Malgré une perte de rémunération et une réduction des attributions de l’agent, un changement d’affectation n’est pas une sanction déguisée.

Dans son jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal administratif de STRASBOURG rappelle utilement le sens de la jurisprudence applicable lorsqu’un changement d’affectation revêt, en réalité, les traits d’une sanction déguisée.

Ainsi, elle indique que :

« 4. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent » (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).

Aussi, deux conditions cumulatives sont exigées :

  • une dégradation de la situation professionnelle de l’agent,
  • une volonté de sanctionner l’agent.

En l’espèce, la Maire nouvellement élue de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ avait décidé de procéder à une réorganisation du fonctionnement de la collectivité en affectant notamment la requérante, recrutée à l’origine pour exercer les fonctions de directrice générale des services, sur un poste comprenant notamment le suivi des marchés publics et l’encadrement de six agents.

Cette nouvelle organisation avait notamment pour ambition de mettre « fin aux tensions et difficultés qui avaient existé les mois précédents et qui avaient conduit, en partie, à la démission du précédent maire« .

Prenant en compte ces deux éléments, le tribunal administratif de STRASBOURG constate certes l’existence d’une perte de rémunération et de responsabilité de l’agente mais considère que compte-tenu des éléments portés à sa connaissance aucune velléité disciplinaire ne pouvait être constatée.

Il juge ainsi que :

« Si ce changement d’affectation emporte, certes, une perte de rémunération et une réduction des attributions de la requérante, il est constant qu’il n’affecte pas son traitement de base, qu’il ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, et qu’il ne peut pas davantage faire craindre un ralentissement dans l’évolution de sa carrière. Par ailleurs, Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la commune aurait eu l’intention de la sanctionner. Dès lors, il n’est pas établi que l’autorité municipale aurait, en décidant du changement d’affectation de la requérante, poursuivi un autre but que l’intérêt du service et aurait pris une sanction déguisée« (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Le recours à un détective privé par une collectivité ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté

A l’occasion d’un audit organisé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, une agence de recherche privée avait été mandatée pour réaliser une enquête sur l’existence de possibles cumuls d’activité par des agents placés en congé maladie.

Un tel procédé, utilisé dans des lieux exclusivement accessibles au public, éloignés de son domicile et mené pendant les heures de service, ne constitue pas un moyen de preuve déloyal.

C’est ce que relève le tribunal administratif de CERGY PONTOISE dans son jugement du 3 juillet 2025 aux termes duquel il est jugé que :

« 4 Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’audit du service « accueil et surveillance » réalisé en 2018, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mandaté une agence de recherches privées afin de réaliser une enquête sur les éventuels cumuls d’activités de ses agents, notamment placés en congé maladie. Il ressort des rapports d’enquête produits que les investigations concernant M. B ont été menées le 3 mars 2023 et le 17 mai 2023 dans des lieux exclusivement accessibles au public, sans s’approcher de son domicile, pendant une période limitée de trois jours, durant les heures de service des agents et sans que l’interaction de l’enquêteur avec un client candidat à un poste dans le commerce de M. B n’ait été menée de manière déloyale. Ainsi, à supposer même que les éléments constatés par la société Codiv aient pu être obtenus par d’autres procédés, ceux-ci ont été recueillis selon des modalités ne traduisant pas un manquement du conseil départemental à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent ni un manquement au respect dû à sa vie privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve doit être écarté » (T.A. CERGY PONTOISE, 3 juillet 2025, n°2401939).

Ce moyen de preuve a permis à la collectivité de prendre à l’endroit d’un agent exerçant les fonctions de gérant d’une entreprise de 19 salariés pendant près de sept années la décision de révocation sans que celle-ci ne soit considérée comme étant disproportionnée :

« 9. D’autre part, quand bien même M. B n’a commis aucune autre faute disciplinaire depuis qu’il est en service au conseil départemental des Hauts-de-Seine et justifie d’évaluations professionnelles positives, la faute susévoquée, constituée par la non-déclaration de son cumul d’activités sur un temps particulièrement long, du 11 juillet 2016 jusqu’en 2023, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi qu’il n’en aurait tiré aucun profit alors qu’il était gérant unique et employait à ce titre 19 salariés, justifiait une révocation. Cette sanction n’est en l’espèce pas disproportionnée dès lors que M. B a été rémunéré pendant son autorisation spéciale d’absence du 16 juin 2020 au 28 février 2023, qu’il ne pouvait ignorer qu’il méconnaissait ses devoirs en tant qu’agent public et qu’il n’a pas participé à la formation de déontologie proposée par son employeur en 2022, relative notamment aux situations de cumul d’activités« (T.A. CERGY PONTOISE, 3 juillet 2025, n°2401939).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

 

Le droit de se taire s’applique-t-il aux enquêtes administratives ? Oui et non…

L’obligation de signifier à un agent public visé par une procédure disciplinaire le droit qu’il a de se taire afin de ne pas s’incriminer est établi par la jurisprudence. Si cette obligation s’impose lors de l’engagement d’une procédure disciplinaire, qu’en est-il au stade de l’enquête administrative et de l’audition de l’agent à l’endroit duquel cette enquête est menée?

Pour rappel, l’enquête administrative et les témoignages reçus à cette occasion participent des moyens dont l’administration dispose pour établir l’existence de faits fautifs justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Aussi, bien qu’elle ne constitue pas en soi une étape de la procédure disciplinaire, il est incontestable qu’elle participe au processus de décision de sanction. Dès lors, faut-il notifier à l’agent visé par la procédure d’enquête – et éventuellement visé prochainement par une procédure disciplinaire – du droit qu’il a de se taire ?

