Police du bruit : « La Cour de récréation » un cas d’école

« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. » disait Saint François de Sales

Par un arrêt du 17 janvier 2013 la Cour administrative d’appel de Lyon est venue préciser l’étendue des pouvoirs de police du maire en matière de nuisances sonores liées à l’existence d’un équipement public.

En l’espèce, des riverains se plaignaient du bruit généré par les enfants dans la nouvelle cour de récréation située à proximité de leur habitation.

L’Expert venu mesurer les émergences sonores avait d’ailleurs révélé que la combinaison des voies stridentes des bambins évoluant dans la cour de récré dépassaient largement les seuils réglementaires.

Pour autant, la Cour a considéré que les pouvoirs de police du Maire s’arrêtaient aux portes de l’école.

Plus précisément, les juges d’appel ont souligné que les bruits sont inhérents au fonctionnement d’une telle institution et ne sont pas au nombre de ceux que le Maire est tenu de réprimer.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise acoustique à laquelle les requérants ont fait procéder en octobre 2010, que les bruits issus de la cour de récréation jouxtant nouvellement leur propriété, dépassent significativement le seuil d’émergence des bruits de voisinage fixé par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ; que, toutefois, les requérants ne contestent pas sérieusement que cette nouvelle cour n’accueille chaque jour que deux récréations d’une vingtaine de minutes et seulement en période scolaire ; que par ailleurs, l’expertise acoustique n’ayant été réalisée que pendant une de ces récréations, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les activités périscolaires et extrascolaires également invoquées généreraient à leur égard des nuisances supplémentaires ; qu’ainsi les bruits issus de la nouvelle cour de récréation de l’école maternelle, qui sont inhérents au fonctionnement d’une telle institution, n’apparaissent pas tels, notamment dans leur durée et leur répétition, que le maire de la commune ait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées ; » (CAA LYON, 17 janvier 2013, N° 12LY00984)

Dans la droite ligne de cette décision, la Cour administrative d’appel de NANCY avait déjà eu l’occasion de considérer que la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être recherchée dans la mesure où les nuisances proviennent non pas de l’ouvrage public mais de l’utilisation qui en est faite.

« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que lors de manifestations organisées dans la salle polyvalente Jacques Duclos à THIL, les bruits de musique, dont l’importance excessive du fait des volumes sonores justifiés aux heures nocturnes tardives est établie mais dont l’existence devait être connue des requérants au moment de l’acquisition de leur immeuble, n’ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l’ouvrage lui même mais l’utilisation qui en est faite ; que dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; » (CAA NANCY, 10 janvier 2005, N° 01NC01206).

Dans cet arrêt la Cour avait également pris soin d’écarter la responsabilité du maire pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police :

« Considérant, en second lieu, que les troubles générés par l’utilisation de la salle polyvalente sont de nature à porter atteinte à la tranquillité et au repos de M. Eric X et Mme Dolorès Y dont l’immeuble est mitoyen de la salle ; que, cependant, d’une part, informées de cette situation par leur plainte, les autorités communales ont fait procéder à d’importants travaux d’insonorisation de la salle ; que, d’autre part, la commune établit qu’au cours des années 1997, 1998 et 1999, ont eu lieu respectivement 17 manifestations dont 2 en nocturne avec musique, 29 manifestations dont 4 en nocturne avec musique et 23 manifestations dont 3 en nocturne avec musique, y incluses le bal du 14 juillet et la soirée du nouvel an ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que des désordres ont eu lieu sur la voie publique justifiant l’intervention de la police ; qu’ainsi, eu égard à la très faible utilisation nocturne de cette salle pour des manifestations sur fond de musique, au règlement strict qui régit l’utilisation de la salle communale tant dans l’espace que dans le temps, le maire doit être regardé comme n’ayant pas fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute ; »

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de NANTES

 

Droit des collectivités : responsabilité du maire à raison des nuisances causées par les occupants d’une aire d’accueil

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée à raison des nuisances subies par les riverains d’une aire d’accueil.

La prétendue carence des services de l’Etat n’est pas, à elle seule et à la supposée établie, de nature à exonérer la commune de sa propre responsabilité.

Par un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour d’appel de BORDEAUX est venue rappeler ce principe qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence :

