manquement aux 
dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».

L’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 prévoit que lorsque l’Etat, une collectivité locale ou un établissement public a été condamné par une juridiction à payer une somme d’argent, la somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

A défaut de mandatement, le préfet ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office.

En l’espèce, la juridiction a constaté que, par 6 jugements distincts, la commune d’Ajaccio a été condamnée au paiement de 11 sommes d’argent, à l’agent précité et à l’État, et contrainte de payer les intérêts légaux se rapportant à deux d’entre elles.

La Cour des comptes précise que 6 de ces condamnations pécuniaires dont le montant a été explicitement fixé par le jugement lui-même n’ont pas été mandatées dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de justice.

La juridiction a pu en déduire que ces faits sont passibles du 2° de l’article L. 131-14 du Code des juridictions financières et constituent à ce titre une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses.

S’agissant de l’imputation des responsabilités, la Cour des comptes énonce que :

« Les infractions constatées ne résultent pas d’un comportement fautif imputable à un ou des agents identifiables de la commune, mais la Cour ne limite pas la sanction aux agents ayant pris une part directe dans les irrégularités et recherche également la responsabilité de tout justiciable du fait des obligations attachées à ses fonctions, même s’il n’est pas démontré que celui-ci a activement participé à la commission des irrégularités.

86. M. Y a été élu maire d’Ajaccio le 5 avril 2014. Il est demeuré en fonctions jusqu’au 22 octobre 2014, date d’annulation des élections municipales, puis a été réélu le 8 février 2015. Il a occupé les fonctions de maire jusqu’au 9 juillet 2022. En sa qualité de représentant légal et d’ordonnateur de la commune, les infractions prévues à l’article L. 131-14 (2°), ancien L. 313-12 du CJF, qui se sont produites sous sa mandature, peuvent lui être imputées en application du 1° de l’article L. 131-4 du CJF en vigueur depuis le 1er janvier 2023, article qui reprend les dispositions définies antérieurement à cette date à l’article L. 312-2 du même code ».

 

Dans cette affaire, la défense a tenté d’atténuer sa responsabilité en faisant état de problèmes d’organisation des services de la commune d’Ajaccio, accentués par le contexte COVID en 2020 et 2021.

La défense invoquait également les délais d’obtention des coordonnées bancaires pour justifier le mandatement d’office.

La Cour des comptes a rejeté tous ces arguments en énonçant que :

« Il résulte de ce qui précède que, sans méconnaître les difficultés rencontrées, la responsabilité du paiement tardif des sommes visées est imputable à l’organisation des services communaux. En particulier, la méthode consistant à demander au préfet de la Corse-du-Sud les coordonnées bancaires de Mme X et à l’avocat de cette dernière celles de l’État n’était pas de nature à accélérer la procédure. Le manque de réactivité des bénéficiaires ne peut donc constituer une circonstance atténuante ».

En conséquence, la Cour des comptes a infligé une amende de 10 000 € à l’ancien Maire d’Ajaccio en raison de la gravité des faits, de leur caractère répété et l’importance du préjudice causé à la collectivité.

Les gestionnaires publics devront donc redoubler de vigilance dans l’exécution des décisions de justice au risque de voir leur responsabilité financière engagée devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

 

Maxence CASSARD

Elève Avocat EDAGO

Collectivités : abattage d’arbres sur une parcelle privée et voie de fait

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a considéré que l’abattage d’arbres par une collectivité pourtant dépourvu de titre, n’était pas constitutif d’une voie de fait.

La Cour considère en effet qu’un tel acte, n’est pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration.

Dès lors, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une demande indemnitaire dirigée contre la collectivité.

« Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a donc lieu de relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ; » (Cass. 24 octobre 2019, n°17-13550).

Jérôme MAUDET

Avocat

Dommages de travaux publics : à quelle condition l’ouvrage public doit-il être déplacé ?  