Dans son arrêt en date du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de NANTES rappelle le principe selon lequel le droit de se taire est réservé à la procédure disciplinaire stricto sensu et ne concerne pas l’enquête administrative. Aussi, lorsque la décision de sanction repose sur le contenu de l’enquête, et quand bien même l’agent visé par la procédure disciplinaire, n’a pas été informé du droit de se taire à ce stade, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de sanction contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure illégale.

Cependant, une nuance important mérite d’être remarquée.

Lorsque l’agent fait déjà l’objet d’une procédure disciplinaire (au démarrage de laquelle le droit de se taire doit lui être rappelé) et qu’une enquête administrative est, par la suite, diligentée, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit de se taire; sauf à fragiliser la décision de sanction.

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de NANTES rappelle que :

« 4. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent » (C.A.A. Nantes, 8 juillet 2025, n°24NT03310).

En l’espèce, l’agent visé par la décision de sanction n’avait été informé du droit de se taire ni au stade de l’enquête administrative ni à celui de la procédure disciplinaire.

La décision de sanction reposant de manière déterminante sur le contenu de l’enquête (et non sur les déclarations de l’agent recueillies au mépris du droit de se taire), la Cour a considéré que l’agent n’était pas fondé à soutenir que le vice de procédure relevé entachait d’illégalité la décision contestée :

« 6. Il n’est pas contesté que la commune d’Angers n’a pas informé Mme C du droit de se taire lorsqu’elle a engagé la procédure disciplinaire à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 26 mars 2020 est fondée de manière déterminante sur des constats opérés par la hiérarchie de Mme C mettant en cause le comportement de l’intéressée, révélé par une enquête administrative diligentée par la commune au cours de laquelle vingt témoignages d’agents ayant exercé leurs fonctions sous l’autorité hiérarchique de Mme C ont été recueillis et sur les résultats d’une « alerte risque psychosocial » lancée à la suite d’un signalement auprès du médecin de prévention, mettant en évidence le nombre anormal de jours d’arrêt maladie pris par de nombreux cadres intermédiaires placés sous la responsabilité de l’intéressée depuis le mois de janvier 2019. Il ne ressort pas d’autres pièces du dossier que la sanction infligée reposerait sur les propos que Mme C aurait tenu lors de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, Mme C, à qui il est loisible de mettre en cause la réalité de chacun des manquements retenus contre elle et qui n’a pas été privée d’une garantie, n’est pas fondée à soutenir que le vice de procédure relevé entache d’illégalité la décision contestée du 26 mars 2020« .

Me Louis-Marie Le Rouzic

Avocat associé

Respect des droits de la défense et sanction disciplinaire

Le prononcé de toute sanction disciplinaire ne peut intervenir qu’à la condition que l’agent visé ait été en mesure de présenter utilement sa défense.

Une telle garantie procédurale est impérative à la validité de la décision de sanction ; quand bien même la sanction prononcée appartiendrait à la première catégorie fixée par les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Dans le même sens, dès lors qu’une enquête administrative a été diligentée pour aboutir à une décision de sanction (ou à toute autre mesure prise en considération de la personne), l’ensemble du rapport d’enquête et des annexes doit être communiqué à l’agent – sauf si les procès-verbaux d’audition des témoins sont susceptibles de leur porter gravement préjudice.

C’est utilement que le tribunal administratif de Marseille rappelle dans son jugement du 4 juillet 2025 que :

« 3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie le blâme, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.

4. D’autre part lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

5. En l’espèce, alors que la requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire de son dossier et des pièces relatives à l’engagement de poursuites disciplinaires, il ne résulte d’aucune pièce du dossier produite en défense qu’une telle communication ait bien été effectuée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée de vice de procédure doit être accueilli » (T.A. MARSEILLE, 4 juillet 2025, n°2311612)

Me Louis-Marie Le Rouzic

Avocat associé

Domaine public : qui du maire ou du conseil municipal est compétent pour autoriser l’occupation ?

Par un arrêt du 21 décembre 2023, le Conseil d’Etat est venu rappeler les règles relatives à l’occupation du domaine public.

Schématiquement le Conseil d’Etat rappelle que le maire n’est compétent pour décider de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine qu’à la condition qu’il ait reçu délégation de son conseil municipal.

Il est en revanche seul compétent pour retirer ou délivrer les autorisations unilatérales portant occupation du domaine public.

« 2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales  » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) « . Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code :  » Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (…) « . Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code :  » Le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; / (…) « . Enfin, selon l’article R. 2241-1 du même code :  » Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire « .

3. D’autre part, l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que  » l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention « .

4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le maire n’est compétent pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n’excède pas douze ans et, d’autre part, que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d’occuper temporairement ce domaine. » Conseil d’État, 21 décembre 2023, n°471189.

 

Jérôme MAUDET

Avocat associé

Responsabilité administrative : Reconnaissance de la carence fautive de l’Etat dans la gestion de la pandémie du Covid 19

Par trois arrêts du 6 octobre 2023 (n°22PA03879, n° 22PA03991 et n°22PA03993), la Cour Administrative d’appel de Paris a considéré que l’absence de stock de masques et la communication subséquente qui a suivi constituent une carence fautive de l’Etat entraînant une perte de chance d’éviter une contamination des personnes les plus exposées.

