Contentieux administratif : Le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité d’une requête dématérialisée

L’utilisation de la plateforme dématérialisée telerecours s’impose désormais aux praticiens du droit public.

Pour les particuliers, il est même désormais possible de déposer une requête, consulter les documents communiqués et suivre l’avancement de son dossier devant ces trois juridictions :

  • la section du contentieux du Conseil d’État,
  • le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • le tribunal administratif de Melun.

Si la dématérialisation présente de nombreux avantages, un formalisme particulier est imposé par les textes notamment pour le dépôt et la numérotation des pièces.

A défaut pour le requérant de respecter ce formalisme, le greffe doit inviter celui-ci à régulariser son envoi en expliquant les moyens pour y parvenir dans un délai donné.

Passé le délai imparti, la requête peut être rejetée par ordonnance comme étant irrecevable.

Par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de recevabilité d’une requête déposée via telerecours :

« 3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative :  » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . L’article R. 414-1 du même code dispose :  » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :  » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention « .

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme F… et le GAEC F…ont adressé au tribunal administratif de Versailles, le 18 juillet 2017, en utilisant l’application Télérecours, une demande accompagnée d’un inventaire mentionnant vingt-deux pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d’un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l’inventaire mais sans comporter aucun libellé. Le même jour, l’avocat des requérants a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai d’un mois. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu’en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu’elles étaient nommées dans l’inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 18 juillet 2017 était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. »  (CE, 5 octobre 2018, N°418233)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : conséquence du retrait d’une décision sur l’instance en cours

Par un arrêt du 15 octobre 2018, le Conseil d’Etat, est venu préciser l’office du juge lorsque la décision attaquée est retirée en cours d’instance.

Selon cet arrêt, si une décision administrative faisant l’objet d’un recours est retirée en cours d’instance pour être suppléée par une autre décision de même effet, le recours initial doit être regardé comme visant à obtenir l’annulation de la nouvelle décision même si celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis.

« 2. Considérant que, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ; 

  1. Considérant que l’arrêt attaqué constate que M. B…n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014 ; que la cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l’intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce recours devait être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu’elle refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M.B… ; que ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour ; qu’il suit de là que l’arrêt est entaché d’erreur de droit et doit être annulé ;» (Conseil d’État, 15 octobre 2018, n°41435)

Ainsi le retrait de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la perte d’objet de l’instance puisque le juge doit se prononcer sur les moyens dirigés contre la nouvelle décision portant retrait de la précédente mais tendant aux mêmes fins.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Urbanisme : absence de qualité à agir d’une commune à l’encontre d’un permis de construire qu’elle a délivré après injonction du juge administratif

CE 15 octobre 2018 Commune des Sables d’Olonne n°416670 (5ème et 6ème chambres réunies) – absence de qualité à agir d’une commune à l’encontre d’un permis de construire qu’elle a délivré après injonction du juge administratif

L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins. Il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouverte contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction.

 

Céline CAMUS

Avocat au Barreau de Nantes

Contentieux administratif : modulation et report des effets d’une décision d’annulation par le juge administratif

Par un jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de LYON a décidé d’annuler purement et simplement l’arrêté n°15-166 du Préfet de la région Rhône-Alpes du 10 juin 2015 relatif à la constitution de l’établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences ».

Rappelons qu’une décision annulée est réputée n’avoir jamais existé.

Dès lors, l’annulation d’une décision portant constitution d’un établissement implique, en principe, la disparition rétroactive de l’établissement concerné.

Toutefois, au regard des conséquences d’une telle annulation, la juridiction administrative Lyonnaise a décidé d’utiliser l’opportunité qui lui est offerte de reporter dans le temps les effets de cette annulation :

« 6. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation . Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.