Canalisations, arbres, plantations, aires de jeux, bacs de traitement des déchets… les ouvrages publics peuvent être à l’origine de nombreuses nuisances.

Les tiers à l’ouvrage public, peuvent rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage public s’ils démontrent l’existence d’un trouble excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains d’un tel équipement.

En ce sens, le Conseil d’Etat juge que :

« Considérant que pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal ; qu’il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que l’illégalité affectant une autorisation d’urbanisme ne saurait par elle-même suffire à caractériser l’anormalité du préjudice » (C.E., 28 septembre 2016, n°389581).

La Cour administrative d’appel de Lyon avait ainsi considéré à propos d’un centre de traitement de déchets ménagers que :

« si les époux B…se plaignent de nuisances, ils ne démontrent pas qu’elles excèdent par leur fréquence, leur durée ou leur intensité les sujétions normales de voisinage d’un tel ouvrage et que le préjudice de perte de valeur vénale de leur résidence n’est pas établi ; que les premiers juges en ont conclu que dans ces conditions leur préjudice ne pouvait être regardé comme anormal, c’est à dire grave et spécial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation, en ce que les premiers juges n’auraient pas précisé les éléments les ayant conduit à considérer que n’était pas établi le caractère anormal et spécial de leur préjudice, doit être écarté ; (…)

  1. Considérant qu’un dépôt aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité du maître de l’ouvrage, même en l’absence de faute ; qu’il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices ; que ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics;
  2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le site de tri en cause, lequel comporte trois conteneurs destinés à la collecte du verre, du papier et des déchets ordinaires, est implanté, ainsi qu’il a été dit au point 1. , à proximité de la propriété de M. et Mme B…; que l’impact visuel et esthétique de cet ouvrage demeure toutefois limité depuis la résidence de ces derniers ; que si M. et Mme B…font état de manière générale d’un volume sonore important résultant de l’utilisation de la benne destinée au tri du verre par les usagers, lesquels se déplacent en véhicules à moteur, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut en particulier d’indications plus précises quant à l’importance de ces nuisances intermittentes et à leur fréquence, qu’elles atteindraient un niveau anormalement élevé ; qu’il n’est pas plus établi que M. et Mme B…subiraient une atteinte significative lors du chargement et du déchargement des conteneurs, qui sont à distance de plusieurs mètres de leur habitation, situés sur le bord opposé de la chaussée ; que les nuisances olfactives liées à la présence des conteneurs, lesquels sont clos par des couvercles, vidés chaque quinzaine et désinfectés deux fois par an n’apparaissent pas comme excédant les désagréments résultant, de manière générale, de ce type d’ouvrage ; qu’il n’est pas non plus établi que ces conteneurs, semi-enterrés, masquent la visibilité des conducteurs des véhicules de passage, ou que l’emplacement choisi est à l’origine de difficultés de circulation en cas de croisement de deux véhicules (…)
  3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes» (C.A.A. Lyon, 10 décembre 2015, n°15LY00845).

Outre la réparation pécuniaire du préjudice, les tiers peuvent demander au juge d’enjoindre à la personne publique ou à son concessionnaire de déplacer l’ouvrage ou de procéder aux mesures qui s’imposent pour mettre un terme aux nuisances.

L’article L.911-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.

La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »

Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut faire usage de son pouvoir d’injonction pour ordonner le déplacement d’un ouvrage ou la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin au préjudice subi par les tiers.