La Cour considère en effet que :

« En ce qui concerne la constitution d’un stock de masques : (…)

« en s’abstenant de maintenir à un niveau suffisant un stock de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la communication du gouvernement relative aux masques : (…)

alors même que les lignes directrices provisoires de l’OMS ne préconisaient pas le port du masque par l’ensemble de la population et que la situation de pénurie des équipements de protection individuelle, et en particulier des masques, devait conduire à prioriser le port du masque en fonction des personnes et des activités, la requérante est fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans sa communication au début de l’épidémie sur l’utilité du port du masque. (…)

En ce qui concerne la gestion de la pénurie de masques : (…)

compte tenu du contexte de pénurie préexistante de masques, de la forte demande en approvisionnement qui s’est exprimée à cette époque au niveau mondial et de la date du 30 janvier 2020 à laquelle l’urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée par l’OMS, ni les mesures prises au début de l’épidémie pour disposer d’un stock de masques pour lutter contre la propagation du virus ni la décision d’assurer en priorité, dans un contexte de forte tension, la fourniture des masques disponibles aux personnels soignants et aux patients, décision au demeurant conforme aux recommandations formulées par le Haut Conseil de la santé publique dans son avis provisoire du 10 mars 2020, ne sont de nature à révéler une carence fautive de l’Etat.

En ce qui concerne le dépistage : (…)

eu égard à l’ampleur de la crise sanitaire, aux tensions existant au niveau international et aux difficultés de l’action gouvernementale dans ce contexte, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute dans l’anticipation de la capacité de production de tests et dans le choix de ne pas procéder, dès mars 2020, au dépistage de toutes les personnes présentant des symptômes de la covid-19.

En ce qui concerne la décision de confiner la population à compter du 16 mars 2020 : (…)

il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de mise en œuvre d’une mesure de confinement avant le 16 mars 2020 soit constitutive d’une faute (…)

En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte au principe de précaution : (…)

en s’abstenant de constituer un stock suffisant de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène, ce qui l’a conduit à adopter une communication tendant à déconseiller le port des masques pour les personnes asymptomatiques, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité » (CAA Paris, 6 octobre 2023, n°22PA03879).

Jérôme MAUDET

Avocat

L’appréciation du caractère définitif ou non du raccordement relève de l’appréciation du Maire

Le maire est en principe tenu de refuser le raccordement définitif aux réseaux publics (d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone) des bâtiments dont la construction ou la transformation n’a pas été régulièrement édifiée.

L. 111-12 du Code de l’urbanisme dispose en effet que :

« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »

Il est en revanche plus difficile pour lui de s’opposer à une demande de raccordement provisoire y compris si celle-ci vise à raccorder un immeuble édifié en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Par un arrêt du 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’appréciation du caractère définitif ou non du raccordement relève de l’appréciation du Maire qui peut considérer qu’une demande de raccordement provisoire doit, en réalité, s’analyser comme une demande de raccordement définitif.

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… a demandé à la société ERDF le raccordement au réseau électrique pour la période allant du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2015 d’un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune d’Esbly pour y installer une caravane. Le tribunal administratif de Melun ayant, par un jugement du 14 avril 2017, annulé la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le maire d’Esbly s’était opposé à ce raccordement en raison du caractère inconstructible de la parcelle et ayant enjoint au maire de réexaminer la demande de Mme B…, le maire a pris une nouvelle décision s’opposant à ce raccordement, aux motifs que le raccordement demandé était un raccordement définitif et non provisoire et que le terrain était exposé à un risque grave d’inondation. Par un jugement du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette nouvelle décision, ainsi que la décision du 31 juillet 2017 du maire d’Esbly rejetant le recours gracieux de Mme B… et M. D…, et a de nouveau enjoint à la commune de réexaminer la demande de raccordement. Par un arrêt du 21 octobre 2021, contre lequel la commune d’Esbly se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par cette commune contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme :  » Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 « , c’est-à-dire soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément,  » ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions « . Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

3. L’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, pris en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, soumet à déclaration préalable :  » j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs (…) « . Dès lors, le maire est en droit de refuser le raccordement définitif au réseau d’électricité d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent de gens du voyage, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ne disposant pas de l’autorisation à laquelle elle serait soumise en vertu de ces dispositions.

4. En l’espèce, la cour a relevé que Mme B… et M. D…, qui avaient fait valoir qu’ils appartenaient à la communauté des gens du voyage et qu’ils avaient conservé leur mode de vie itinérant, avaient indiqué quitter régulièrement le terrain, appartenant à Mme B…, sur lequel ils avaient installé la caravane pour laquelle ils avaient demandé un raccordement provisoire au réseau électrique, voulant seulement y disposer d’un  » ancrage territorial « , en y revenant régulièrement pour des séjours n’excédant jamais trois mois consécutifs. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en se fondant sur la durée limitée et l’intermittence de ces séjours pour en déduire que le raccordement demandé ne pouvait être regardé comme un raccordement définitif, alors qu’il résultait au contraire des éléments qu’elle avait relevés que ce raccordement était lié à une installation habituelle et récurrente, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

5. Il suit de là que la commune d’Esbly est fondée, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. » (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23/11/2022, 459043)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

 

Vie du cabinet : nous sommes à la recherche de deux nouveaux collaborateurs à Nantes

Offre de collaboration libérale

(Débutant ou première expérience en cabinet)

 

La SARL Maudet-Camus Avocats est un cabinet inter-barreaux (Nantes/La Roche-sur-Yon) exerçant tant en conseil qu’en contentieux pour le compte d’acteurs locaux.

 

Le cabinet, actuellement composé de 4 avocats, souhaite renforcer son équipe de collaborateurs afin de faire face à l’accroissement constant de son activité en droit public.