7. Compte tenu des effets excessifs d’une disparition immédiate et rétroactive de la personnalité morale de l’établissement public de coopération culturelle « Musée des confluences », et en particulier des conséquences de cette disparition sur le maintien des relations contractuelles de l’établissement avec ses agents, les usagers et l’ensemble de ses partenaires, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 1er janvier 2019. » (TA Lyon, 4 octobre 2018 n°1507512)

 

Voir également en ce sens pour un arrêt de principe :

« Considérant, en revanche, que si la seule circonstance que la rétroactivité de l’annulation pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation, il résulte en l’espèce des pièces du dossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d’instruction ordonnée sur ce point par la 1ère sous-section chargée de l’instruction de l’affaire, que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés relatifs à la convention du 1er janvier 2001 autres que celles agréant les stipulations relatives à l’aide à la mobilité géographique, en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur, serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants et pourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles L. 351-6-1 et L. 351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent être présentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisations et de prestations dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du régime d’assurance chômage ; qu’ainsi, une annulation rétroactive de l’ensemble des dispositions des arrêtés attaqués relatifs à cette convention aurait, dans les circonstances de l’affaire, des conséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation et, compte tenu de ce que les arrêtés attaqués n’ont produit effet que du 1er janvier au 31 décembre 2003 et ne sont, dès lors, plus susceptibles de donner lieu à régularisation, de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions des arrêtés litigieux autres que celles qui agréent l’accord d’application n° 11 relatif à la convention du 1er janvier 2001 doivent être regardés comme définitifs ; » (CE, 11 mai 2004, n°255886)

Jérôme MAUDET

Avocat

Fonction publique : conséquence de l’annulation d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour défaut de motivation

L’annulation par le juge administratif d’une décision de licenciement d’un agent stagiaire en cours de stage pour insuffisance professionnelle en raison d’un défaut de motivation implique la disparition rétroactive de l’éviction de l’agent.

La question se pose alors de savoir si cette annulation implique une reconstitution de la carrière de l’agent, sa titularisation voire son indemnisation.

Une réintégration purement juridique :

La jurisprudence considère que l’annulation du licenciement d’un agent stagiaire n’implique pas la titularisation de l’intéressé mais une simple réintégration juridique qui impliquera une nouvelle analyse de sa situation

« Que l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 23 mars 2009 qui a annulé la décision mettant fin à son stage au motif que l’abandon de poste qui la motivait n’était pas établi n’impliquait pas sa titularisation mais uniquement sa réintégration en qualité de stagiaire jusqu’à ce qu’il fût statué sur sa situation ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’arrêt du 23 mars 2009 n’impliquait pas la titularisation de Mme B…; que si la cour a dénaturé les faits de l’espèce en affirmant que l’intéressée n’établissait pas avoir accompli une durée de stage excédant la durée légale, elle ne pouvait en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer en qualité de stagiaire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation » (C.E., 29 décembre 2014, n°369300).

Voir également en ce sens :

« 5. Considérant, d’une part, que l’annulation d’une mesure de licenciement en cours de stage d’un fonctionnaire stagiaire n’implique pas nécessairement, à titre de mesure d’exécution, qu’il soit procédé à sa titularisation ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de seulement réexaminer la situation de MmeA… ; » (CAA Lyon, 20 avril 2017, N°15LY02680

Rien n’interdira donc à l’administration de reprendre une nouvelle décision de licenciement dûment motivée par l’insuffisance professionnelle de l’agent :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que, consécutivement à l’arrêt de la Cour de céans et postérieurement à l’introduction de la demande de M. X tendant à obtenir l’exécution dudit arrêt, le maire de Guebwiller a pris un nouvel arrêté en date du 8 octobre 2003 prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 1997 ; que, d’une part, qu’il ressort des termes de l’arrêt précité, devenu définitif, que M. X a fait l’objet d’une mesure de licenciement en fin de stage consécutive à un refus de titularisation ; que, dès lors, compte tenu du motif d’annulation retenu par le juge d’appel, le maire de Guebwiller n’était pas tenu de titulariser l’agent évincé mais seulement de le réintégrer juridiquement aux fins de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée ; que l’annulation pour défaut de motivation de l’acte attaqué n’interdisait pas au maire, sous réserve de satisfaire aux exigences de forme imposées par l’arrêt, de prendre une nouvelle décision de licenciement fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’agent ; que cette nouvelle mesure de licenciement fait obstacle à la réintégration effective de l’intéressé dans les effectifs de la commune ; que, d’autre part, eu égard au caractère précaire de la situation des stagiaires de la fonction publique, qui n’ont aucun droit à la titularisation, M. X ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’un droit à la reconstitution de sa carrière ; qu’enfin, en l’absence de service fait, M. X ne peut prétendre, sous la forme de rappels de traitement, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction ; » (CAA Nancy, 2 décembre 2004, 04NC00277)