« Sur le bien fondé de l’arrêt en tant qu’il est relatif aux conclusions aux fins d’injonction présentées par la société des Cèdres :

  1. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
  2. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7, qu’en ordonnant à la commune de Chambéry de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la société des Cèdres, jusqu’à cessation de tels rejets, et d’abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu’elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l’ouvrage publique à l’égard d’un tiers sans rechercher, d’une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d’injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l’ouvrage à l’origine d’une partie au moins des dommages et, d’autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.» (Conseil d’État, 18/03/2019, 411462, Mentionné dans les tables du recueil Lebon)

En résumé, le juge administratif saisi d’une demande d’injonction tendant à la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage ne peut ordonner une telle mesure qu’à la condition que le préjudice soit toujours actuel au jour où il statue et qu’il trouve sa cause dans un comportement fautif du maître d’ouvrage.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Collectivités : Rupture brutale des relations commerciales même en l’absence de contrat écrit

L’interruption soudaine d’une relation entre une collectivité et une entreprise privée peut constituer une rupture brutale des relations commerciales au sens de la jurisprudence même en l’absence de contrat écrit.

« Une rupture brutale s’entend d’une rupture effectuée d’une manière imprévisible, soudaine et violente » (C.A. Nîmes, 31 janvier 2008, n°07/02343).

Aux termes des dispositions de l’article L. 442-6, I. 5° du Code de commerce, une telle rupture est en effet susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et de l’obliger à réparer le préjudice causé.

Plus précisément, cet article dispose que :

 «  Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; (…) »

En ce sens, il ressort de la jurisprudence que la notion de relation commerciale est considérée comme établie lorsque celle-ci présente un caractère suivi, stable et habituel.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge ainsi, à plusieurs reprises, que :

 « Mais attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que la société Eclatec confiait habituellement à la société Marchal des prestations de transport, que les parties entretenaient des relations d’affaires depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 et qu’un chiffre d’affaires annuel moyen de 311 300 euros avait été réalisé dans ce cadre par la société Marchal pendant la période 2000-2004, l’arrêt relève que ces relations se sont poursuivies, parallèlement aux prestations servies dans le cadre du contrat et qu’elles ont permis à la société Marchal de réaliser un chiffre d’affaires annuel moyen de 430 158 euros au cours de la période 2006-2008 ; qu’en cet état, la cour d’appel, après avoir rappelé qu’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet, et constaté que la société Eclatec ne démontrait pas que tel n’était pas le cas, n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu’était ainsi établie l’existence d’une relation suivie, stable et habituelle » (C. Cass., Comm., 6 septembre 2016, n°15-15086).

Dans le même sens, il est jugé que :

« Attendu que pour retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, par la généralité de ses termes, s’applique à toute relation suivie, stable et habituelle, se borne à relever que la société Fives Cryo passait des commandes régulières à M. X…depuis le quatrième trimestre 2003 et que le chiffre d’affaires de ce dernier était réalisé, pour plus de 95 %, par ces commandes, ce qui l’autorisait à anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires » (C. Cass., Comm., 4 novembre 2014, n°13-22726).

Enfin, il a également été jugé que :

« Mais attendu qu’après avoir rappelé que de 1998 à 2005, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont produit, pour France 2, cinq séries de magazines et jeux représentant 183 émissions, quatre documentaires et un programme court incluant 260 modules du 1er semestre 2002 au 1er semestre 2004, l’arrêt retient que la constance des relations commerciales se déduit tant de la multiplicité des contrats conclus dont l’exécution s’est étalée sur plusieurs trimestres, que de la pluralité des documentaires, les derniers ayant été produits en 2005, en sorte que chaque année, sans fléchissement significatif, la société Planète Prod élaborait des propositions d’émissions, alors que la société Presse Planète intervenait comme agence de presse pour fournir l’ensemble des éléments d’information relatifs aux émissions produites, les deux sociétés recrutant les intervenants choisis ; que l’arrêt constate, ensuite, que les projets retenus par la chaîne donnaient lieu à la conclusion de diverses conventions successives, notamment, de pré-achat, de droit d’option et de production et qu’il en déduit que cette succession de conventions, dont l’exécution a duré parfois plusieurs années, représente un courant d’affaires significatif de plusieurs millions d’euros par an et donne la mesure du caractère stable, suivi et même habituel des relations nouées par les parties, peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu’ils aient contenu la clause d’usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d’audience insuffisante ; que l’arrêt relève encore que l’importance du courant d’affaires maintenu à haut niveau entre 2000 et 2003, ainsi que la diversité des productions réalisées ne pouvaient que conforter les sociétés Planète Prod et Presse Planète dans le sentiment que leurs productions correspondaient à la ligne éditoriale de la chaîne et qu’il constate que le protocole d’accord que les sociétés Planète Prod et Presse Planète avaient signé avec celle-ci le 16 décembre 2003, à la suite de la défection d’une animatrice renommée, les confortaient plus encore dans l’idée qu’elles avaient noué avec France 2 une relation commerciale établie que cette chaîne entendait poursuivre ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé » (C. Cass., Comm., 25 septembre 2012, n°11-24425).