Deux postes de collaboration libérale sont à pourvoir au sein du cabinet de Nantes situé 4 rue racine en plein centre-ville.

 

▪️ DESCRIPTION DU POSTE ▪️

Conseil et contentieux dans l’ensemble des domaines du droit public :

  • Urbanisme,
  • Fonction publique,
  • Responsabilité administrative,
  • Aménagement,
  • Construction,
  • Commande publique,
  • Domanialité, …

Les missions seront notamment les suivantes :

  • Rédaction d’actes contentieux (requêtes, mémoires, assignations et conclusions),
  • Suivi d’expertises judiciaires,
  • Rédaction de consultations juridiques,
  • Déplacements aux audiences, et aux expertises,
  • Suivi de procédures.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante contact@maudet-camus.fr

 

 

Environnement : Retour sur le contentieux des marées vertes bretonnes

« Le ciel est bleu, la mer est verte… », ironisait le professeur Philippe Billet[1].

La couleur verte, symbole d’un environnement en bonne santé est, dans le cas breton, une nuance synonyme d’une nature à l’agonie et d’un cadre toxique.

Les « marées vertes » des côtes bretonnes sont le fait d’un processus complexe : l’eutrophisation, qui peut se définir comme :

« Un apport excessif d’éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l’écosystème »[2].

Le littoral breton en sera le théâtre dès le début des années soixante-dix. La principale cause de cette eutrophisation côtière est la pollution de l’eau par les nitrates agricoles. Cette origine, à l’époque soupçonnée mais contestée, est aujourd’hui établie mais inlassablement source d’impétueuses contestations.

A la suite de l’apparition des premières masses d’algues en 1971 à Hillion, les autorités municipales ont évoqué un « salissement des plages »[3]. Le Conseil municipal d’Hillion a demandé à ce que le nettoyage soit pris en charge par l’Etat et le département. Dès le départ, la question de la responsabilité de l’Etat a donc été soulevée, puisque c’est à lui qu’appartient le domaine public maritime. La question est d’autant plus sensible que, rapidement, des cas de morts suspectes d’animaux, et d’hommes ont été relevés.

Ainsi, les insuffisances dans l’application des instruments dédiés à la lutte contre le phénomène des algues vertes bretonnes par les pouvoirs publics, conduisent inévitablement à l’intervention du juge.

 

L’apparente complétude des normes en matière d’eutrophisation, masquant une volonté politique lacunaire

Lors des premières apparitions des phénomènes d’eutrophisation, les connaissances quant à leur provenance étaient faibles. Au fil des études, des connaissances concrètes et précises ont pu émerger. Lors d’un colloque de l’Ifremer à Saint-Brieuc en 1999[4], la connexité entre la pollution diffuse issue de l’agriculture intensive et les marées vertes bretonnes a été établie avec certitude.
En parallèle, une politique de déni, dite « nitro-scepticisme »[5], notamment par les lobbys agricoles et des pouvoirs publics, a été à déplorer. Ce n’est qu’après les événements mortels de 2009 que des décisions concrètes ont été prises, comme celle de mettre en place un plan de lutte spécifique. A cette occasion, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie n’a pu que constater « le nombre d’années où on [les autorités publiques] a joué la politique de l’autruche »[6].

Le texte européen de référence sur cette question est la directive « Nitrates » de 1991. Elle impose aux Etats de définir des « zones vulnérables », particulièrement sensibles et exposées aux rejets agricoles, et pour lesquelles il est prévu un taux maximum de 50 mg/L de nitrates. Il reste toutefois que des mesures plus strictes seraient nécessaires pour endiguer le phénomène de prolifération algale, puisqu’il ressort de nombreuses études qu’il faudrait moins de 10 mg/L[7] de nitrates pour y parvenir.

Pour ce qui est de la Politique agricole commune (PAC), elle est critiquée en ce qu’elle finance et soutient cette agriculture industrielle, peu respectueuse de l’environnement. Toutefois, face à l’urgence environnementale, et au même titre que le droit de l’urbanisme recherche désormais le zéro artificialisation nette alors qu’il est le droit de l’artificialisation, la PAC se met au vert. La nouvelle PAC, approuvée le 23 novembre 2021 par le Parlement européen, prévoit notamment la création des « éco-régimes », visant à remplacer les « paiements verts », créés en 2013.

Pour cela, les Etats ont dû élaborer un plan stratégique national (PSN), et le déposer avant la fin de l’année 2021 à la Commission européenne. Ainsi, le 28 avril dernier, la Commission a adressé à chaque Etat membre une lettre d’observations, relative aux plans nationaux. Pour ce qui est de la France, la Commission déplore que « les moyens proposés ne sont pas à la hauteur »[8].

La France a donc dû revoir son PSN. Le 15 juillet 2022, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé que les négociations avec la Commission sur le plan stratégique national français avaient abouties.

Désormais, l’entrée en vigueur du plan stratégique national est prévue au début de l’année 2023.

Le Droit français recèle de nombreuses normes pour encadrer les éléments contribuant au phénomène des marées vertes. Cela passe par le zonage (zones vulnérables, programmes d’actions régionaux), la planification (SDAGE, SAGE), la surveillance et l’encadrement des activités (ICPE, IOTA).