 

Une indemnisation limitée aux troubles dans les conditions d’existence

En application de la règles du service fait l’agent qui, par définition, n’a pas travaillé pour la collectivité durant sa période d’éviction ne peut pas prétendre au paiement des sommes qu’il aurait dû percevoir s’il était resté en poste.

Autrement dit, en l’absence de service fait, l’agent illégalement évincé n’a pas droit au rappel du traitement non perçu, mais à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Tout au plus l’intéressé pourrait donc prétendre à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence.

Encore faudra-t-il qu’il démontre la matérialité de son préjudice et qu’il disposait de chances sérieuses d’être titularisé :

« Considérant qu’eu égard au comportement fautif de Mme BOUZAR, qui est demeurée absente de son service de la fin novembre 1994 au début du mois de mai 1995 sans fournir le moindre justificatif de son absence et n’a pas répondu aux relances de son administration avant que son traitement ne soit interrompu, la requérante n’est pas fondée à prétendre au bénéfice d’une indemnité à raison de la privation de son traitement d’avril 1995 à septembre 1995 ; qu’elle ne saurait davantage demander réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis du fait qu’elle n’a pas été admise à renouveler son stage, dès lors qu’elle n’avait aucun droit à titularisation ou à renouvellement de son stage et ne justifie pas qu’elle aurait perdu, à raison de sa révocation, des chances sérieuses de bénéficier d’un tel renouvellement ; » (CAA LYON, Chambre 3, 29 Mai 2000 – n° 98LY00455)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Formation en urbanisme commercial par Céline CAMUS

Céline CAMUS, avocat au Barreau de Nantes, titulaire de la spécialité Droit immobilier, qualification urbanisme animera le 19 septembre 2018 à l’ICH OUEST une formation en urbanisme commercial :

 

Objectifs de la formation : 

• Maitriser le cadre règlementaire (champ d’application et critères)

• Analyser la procédure d’instruction de la demande

• Identifier les acteurs décisionnels (CDAC / CNAC)

• Gérer les risques contentieux.

Inscriptions et contact : 

Cnam – ICH Ouest
25 bd Guy Mollet – BP 31115 – 44311 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 16 46 28 – Fax. 02 40 16 10 30
ich.ouest@cnam-paysdelaloire.fr

Consultez toutes les formations courtes 2018 en immobilier : A5_18 Stages courts ICH

Cabinet d’avocats Maudet-Camus : un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public

Jérôme Maudet, avocat spécialiste en droit public inscrit au barreau depuis 2005, et Maudet-Camus, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, ont souhaité s’associer pour créer le Cabinet d’avocats Maudet-Camus .

L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.

Cabinet d’avocats Maudet-Camus est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.

Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme et droit routier, Cabinet d’avocats Maudet-Camus peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Maudet-Camus dans tous les autres domaines du droit.

 

Les principaux domaines d’intervention du cabinet :

Droit des collectivités locales

• Droit électoral et communication des collectivités territoriales en période pré-électorale
• Fonctionnement des assemblées délibérantes et droit des élus

Droit de l’urbanisme, aménagement

• Documents d’urbanisme : POS (Plan d’Occupation des Sols), PLU (Plan Local d’Urbanisme, PLUi)
• Contentieux des documents d’urbanisme et des actes administratifs
• Procédures de préemption urbain et d’expropriation : phases administrative et judiciaire, négociations
• Urbanisme commercial (conseil et assistance dans la composition des dossiers, présence en CNAC, recours défense devant la Cour administrative d’appel.)