Jérôme MAUDET

Avocat

Marchés publics : l’entreprise peut actionner les autres participants devant le juge administratif

Si les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans l’hypothèse ou celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, la question de la recevabilité des demandes dirigées contre les autres participants aux opérations de construction devant le juge administratif s’est posée à plusieurs reprises.

Schématiquement, la question était de savoir si l’entreprise qui recherche la responsabilité du maître d’ouvrage peut également, dans le cadre de la même instance portée devant le juge administratif, rechercher la responsabilité des autres entreprises malgré l’absence de lien contractuel entre lesdites entreprises.

Les réponses données à cette question par les juges du fond étaient jusqu’alors contradictoires.

Certaines juridictions admettaient de telles demandes, tandis que d’autres avaient effet décidé de renvoyer les intervenants à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire pour les demandes étrangères à celles formulées contre le maître d’ouvrage.

Le Conseil d’Etat vient de trancher dans le sens de la simplicité et admet désormais la recevabilité des demandes formées devant le juge administratif contre les différents participants à une même opération de construction :

« 2. Considérant que, dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé ;

3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires que, en plus de leur demande, dirigée contre la maître d’ouvrage et tendant, sur le terrain contractuel, au règlement du marché, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont présentées en première instance contre le maître d’oeuvre et le titulaire de la mission  » ordonnancement – pilotage – coordination « , la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que si, dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut appeler en garantie des tiers au contrat, il n’est pas recevable à demander à titre principal la condamnation de tiers, sur le terrain quasi-délictuel, à réparer les préjudices qu’ils lui ont causés, sans tenir compte du fait que ces tiers participaient à la même opération de travaux ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’elle a ainsi, en jugeant que les différentes conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est n’entretenaient pas entre elles un lien suffisant, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires dirigées par le groupement des entrepreneurs contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie ; » (Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 05/06/2013, 352917)

Jérôme MAUDET

Avocat spécialiste en droit public

Marchés publics : motivation de l’abandon de la mise en concurrence

A tout moment avant la signature du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de déclarer celui-ci sans suite.

Les motifs évoqués par la collectivité pour déclarer une consultation sans suite peuvent être de natures diverses (économique, juridique ou technique).

Ils doivent reposer sur des considérations d’intérêt général et ne peuvent bien évidemment pas être destinés à contourner les règles de la commande publique.

Le juge administratif sanctionne en effet pour détournement de procédure la décision de ne pas donner suite à un appel d’offres qui était motivée par le seul but d’évincer le candidat retenu par la commission d’appel d’offres.

 

L’incohérence d’une offre présentée par un candidat dont se prévalait la personne publique ne constituait en réalité pas un motif d’intérêt général et aurait dû la conduire à juger l’offre inacceptable (CE, 18 mars 2005, Société Cylcergie, n° 238752).

Il a notamment été jugé que constitue un motif d’intérêt général les incertitudes affectant la consultation des entreprises.

Ces « incertitudes » peuvent résider dans des irrégularités potentielles pesant sur la procédure.