En revanche, pour garantir l’effectivité de la norme environnementale tout en assurant l’adhésion de ses destinataires, les pouvoirs publics ont opté pour la négociation, à travers des mécanismes partenariaux et contractuels (programmes « Bretagne Eau Pure », « Prolittoral », plans de lutte contre la prolifération des algues vertes) basés sur un présupposé hésitant de volontariat des acteurs agricoles. A titre d’exemple, les « Plans algues vertes » mis en place à partir de 2010 visent à régir l’apport d’azote des cours d’eau. Un plan pour la période 2022-2027 est en cours d’élaboration. Toutefois, la Cour des comptes n’a eu de cesse de critiquer l’inefficacité des mesures prises.

Pour assurer le respect du cadre normatif, diverses polices administratives spéciales agissent dans la lutte contre les algues vertes (police des baignades et des activités nautiques, de l’eau, des installations classées, ou encore des matières fertilisantes). En revanche, dès 2002, la Cour des comptes a reproché une « insuffisante volonté de l’Etat, aux niveaux communautaire et national, de remettre en cause des pratiques agricoles durablement marquées par l’encouragement au productivisme et le choix d’une agriculture intensive »[9]. Le fait notamment de ne pas réaliser de contrôles réguliers des rejets d’effluents revient à priver la norme de tout effet contraignant.

Le juge administratif s’est toutefois emparé des difficultés provenant des insuffisances des politiques publiques.

 

L’action audacieuse du juge et la reconnaissance de la responsabilité étatique

Le juge a admis la possibilité de poursuivre l’Etat au titre de ses carences, permettant ainsi de contourner les difficultés des critères classiques de la responsabilité. La carence fautive de l’Etat consiste à admettre que l’Etat, n’a pas agi, ou du moins de manière insuffisante ou tardive, alors qu’il était tenu de le faire. De cette inaction naît un préjudice. Cela ne relevait pas de l’évidence. En effet, à la suite de la jurisprudence Blanco de 1873[10], il était admis que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée, dans l’hypothèse d’un dommage résultant de ses actes, et non de l’absence d’acte pris par lui. Se pose en effet la question de savoir jusqu’à quel point l’Etat peut s’investir dans les affaires privées, à travers notamment le contrôle des installations classées. En condamnant l’Etat au titre de ses carences (v. infra), le juge national lui définit une place importante dans les actions de protection de l’environnement.

L’Etat français a également été condamné par la Cour de justice de l’Union européenne, en raison de la méconnaissance des objectifs fixés par les directives sectorielles. Jusqu’en 2013[11], les condamnations portaient sur de grossières illégalités telles que la non-désignation des zones vulnérables aux nitrates agricoles. C’est dans une décision de 2014[12] qu’elle s’est attardée sur des questions plus techniques, à savoir si la réglementation mise en place par la France était suffisante pour atteindre les objectifs communautaires. Ici, le juge de l’Union a procédé à une expertise très poussée, reflétant une plus grande sévérité, qui s’explique notamment par les manquements multiples et continus de la France. Cette évolution peut s’expliquer par l’inapplication répétée et pourtant condamnée des objectifs communautaires par les Etats membres. Puisque la méconnaissance des objectifs européens en matière de qualité de l’eau notamment est un problème systématique, d’actualité, de nouvelles condamnations sont à prévoir.

Au niveau national, le juge administratif français a reconnu la carence de l’Etat en matière de contrôle des ICPE et de transposition du Droit communautaire, dans un jugement de 2001, « Société Suez Lyonnaise des eaux »[13].

Dans l’arrêt du 1er décembre 2009[14], la Cour administrative d’appel de Nantes a repris la décision du juge de première instance en reconnaissant le lien de causalité entre l’agriculture et les marées vertes :

« Il résulte de l’instruction que le phénomène de prolifération des ulves, dû essentiellement aux excédents de nitrates issus des exploitations agricoles intensives ».

La Cour administrative d’appel de Nantes condamne l’Etat au titre d’une double carence fautive :

  • Carence dans l’application du droit communautaire:

« Considérant qu’eu égard à leur nombre et à leur importance, l’ensemble des insuffisances et retards sus-décrits dans la transposition des directives n° 75/440 du 16 juin 1975 et 91/676 du 12 décembre 1991 doivent être regardés, compte tenu de l’obligation pour les autorités nationales d’assurer l’application du droit communautaire, comme constituant une carence fautive de l’Etat dans l’application de ces réglementations ».

  • Carence de la police des installations classées:

Le juge constate des « régulations massives » et la pratique de la contractualisation (PMPOA) « souvent dénuée de base légale ».

Selon la professeure Agathe VAN LANG, le juge admet explicitement le lien de causalité entre les deux, en appliquant de manière « assez souple […] la théorie de la causalité adéquate, selon laquelle le fait générateur à retenir dans une succession de causes possibles est celui qui a été déterminant dans la survenue du dommage »[15]. Cet arrêt semble avoir ouvert la porte à de multiples actions en justice.

En effet, les collectivités territoriales ont agi en justice pour condamner l’Etat aux paiements d’indemnités relatives aux frais qu’elles ont engagé pour ramasser et transporter les algues (TA Rennes, Ord., n°1101991, 23 janvier 2012,  n°1101993, n°1101995, n°1111998).

Toutefois, cette méthode est imparfaite en ce qu’elle occulte les acteurs directement responsables des pollutions, contrairement à ce que prévoit le principe dit « pollueur-payeur ». Le caractère diffus de la pollution aux nitrates rend impossible la détermination précise de la part de responsabilité de chaque exploitant.