Domanialité

• Qualification et protection du domaine public et privé
• Modalités d’occupation du domaine public et privé
• Modalités de valorisation du domaine public et privé : montages contractuels complexes (autorisations d’occupation temporaire avec droits réels, BEA, VEFA, PPP , …)
• Contentieux liés à l’occupation du domaine public et privé

Droit de la construction

• Rédaction des marchés de travaux, de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité protection santé, …
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Mesures d’urgence, référés préventifs et référés contentieux en cas de désordres
• Règlements des comptes, des incidents d’exécution des marchés de travaux
• Analyses et contentieux des assurances de construction, de dommages de travaux publics, mis en oeuvre des garanties légales
• Expertises judiciaires

Droit de la fonction publique

• Droits et obligations des agents
• Statut, recrutement, carrière, cessation de fonction
• Délégation d’une activité de service public à une entreprise privée (détachement, mise à disposition, disponibilité)
• Reprise sous forme de service public d’activités exercées par des personnes de droit privé
• Procédures disciplinaires
• Responsabilité et protection fonctionnelle des agents

Droit des contrats publics : Marchés publics, délégations de services publics, concessions et marchés de partenariats

• Assistance au choix du mode de gestion et de la gouvernance des services publics locaux
• Mise en oeuvre des procédures de passation de tous types de contrats publics (marchés, DSP et concessions, partenariats publics-privés, etc.)
• Validation d’avis de publicité, de documents de consultation, procès verbaux des commissions et rapports
• Validation des rapports d’analyse des candidatures et des offres
• Rédaction et négociation des conventions
• Mise au point des contrats
• Validation des délibérations
• Suivi de contrats
• Gestion du contentieux de la passation et de l’exécution des contrats publics
• Procédures d’urgence (référés précontractuels et contractuels)

Droit pénal public

• Droit pénal public (favoritisme, prise illégale d’intérêt, abus de biens sociaux, détournement de biens publics, trafic d’influence, corruption, concussion …)
• Droit pénal de l’urbanisme et de l’insalubrité
• Diffamations et injures publiques et non publiques (juridictions civiles et pénales, référé et fond)

Voirie routière

• Réglementation du stationnement et de la circulation
• Contentieux de la responsabilité (civile, pénale, administrative)
• Dommages de travaux publics
• Infractions routières
• Permis de conduire (contentieux pénal et administratif)

Collectivités : absence de domanialité publique d’une portion du domaine non affectée au public ou à un service public

L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que :

« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »

Il en résulte qu’une portion du domaine communal qui n’a jamais fait l’objet d’une affectation à l’usage direct du public ou à un service public doit être isolée et être considérée comme relevant du domaine privé.

Par un arrêt récent le Conseil d’Etat est en effet venu confirmer l’absence d’appartenance au domaine public d’une parcelle n’ayant jamais fait l’objet d’une affectation à l’usage du public alors même que l’ensemble fait partie du domaine public :

« 1. Il résulte de l’instruction que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société Flash Automobiles ont conclu le 9 avril 1987 une convention portant autorisation d’occupation d’une parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Le 22 juin 2010, la RATP a décidé de résilier cette convention, avec effet au 31 décembre 2010. La société Var Auto, venant aux droits de la société Flash Automobiles, a assigné la RATP devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de la décision du 22 juin 2010. Par ordonnance du 21 mai 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à ce que soit déterminé par la juridiction administrative si la parcelle occupée par la société Var Auto appartenait au domaine public ou au domaine privé de la RATP à la date du 9 avril 1987. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat l’appel formé par la société Var Auto contre le jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle en litige faisait partie du domaine public de la RATP.

2. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.

 3. Il résulte de l’instruction que la parcelle appartenant alors à la RATP et occupée par la société Var Auto est située sur une dalle en béton recouvrant la voûte du tunnel permettant notamment le passage de la ligne A du Réseau express régional sous l’avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Cette dalle n’est pas elle-même affectée à l’usage direct du public ou à une activité de service public

4. Par ailleurs, si le tunnel, y compris sa voûte, constitue un ouvrage d’art affecté au service public du transport ferroviaire des voyageurs et spécialement aménagé à cet effet, il ne résulte pas de l’instruction que la dalle de béton, qui est située physiquement au-dessus de la voûte du tunnel, présente une utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité, et qu’elle en constituerait par suite l’accessoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 9 avril 1987, la parcelle en litige appartenait au domaine privé de la RATP. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Var Auto est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne, appartenait au domaine public de la RATP.» (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 26/01/2018, 409618).