Voir par exemple :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la procédure d’appel d’offres n’a pas été menée à son terme au motif que la commission d’appel d’offres avait illégalement scindé les deux lots en les attribuant à trois candidats ; que, compte tenu du caractère irrégulier de l’attribution du marché, c’est à bon droit et pour un motif d’intérêt général que la commune d’Athis-Mons a décidé de ne pas attribuer les marchés en cause ;

 

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CABINET MPC AVOCATS, la procédure de passation mentionnée ci-dessus n’a pu faire naître aucune relation contractuelle ni recevoir aucun commencement d’exécution dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le marché n’a pas été signé avec les cabinets déclarés attributaires et que les affaires traitées par les candidats retenus leur avaient été confiées avant le lancement de la procédure de passation du marché en cause ; que, par suite, l’allégation du CABINET MPC AVOCATS selon laquelle la renonciation de la commune à conclure le marché ne présentait pas un caractère effectif doit être écartée ;

 Considérant que, compte tenu des aléas auxquels doivent s’attendre les candidats à l’attribution de marchés publics, le CABINET MPC AVOCATS n’a pas subi, du fait de cette renonciation, un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ; » (CAA Versailles, 5 janvier 2012, Cabinet MPC Avocats, req. n° 08VE02889)

Ou encore:

« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, dans sa séance en date du 6 novembre 2006, la commission permanente du conseil général du Var a déclaré le marché sans suite au motif qu’en considération de l’incertitude qui pesait sur la légalité, au regard des règles de déontologie de la profession d’avocat, de l’article 2.02 du règlement de consultation, le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation avait déconseillé aux membres de l’ordre de participer à la consultation et qu’en conséquence la concurrence n’avait pas pu s’exercer de façon satisfaisante ; que l’irrégularité qui a entaché la procédure de consultation des entreprises a pu légalement conduire le département à mettre fin, pour un motif d’intérêt général, à l’appel d’offres organisé pour l’attribution du marché et à justifier la déclaration sans suite ; qu’ainsi, le requérant, dont la candidature n’a pas été retenue en conséquence de l’abandon régulier de procédure, ne peut prétendre à être indemnisé de la perte de chance qu’il aurait eue d’obtenir le marché, qui n’a pas été conclu ; qu’en revanche, en maintenant une procédure irrégulière jusqu’à la réception des offres, le département du Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, le CABINET MPC AVOCATS, en proposant une offre pour l’attribution de ce marché alors qu’il connaissait l’irrégularité relevée, et en avait d’ailleurs alerté le département, a commis une imprudence de nature à exonérer totalement la responsabilité du département et ne saurait par suite obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés pour présenter sa candidature ;

Considérant, en second lieu, que si le cabinet MPC AVOCATS demande réparation du préjudice causé par un prétendu défaut d’information de l’abandon de la procédure, cette omission, à la supposer fautive, n’est en tout état de cause pas à l’origine des préjudices invoqués, relatifs aux frais engagés pour la constitution du dossier de candidature ainsi que la perte de chance d’obtenir le marché ; » (CAA Marseille, 4 juin 2012, Cabinet MPC Avocats, req. n° 09MA04827).

Ainsi, si l’opérateur économique ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse n’a aucun droit acquis à la signature du contrat, il n’en demeure pas moins que la collectivité se doit d’être particulièrement vigilante dans la motivation de sa décision de ne pas donner suite à la procédure.

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit de l’urbanisme : quid de l’indemnisation lorsqu’un terrain devient inconstructible ?

Nul ne dispose de droit acquis au maintien du classement de sa parcelle.

En principe, la modification du classement d’une parcelle n’est pas de nature à ouvrir une action indemnitaire en vertu du principe de non indemnisation des servitudes d’urbanisme.

L’article 160-5 du Code de l’urbanisme dispose en effet que :

« N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.

Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. »

Dès lors, ce n’est que s’il est porté atteinte aux droits acquis des propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux que la responsabilité de la collectivité peut être recherchée.