Dans ce même arrêt de 2009, le juge a condamné l’Etat à réparer le préjudice moral subi par les associations requérantes du fait de ses carences. Il est intéressant de relever que le préjudice moral a été plus largement indemnisé qu’en première instance[16]. Le juge précise que :

« compte tenu de la gravité de la pollution d’un certain nombre de sites des Côtes d’Armor et du Finistère par la prolifération d’algues vertes, et du déséquilibre durable en résultant pour la protection et la gestion de la ressource en eau, les associations demanderesses en première instance, eu égard à leur objet statutaire, ont été victimes d’une atteinte importante aux intérêts collectifs environnementaux qu’elles se sont données pour mission de défendre, constitutive d’un préjudice moral de nature à leur ouvrir droit à réparation ».

La multiplicité des condamnations pose la question de leur effectivité, poussant le juge à utiliser des instruments de plus en plus contraignants.

En 2021[17], le tribunal administratif de Rennes a enjoint à l’Etat d’agir sous quatre mois pour que le sixième programme d’action régional (PAR) soit efficace, reflet de l’actualité du manque d’ambition des politiques publiques en la matière. Une véritable « série judiciaire » entoure ce phénomène puisque c’est un problème systémique. Tant que les aides soutiendront majoritairement cet ordre agricole aux conséquences environnementales désastreuses, l’Etat sera sans cesse condamné.

D’ailleurs, à la suite de cette injonction, plusieurs associations, dont Eau et Rivières de Bretagne, ont estimé que les mesures prises n’étaient pas suffisantes. Selon un article publié sur son site le 14 juin 2022, cette dernière a donc décidé de saisir le Tribunal administratif de Rennes pour enjoindre l’Etat à exécuter les obligations issues de son jugement en date du 4 juin 2021.

 

Par Sarah ROUXEL 
Stagiaire au sein du Cabinet d’avocats MAUDET-CAMUS


[1] BILLET Philippe, Le ciel est bleu, la mer est verte…, Environnement, Août 2013

[2] ETRILLARD Claire, Le droit face aux marées vertes en Bretagne, Energie-Environnement-Infrastructures, n°4, 1er avril 2018, p.23

[3] LUCET Elise, LEGOFF Clément, Sur ma plage abandonnée, Reportage Envoyé spécial, France 2, 9 septembre 2021, Archives mairie d’Hillion.

[4] MERCERON Michel, Pollutions diffuses : du bassin versant au littoral, 23 et 24 septembre 1999, Saint-Brieuc, Ploufragan. Actes de Colloques Ifremer, n°24, 1999 ISSN 0761-1962

[5] GASCUEL C., RUIZ L., VERTES F., Comment réconcilier agriculture et littoral ? : Vers une agroécologie des territoires, coord, Versailles : Quæ, DL 2015, cop. 2015, P.4

[6] Interview de la secrétaire d’Etat Chantal JOUANNO dans le Journal Libération, Sur les algues vertes, la politique de l’autruche, c’est fini, 7 septembre 2009

[7] GASCUEL C., RUIZ L., VERTES F., Comment réconcilier agriculture et littoral ? : Vers une agroécologie des territoires, coord, Versailles : Quæ, DL 2015, cop. 2015, P.12 & Rapport du Conseil Economique Social et Environnemental de Bretagne, Les marées vertes en Bretagne : pour un diagnostic partagé garant d’une action efficace, 12 mai 2011

[8] Observations relatives au Plan Stratégique National relevant de la PAC présenté par la France, Commission européenne, 28 avril 2022, P.4

[9] BILLET Philippe, Le ciel est bleu, la mer est verte…, Environnement n°8-9, août 2013

[10] Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, n°00012

[11] CJUE, 13 juin 2013, n° C-193/12, Commission c/ France

[12] CJUE, 4 septembre 2014, n° C-237/12, Commission c/ France

[13] TA Rennes, 2 mai 2001, n°97182, Société Suez Lyonnaise des eaux

[14] CAA Nantes, 1 décembre 2009, n°07NT03775, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer c/ Association « Halte aux marées vertes » et a.

[15] VAN LANG Agathe, Le juge administratif, l’Etat et les algues vertes, AJDA, 2010, p.900

[16] TA Rennes, 25 octobre 2007, Associations « Halte aux marées vertes », « Sauvegarde du Trégor », « Eau et Rivières de Bretagne », « De la source à la mer », n°04-630, 04-631, 04-636, 04-637, 04-640

[17] TA Rennes, 3e chambre, 4 juin 2021, n°1806391

Expulsions : démantèlement d’un camp de migrants par le Préfet et voie de fait

Le 29 septembre 2020, le démantèlement du camp de migrants situé à Virval (Calais) a été effectué.

Onze personnes qui avaient occupé les lieux ainsi que huit associations engagées dans la défense des migrants ont assigné en référé le Préfet du Pas-de-Calais le 4 novembre 2020, l’accusant de voie de fait, rendant illégal le démantèlement.

Dans ce cadre, le représentant de l’Etat a déposé un déclinatoire de compétence, en estimant que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer était incompétent pour connaître d’une telle action.

Dans une ordonnance de référé du 6 janvier 2021 (n°20/00251), le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer s’est déclaré incompétent, dans le sens du Préfet. Les parties demanderesses ont interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2021 à la Cour d’appel de Douai, Cour à laquelle le Préfet a ensuite adressé un nouveau déclinatoire de compétence. Cette fois-ci en revanche, le juge s’est estimé compétent dans un arrêt du 24 mars 2022 (n°21/05043), et a retenu que le Préfet avait commis une voie de fait.

S’estimant toujours soumis à une juridiction incompétente, le Préfet a élevé le conflit par un arrêté du 5 avril 2022, à la suite duquel la Cour d’appel de Douai a sursis à statuer (Cour d’appel de Douai, 5 avril 2022, n°21/05043).

