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La liquidation de l’astreinte administrative n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire

 

Les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions.

Si la mise en demeure et l’arrêté portant fixation d’une astreinte doivent être précédés d’une procédure contradictoire particulière, tel n’est pas le cas de la décision décidant la liquidation de l’astreinte.

Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser que l’arrêté par lequel l’autorité compétente en matière d’urbanisme procède à la liquidation d’une astreinte fixée en application de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme n’est pas soumis à la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

 » les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme […] confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit notamment que, tant le prononcé d’une mise en demeure que l’arrêté portant fixation d’une astreinte doivent être précédés d’une procédure contradictoire particulière. En outre, les dispositions de l’article L. 481-2 du même code prévoient que le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu et que l’autorité compétente peut, lors de cette liquidation trimestrielle, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure applicables aux décisions édictées sur ce fondement. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’un arrêté portant liquidation d’astreinte pris sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. »

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit des collectivités : Conditions et délais pour le retrait d’une décision individuelle créatrice de droit

L’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que :

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »

L’article L.121-2 du même Code prévoit quant à lui que :

« Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :

 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public … »

En l’absence d’urgence pour procéder au retrait d’une décision créatrice de droit, la collectivité doit un délai doit accorder aux bénéficiaires un délai pour présenter leurs observations directement ou par l’intermédiaire de leur conseil.

La question de la durée raisonnable de ce délai est délicate et fonction du cas d’espèce.

Un délai de 4 jours a notamment été jugé insuffisant :

« 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société EDL un courrier daté du 28 février 2013 l’informant des circonstances l’ayant conduit à entreprendre la récupération des aides illégalement accordées, du montant qui allait lui être réclamé, et lui fournissant les coordonnées d’un correspondant à contacter en tant que de besoin ; qu’en l’absence de certitude sur la date de réception de ce courrier, on peut raisonnablement considérer qu’il est parvenu à la société EDL le lundi 4 mars, soit quatre jours seulement avant l’émission d’un titre de perception, ce qui ne lui laissait pas un délai suffisant pour présenter utilement ses observations, en dépit du fait que la publication des décisions rendues en 2004 et 2011 respectivement par la Commission européenne et la Cour de justice de l’union européenne était de nature l’alerter sur le sujet ;» (CAA Nantes, 6 janvier 2017, n°15NT01580)

Le délai imparti doit donc être suffisant pour permettre d’assurer l’effectivité d’une procédure contradictoire.

 

Jérôme MAUDET

Avocat