L’atteinte aux droits acquis peut par exemple résulter de l’institution d’une servitude d’urbanisme faisant échec à la réalisation d’une opération qui doit se dérouler en plusieurs étapes.

Tel est notamment le cas de la remise en cause d’un projet de lotissement, postérieurement à la délivrance de la décision individuelle créatrice de droits qui autorise la division du terrain en vue de la cession des lots

La modification de l’état antérieur des lieux n’a jamais, à ma connaissance, pu fonder une indemnisation, car il a été jugé à maintes reprises que le fait de grever un terrain d’une servitude d’inconstructibilité n’est pas susceptible par lui-même de constituer un dommage dès lors que le terrain est maintenu dans son état actuel.

Naturellement, si le classement venait à s’avérer illégal en raison d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir, l’illégalité fautive de l’administration serait de nature à ouvrir une action indemnitaire au bénéfice du propriétaire.

Voir en ce sens :

« 11. Considérant que le changement de classement du lotissement de la  » Couturelle  » et de l’emplacement réservé du  » clairon  » a consisté à faire passer ces terrains d’une zone UCb, définie au règlement du plan local d’urbanisme comme une zone  » urbaine mixte de densité moyenne assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité avec une dominante d’habitats « , en une zone UBb, définie comme une zone  » urbaine mixte de densité élevée, affectée à l’habitat, pouvant comporter des commerce, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipement publics, compatibles avec un environnement urbain  » ; que cette nouvelle zone correspond, comme en l’espèce, à un secteur proche du centre ville ; que ce changement répond à la volonté de la communauté urbaine d’augmenter la densité de l’habitat dans cet espace, tout en permettant la construction de logements sociaux ; que, dans ces conditions, cette modification du zonage et du coefficient associé n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant lamodificationdu plan local d’urbanisme en litige, qui vise notamment à permettre la construction de logements sociaux, la communauté urbaine aurait poursuivi à un but étranger à l’intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; » (CAA DOUAI, 7 janvier 2015, N° 13DA00249)

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de Nantes

Droit des collectivités : modalités de retrait des actes obtenus par fraude

Une décision illégale obtenue par fraude, doit être retirée sans condition de délai.

Le retrait d’une telle décision impose toutefois à l’administration de motiver sa décision et de respecter la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12avril 2000 désormais codifiée :

« Considérant que, quand bien même le permis de construire délivré à M. X a été obtenu par fraude et a ainsi perdu son caractère créateur de droit, ce qui permet son retrait à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l’administration de motiver la décision qui en prononce le retrait et, par voie de conséquence, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ; qu’il est constant que ni M. X ni la SCI LE CLOS BLEU VISION n’ont été invités par le maire de la commune de Saint Paul à présenter leurs observations avant le retrait des autorisations dont ils étaient bénéficiaires ; qu’ainsi cette décision de retrait prise à la suite d’une procédure irrégulière est entachée d’illégalité et doit être annulée ; » (Cour administrative d’appel, BORDEAUX, Chambre 1, 2 Novembre 2006 – n° 04BX01608)

Jérôme MAUDET

Avocat

Collectivités : recours direct de la victime contre les entreprises en charge de travaux publics

Le recours dont dispose les tiers contre le maître d’ouvrage s’étend aux personnes privées qui ont réalisé les travaux publics, sans condition de délai sous réserve de la prescription quadriennale.

En d’autres termes, la victime peut agir soit contre l’entrepreneur, soit contre le maître de l’ouvrage, soit contre les deux solidairement sur les mêmes fondement à savoir la responsabilité sans faute ou pour faute présumée.

Les principes relatifs à la responsabilité des entrepreneurs à l’égard des victimes des dommages de travaux publics s’appliquent en cas de sous-traité.

La victime peut donc agir non seulement contre l’entrepreneur sous-traitant, qui a exécuté effectivement les travaux, mais également contre l’entrepreneur titulaire du marché.