Collectivité : appréciation de l’urgence d’un recours engagé par un conseiller municipal

Les conseillers municipaux ont la possibilité d’exercer des recours de pleine juridiction devant les tribunaux administratif tant au fond qu’en référé.

Ainsi, un conseiller municipal qui estimerait qu’une délibération octoyant un marché public est susceptible de préjudicier gravement aux intérêts communaux est fondé demander la suspension de l’exécution de la décision dont il entend demander l’annulation.

Encore faut il qu’il démontre l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l’organe délibérant auquel il appartient.

« 7. Considérant que les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui a conclu un contrat administratif, ou qui se trouve substitué à l’une des parties à un tel contrat, sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de celui-ci, dès lors que ce recours est exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à sa conclusion, et peuvent l’assortir d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative , à la suspension de son exécution ; que, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent ces requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public ;

8. Considérant que si une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est susceptible d’être caractérisée lorsque le coût des travaux qui font l’objet d’un marché public risque d’affecter de façon substantielle les finances de la collectivité ou du groupement concerné et que l’engagement des travaux est imminent et difficilement réversible, les requérants, qui se bornent à observer que le contrat a été conclu pour un montant supérieur d’environ 17 % à l’estimation initiale, n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel risque ; que, par ailleurs, la circonstance que le contrat ait été conclu par la communauté de communes Centre Dombes avant que celle-ci ne fusionne, avec deux autres communautés de communes, au sein de la communauté de communes de la Dombes, et que, par suite, cette dernière soit tenue d’exécuter un contrat sur lequel elle ne s’est pas prononcée, découle de l’application des règles relatives aux fusions d’établissements publics de coopération intercommunale et ne saurait, dès lors, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres du conseil communautaire de la communauté de communes de la Dombes ; qu’enfin, à supposer que le choix de recourir à un marché de conception-réalisation ait été en l’espèce illégal, une telle illégalité ne saurait être regardée, par elle-même, comme constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521 1 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, que la demande de M. R…et autres doit être rejetée ; » (Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 18 Septembre 2017 – n° 408894)

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de NANTES

Marchés publics : l’entreprise peut actionner les autres participants devant le juge administratif

Si les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans l’hypothèse ou celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, la question de la recevabilité des demandes dirigées contre les autres participants aux opérations de construction devant le juge administratif s’est posée à plusieurs reprises.

Schématiquement, la question était de savoir si l’entreprise qui recherche la responsabilité du maître d’ouvrage peut également, dans le cadre de la même instance portée devant le juge administratif, rechercher la responsabilité des autres entreprises malgré l’absence de lien contractuel entre lesdites entreprises.

Les réponses données à cette question par les juges du fond étaient jusqu’alors contradictoires.

Certaines juridictions admettaient de telles demandes, tandis que d’autres avaient effet décidé de renvoyer les intervenants à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire pour les demandes étrangères à celles formulées contre le maître d’ouvrage.

Le Conseil d’Etat vient de trancher dans le sens de la simplicité et admet désormais la recevabilité des demandes formées devant le juge administratif contre les différents participants à une même opération de construction :

« 2. Considérant que, dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé ;

3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires que, en plus de leur demande, dirigée contre la maître d’ouvrage et tendant, sur le terrain contractuel, au règlement du marché, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont présentées en première instance contre le maître d’oeuvre et le titulaire de la mission  » ordonnancement – pilotage – coordination « , la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que si, dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut appeler en garantie des tiers au contrat, il n’est pas recevable à demander à titre principal la condamnation de tiers, sur le terrain quasi-délictuel, à réparer les préjudices qu’ils lui ont causés, sans tenir compte du fait que ces tiers participaient à la même opération de travaux ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’elle a ainsi, en jugeant que les différentes conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est n’entretenaient pas entre elles un lien suffisant, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires dirigées par le groupement des entrepreneurs contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie ; » (Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 05/06/2013, 352917)

Jérôme MAUDET

Avocat spécialiste en droit public