La liquidation de l’astreinte administrative n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire

 

Les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions.

Si la mise en demeure et l’arrêté portant fixation d’une astreinte doivent être précédés d’une procédure contradictoire particulière, tel n’est pas le cas de la décision décidant la liquidation de l’astreinte.

Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser que l’arrêté par lequel l’autorité compétente en matière d’urbanisme procède à la liquidation d’une astreinte fixée en application de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme n’est pas soumis à la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

 » les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme […] confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit notamment que, tant le prononcé d’une mise en demeure que l’arrêté portant fixation d’une astreinte doivent être précédés d’une procédure contradictoire particulière. En outre, les dispositions de l’article L. 481-2 du même code prévoient que le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu et que l’autorité compétente peut, lors de cette liquidation trimestrielle, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure applicables aux décisions édictées sur ce fondement. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’un arrêté portant liquidation d’astreinte pris sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. »

Jérôme MAUDET

Avocat