 

L’APPROCHE RESTRICTIVE DE LA VOIE DE FAIT PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS :

Pour rappel, la voie de fait est constituée en cas d’atteinte gravement illégale à une liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété. A ce titre, le Tribunal des conflits, dans sa décision du 4 juillet 2022 (n°4248), reprend le considérant de principe définissant la voie de fait :

« Considérant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration » (Tribunal des conflits, n°C3911, 17 juin 2013, Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman).

Dans la décision commentée, le Tribunal des conflits précise que si le Préfet avait lui-même ordonné le démantèlement du camp, sans autorisation, et s’il avait fait procéder de manière contrainte à l’évacuation des migrants,  son action aurait été constitutive d’une voie de fait :

« 4. Si M. A. et autres font valoir que l’intervention du préfet dans l’évacuation du campement installé sur le terrain en cause serait constitutive d’une voie de fait, il ressort des pièces versées au dossier que l’évacuation du terrain n’a pas été ordonnée par le préfet ».

« 5. L’évacuation du terrain s’est accompagnée, sur décision du préfet, de propositions d’accueil, pour les personnes intéressées, dans des centres d’hébergement situés sur l’ensemble du territoire national et de la mise à disposition de moyens de transport vers ces lieux d’accueil. Cette action de l’administration se rattache à la mission confiée au préfet par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, consistant à mettre en place dans le département un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une évaluation de leur situation et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état, et ne s’est pas traduite par une exécution forcée. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être qualifiée de voie de fait ».

 

I/ SUR L’APPRECIATION DE L’AUTORITE COMPETENTE POUR PRONONCER LE DEMANTELEMENT :

 

En l’espèce, dans la décision commentée, le Tribunal des conflits retient que le Préfet n’a pas agi sans autorisation, mais dans le cadre d’une opération de police judiciaire :

« L’évacuation du terrain n’a pas été ordonnée par le préfet mais s’est faite dans le cadre d’une opération de police judiciaire après que le procureur de la République eut donné instruction de faire cesser l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 322-4-1 du code pénal ».

Au titre de l’article 322-4-1 du code pénal :

« Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».

Cette décision est à contre-courant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 24 mars 2022. Celle-ci avait estimé que le Préfet avait agi de son propre chef, sans la moindre autorisation d’une autorité compétente. La Cour d’appel de Douai avait écarté le moyen soulevé par le Préfet selon lequel le démantèlement avait été fait dans la cadre d’une opération de flagrance menée par l’autorité judiciaire.

Au titre de l’article 53 du code de procédure pénale :

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. […] ».

Si la loi ne précise pas de délai précis, la jurisprudence a toutefois apporté des précisions en estimant qu’une durée de 28 heures (Cassation, criminelle, 26 février 1991, 90-87.360), voire de 48 heures (Cassation, criminelle, 8 avril 1998, 97-80.610, Inédit) pouvaient entrer dans le cadre de la flagrance.

Pour rejeter le moyen du Préfet selon lequel l’action était entreprise dans le cadre d’une opération de flagrance, la Cour d’appel de Douai (24 mars 2022) s’est appuyée sur une déclaration du Préfet qui annonçait que cette occupation illicite avait lieu « depuis plusieurs semaines » déjà :

« Toutefois, tant l’initiative de l’évacuation du camp par le parquet de Boulogne-sur-Mer que les conditions de cette prise de décision sont contredites par le communiqué de presse diffusé le jour même par le préfet du Pas-de-Calais dans lequel il déclare :

« Depuis plusieurs semaines, les effectifs de police ont constaté lors de leurs patrouilles qu’un terrain situé sur le secteur du Virval, à proximité du Centre Hospitalier de Calais, était occupé de manière illicite et prolongée par des migrants en l’absence de toute autorisation du propriétaire, la communauté d’agglomération Grand Calais terre et mers.

Environ 500 tentes y ont été identifiées ».

Egalement, la Cour d’appel de Douai a soulevé l’impossibilité d’avoir organisé, en moins d’un jour, une opération de cette ampleur, ce qui permet d’appuyer le rejet de la flagrance :

« Enfin, l’agent judiciaire de l’État ne s’explique pas sur les conditions de réalisation d’une telle opération, qui a nécessité la prise en charge selon la préfecture de 600 personnes, réparties dans 30 bus et transportées vers plusieurs centres à travers la France, en moins de 24 heures, l’infraction ayant été constatée le 28 septembre à 11h40 et le camp évacué le lendemain à 5h45. Il n’a en effet pas été répondu à la sommation de communiquer sollicitant que soit versé aux débats l’ordre de réquisition des cars, des lieux d’hébergement et des sections de CRS de brigade de police et de gendarmerie ».

La Cour d’appel de Douai conclut sur ce point que :

« Ces éléments viennent contredire l’hypothèse de la découverte de l’infraction la veille. La présence de centaines migrants était donc connue depuis plusieurs semaines et l’évacuation du camp, impliquant la mobilisation de plusieurs dizaines de personnes et une logistique complexe, n’a pu être décidée en quelques heures ».

Le Tribunal des conflits ne développe pas la question de la flagrance, mais justifie la légalité de l’action de démantèlement en s’appuyant sur le fait que l’évacuation a été ordonnée par le Procureur de la République. Cela suffit en effet à prouver que le Préfet n’a pas agi de sa propre initiative, ce qui va en faveur du rejet de la voie de fait.

Pour déterminer si le Préfet avait commis une voie de fait, le juge s’est également attardé sur la question des libertés individuelles. En effet, le Tribunal des conflits rappelle que l’évacuation du camp devait se faire sans contrainte.