Cette action n’est possible que si le fait dommageable est imputable à l’entrepreneur :

« Considérant qu’il résulte des rapports de l’expert désigné par les premiers juges, dont les conclusions reposent sur une étude de la nature et de la structure des sols ainsi que du régime des pluies, que les désordres apparus sur le chantier de M. Garnero ont eu pour cause, non comme le soutiennent les sociétés requérantes, des pluies exceptionnelles, mais les travaux entrepris, à une vingtaine de mètres en surplomb, pour la construction de l’autoroute A 8 ; que les tirs de mines, les injections de ciment après forages qui ont été effectués, ainsi que la pression même des piliers construits, ont profondément modifié le réseau des fissures du terrain, accru le phénomène de résurgence des eaux et provoqué des éboulements de terrain ; qu’ainsi il est établi que les désordres dont la société civile immobilière Majoma et M. Garnero ont demandé réparation ont pour cause les travaux de construction de l’autoroute ; que, dès lors, les sociétés Spad et Citra-France ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Nice a retenu leur responsabilité dans la survenance des désordres ; » (Conseil d’Etat, Sous-section 5, 5 Février 1990 – n° 46170)

Il n’est toutefois pas nécessaire que le fait dommageable ait pour cause une faute de l’entrepreneur.

L’entrepreneur ne peut pas, vis-à-vis de la victime, s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’absence de faute de sa part, notamment la circonstance que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art.

Il peut seulement invoquer, à cette fin, soit la faute de la victime soit la force majeure

« 3. Considérant, d’une part, que, même en l’absence de faute, la collectivité maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; » (CAA Douai, 15 oct. 2013, n° 12DA00831, Cne Pont-de-l’Arche : JurisData n° 2013-025720).

Charge éventuellement à l’entreprise mise en cause de solliciter la garantie du maître d’ouvrage si elle s’y estime fondée.

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit public : Retrait d’un acte créateur de droit au profit de plusieurs bénéficiaires

Le retrait d’une décision créatrice de droit ne peut intervenir qu’après observation d’une procédure contradictoire permettant à son bénéficiaire de présenter des observations sur la mesure de retrait envisagée.

L’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  désormais codifié à l’article 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit en effet que :

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. »

Par un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat a considéré, à propos d’un permis de construire qu’il s’agit d’une garantie fondamentale dont le nom respect emporte la nullité de la décision de retrait :

« le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter » et juge en conséquence « qu’eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ».

Cette obligation est toutefois écartée dans le cas où il est statué sur une demande, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, lorsque le respect de cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ou enfin lorsque des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. L’autorité administrative n’est en outre pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Encore faut-il que l’ensemble des bénéficiaires soient informés de la décision ou aient formé une demande de retrait.

Voir en ce sens :

«  Considérant que la délibération du 20 mars 2009  » approuve les conditions des ventes du lot E1 au profit des acquéreurs cités ci-dessus [ M. B… et Mme E… -C… agissant pour le compte de la SCA MetB ] ou de toute personne physique ou morale qu’il leur plaira de substituer  » ; que cette délibération ne pouvait être analysée comme créatrice de droits qu’au seul profit de la SCA MetB alors en cours de constitution ; qu’en outre, elle ne comportait aucune condition suspensive relative au délai dans lequel la société devait être constituée ; que le courrier présenté le 18 mai 2009 par M. B… à titre individuel demandant l’annulation du protocole d’accord et du permis de construire ne pouvait être regardé comme émanant du bénéficiaire de cette délibération, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… -C… aurait renoncé à son bénéfice, ni que la constitution de la société SCA MetB aurait été rendue impossible ; que, dans ces conditions, et en l’absence d’une demande présentée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles avait été souscrite la demande initiale, la commune ne pouvait légalement procéder au retrait de la délibération du 20 mars 2009 par la délibération en litige ; » (CAA NANTES, 29 novembre 2013, N°11NT02809)

 

Jérôme MAUDET

Avocat