Contentieux administratif : Le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité d’une requête dématérialisée

L’utilisation de la plateforme dématérialisée telerecours s’impose désormais aux praticiens du droit public.

Pour les particuliers, il est même désormais possible de déposer une requête, consulter les documents communiqués et suivre l’avancement de son dossier devant ces trois juridictions :

  • la section du contentieux du Conseil d’État,
  • le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • le tribunal administratif de Melun.

Si la dématérialisation présente de nombreux avantages, un formalisme particulier est imposé par les textes notamment pour le dépôt et la numérotation des pièces.

A défaut pour le requérant de respecter ce formalisme, le greffe doit inviter celui-ci à régulariser son envoi en expliquant les moyens pour y parvenir dans un délai donné.

Passé le délai imparti, la requête peut être rejetée par ordonnance comme étant irrecevable.

Par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de recevabilité d’une requête déposée via telerecours :

« 3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative :  » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . L’article R. 414-1 du même code dispose :  » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :  » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention « .

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme F… et le GAEC F…ont adressé au tribunal administratif de Versailles, le 18 juillet 2017, en utilisant l’application Télérecours, une demande accompagnée d’un inventaire mentionnant vingt-deux pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d’un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l’inventaire mais sans comporter aucun libellé. Le même jour, l’avocat des requérants a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai d’un mois. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu’en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu’elles étaient nommées dans l’inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 18 juillet 2017 était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. »  (CE, 5 octobre 2018, N°418233)

 

Jérôme MAUDET

Avocat