 

II/ SUR LA LEGALITE DE L’OPERATION DE MISE A L’ ABRI DES MIGRANTS :

Ensuite, le Tribunal des conflits s’appuie sur les pouvoirs de police appartenant au Préfet, et notamment sur l’article L.345-2 du Code de l’action sociale et des familles en matière d’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri ou en détresse qui dispose que :

« Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4.

Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ».

En appel, les requérants ont contesté la légalité d’une « opération de mise à l’abri des migrants », en reprochant que celle-ci avait été effectuée sous contrainte :

« L’existence d’une opération de mise à l’abri des migrants, laquelle ne saurait être réalisée sous contrainte, ce qui est le cas en l’espèce, et considèrent que l’objectif était en réalité de procéder à une évacuation forcée accompagnée d’un déplacement forcé en dehors du calaisis, les moyens employés étant par ailleurs attentatoires à plusieurs libertés individuelles, en l’espèce la liberté d’aller venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à un recours effectif, le droit à l’accès aux soins, le droit à la dignité le droit à l’hébergement » (Cour d’appel de Douai, 24 mars 2022, n°21/05043, exposé du litige).

Pourtant, le Tribunal des conflits a considéré, dans la décision commentée, que :

« L’évacuation du terrain […] ne s’est pas traduite par une exécution forcée. […] ».

Il ressort de la décision du Tribunal des conflits que le Préfet a agi dans le cadre le plus strict  des pouvoirs dont ils disposent pour la prise en charge des personnes sans abri ou en détresse.

Pour conclure, puisque l’autorisation du démantèlement ne provient pas d’une décision du Préfet sans cadre juridique, et que ce dernier a exercé ses pouvoirs de police en toute légalité, le Tribunal des conflits constate l’inexistence d’une quelconque voie de fait commise par le Préfet :

« Il s’ensuit qu’elle [l’opération litigieuse] ne saurait être qualifiée de voie de fait ».

Il s’agit donc d’une interprétation restrictive de la voie de fait par le Tribunal des conflits par rapport à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 24 mars 2022 (n°21/05043). En effet, il vient préciser le cadre de la voie de fait et les autorités compétentes en matière de démantèlement d’un camp de migrants.

Dans un article du Journal Le Parisien du 29 mars 2022, on pouvait lire :

« Cette décision [l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 24 mars 2022] met à mal l’utilisation récurrente par l’Etat pour procéder à des expulsions de campements migratoires sur le littoral nord du cadre juridique de la « flagrance » – applicable lorsqu’un délit est constaté depuis moins de 48 heures, selon l’avocate des plaignants, Me Eve Thieffry. « Le juge confirme ce que disent les associations depuis des années : que le préfet n’a aucun pouvoir personnel à évacuation des personnes sur le littoral et à déplacement sous la contrainte », a-t-elle commenté. Cela « interdit le process utilisé par la préfecture ».

 

De même, le Journal Libération, dans un article du 30 mars 2022, mis à jour le 6 avril 2022, disait que :

« La décision [de la Cour d’appel de Douai n°21/05043] pourrait remettre en cause le cadre juridique de nombreuses expulsions ».

Effectivement, un flou persistait sur ce qu’il était possible de faire et sur la répartition des compétences, les associations de protection des migrants jugeant que les actions entreprises étaient souvent illégales, et peu respectueuses des droits de l’homme.

Dans cette affaire, le juge de la Cour d’appel de Douai avait rendu une décision plus favorable aux objectifs défendus par ces associations. Toutefois, telle n’est pas la position du Tribunal des conflits qui a considéré que le Préfet s’est borné à mettre en œuvre ses pouvoirs de police sans commettre de voie de fait.

La solution retenue par le Tribunal des conflits dans la décision commentée ne relève pas de la nouveauté. Effectivement, une voie de fait n’est caractérisée que lorsque l’autorité administrative s’écarte de manière grave et significative de sa mission.

A ce titre, il est possible de rappeler la décision dite « Sieur Carlier » rendue par le Conseil d’Etat le 18 novembre 1949 (n°77441). En l’espèce, un architecte a été arrêté suite à la prise de photographies d’une cathédrale. Elles lui ont été saisies par un commissaire de police, suivant l’ordre du Préfet. De plus, le lendemain, en voulant retourner sur les lieux, l’accès lui avait été refusé. A l’époque, le Conseil d’Etat avait jugé que la saisie des photographies constituait une voie de fait :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que le commissaire de police de Chartres a procédé le 29 septembre 1938, sur l’ordre du préfet d’Eure-et-Loir, à la saisie de plusieurs plaques photographiques appartenant au sieur X… et sur lesquelles celui-ci venait de prendre des vues extérieures de la cathédrale de Chartres ; que cette saisie, qui apparaît dans les circonstances de l’affaire comme manifestement insusceptible d’être rattachée à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, constitue une voie de fait ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur l’action en réparation des dommages qu’a pu entraîner ladite saisie et sur la demande de restitution des objets saisis ».

Cependant, il convient de rappeler que la décision dite « Bergoend » rendue par le Tribunal des conflits le 17 juin 2013 (n°C3911) est venue réduire le champ d’application de la théorie de la voie de fait. Ainsi, il est probable qu’une simple saisie de plaques photographiques ne soit plus, aujourd’hui, constitutive d’une voie de fait. Cette redéfinition a eu pour effet de rendre encore plus exceptionnelle la qualification de la voie de fait.

 

Par Sarah ROUXEL   
Stagiaire au sein du Cabinet d’avocats MAUDET-CAMUS