« 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2°Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les troubles de voisinage, (…)et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les pollutions de toute nature…  » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 28 septembre 2009 à la demande de MmeA…, de nombreux témoignages concordants et circonstanciés, rédigés tant en juillet 2009 qu’au cours de l’année 2012 et du premier semestre 2013, et de planches photographiques dont il n’est pas contesté qu’elles se rapportent à l’aire d’accueil des gens du voyage aménagée provisoirement sur l’unité foncière située en face de l’habitation de M. B…et de MmeA…, que ladite aire est utilisée, par certains de ses occupants, comme lieu de dépôt de véhicules hors d’usage ; que des véhicules y ont été démontés et les pièces détachées entassées ; que de nombreux matériels, dont des appareils électroménagers, sont abandonnés sur l’aire d’accueil ; que les occupants du terrain y pratiquent des feux, notamment de matériaux dont la combustion provoque, non seulement une nuisance olfactive pour le voisinage, mais une pollution atmosphérique ; que l’environnement de ce terrain est détérioré par de nombreux détritus et déjections, y compris des déjections humaines, qui affectent la salubrité des lieux ; qu’en outre, Mme A…a été conduite à porter plainte, le 2 mai 2012, en raison de blessures causées à un de ses animaux domestiques par un tir de fusil qu’elle impute à des occupants de ladite aire pour les avoir vus en possession d’une telle arme peu avant et peu après le coup de feu ; que si, pour contester les éléments de preuve ainsi produits par M. B…et MmeA…, la commune de Graulhet se prévaut d’un rapport établi par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn à la suite d’une visite des lieux le 24 juin 2009, ce document se borne à décrire les équipements disponibles pour attester de la conformité de l’aménagement aux dispositions réglementaires applicables et ne contredit pas sérieusement l’état des lieux dressé par le constat d’huissier et confirmé par les nombreux témoignages ; qu’il en est de même du rapport convenu des services de cette direction du 11 décembre 2009, à la suite d’une visite programmée et effectuée le 3 décembre 2009 avec un élu et des responsables de l’administration de la collectivité ; que, dans ces conditions, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’usage non conforme de l’aire d’accueil par ses occupants, au besoin par l’exclusion de l’aire, et aux atteintes portées à l’ordre public comme à la salubrité publique, alors qu’il a été informé à plusieurs reprises de la situation, le maire de Graulhet a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que la police municipale relevant de la compétence du maire, à la seule exception de la tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée, par application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, la commune de Graulhet ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement, que les services de l’Etat ont pu commettre une faute en s’abstenant de poursuivre les responsables des troubles de voisinage que subissent M. B…et MmeA… ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’usage non conforme de l’aire d’accueil des gens du voyage, l’état d’insalubrité de l’environnement de cet équipement et les risques pour la sécurité de leurs animaux ont causé à M. B…et MmeA…, indépendamment des atteintes qui ont pu être portées à leur tranquillité par les occupants de l’aire, des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral dont ils sont en droit d’obtenir réparation ; que, si M. B…et Mme A…ont contesté devant la juridiction administrative plusieurs des actes relatifs à la création de l’aire d’accueil définitive sur le territoire de la commune de Graulhet, au demeurant sur un terrain à proximité immédiate de l’aire actuelle, cette circonstance ne permet pas de leur imputer les préjudices subis, contrairement à ce que soutient la collectivité ; que le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation excessive de l’indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre en la fixant à la somme de 15 000 euros ;  » (CAA Bordeaux, 5 novembre 2013, N°13BX01069).

En cas de non respect des règles applicables à l’aire d’accueil et notamment du réglement intérieur la commune a tout intérêt à saisir le Tribunal administratif dans le cadre d’un référé mesure utile aux fins d’expulsion.

La procédure est relativement rapide puisqu’il convient de prévoir une quinzaine de jours pour obtenir une ordonnance.

Voir notamment :

« Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;

2. Considérant que, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d’urgence ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M. et M. G. se sont installés avec leurs véhicules et caravanes sans droit ni titre sur l’aire d’accueil Les Mollaires sise à Saint-Florent-des-Bois laquelle est gérée par La-Roche-sur-Yon agglomération ; que des arrêtés leur ordonnant de quitter les lieux sans délai ont été pris par le président de cet établissement public le 10 avril 2015 ; que la demande de la collectivité ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que l’évacuation des intéressés revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que des dégradations des équipements ont été constatés le 31 mars 2015 outre un départ de feux dans le local poubelles et l’incendie d’un véhicule volé sur un terrain vague situé à proximité de l’aire d’accueil ; 

4. Considérant par suite, qu’il y a lieu, d’enjoindre aux intéressés et à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai les lieux et de dire, qu’à défaut de ce faire, la communauté d’agglomération X pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de M. M.et de M. G. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération X en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; » (TA Ordonnance de référé du 29 avril 2015, n°1503269)

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de NANTES

 

Droit de la construction : L’intérêt du référé préventif en droit administratif

A l’occasion de travaux publics, il peut être intéressant pour une commune ou l’un de ses mandataires, de faire établir un constat des propriétés avoisinantes afin de prévenir toute contestation ultérieure.

Un constat d’huissier est envisageable ainsi qu’une expertise amiable réalisée par un homme de l’art.

Toutefois, ces deux méthodes sont loin de pouvoir rivaliser avec une expertise judiciaire contradictoire.

En effet, une telle expertise sera opposable aux parties à la cause et la mission confiée à l’homme de l’art pourra se poursuivre pendant toute la durée des travaux.

En outre, en cas de difficulté de quelque nature que ce soit, il pourra en être référé au juge en charge du contrôle des expertise.

Dans le cadre de travaux publics, la compétence juridictionnelle pour désigner un expert aux fins de constat préventif appartient au juge adminsitratif.

Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.

L’article R. 532-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :

« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.

Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.

Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. »

La mission de l’expert proposée au Tribunal dépend de différents paramètres et notamment de la configuration des lieux et des protagonistes (copropriété, centre ville, campagne….)

L’objectif est de faire dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains.

Ainsi, si des fissures apparaissent sur lesdits immeubles en cours de chantier, la collectivité devra prendre en charge les frais de réparation ou les faire supporter aux entreprises ou à son assureur.

Inversement les fissures préexistantes ne pourront donner lieu à aucune demande de la part des riverains.

Il est également intéressant de solliciter du juge des référés que l’expert puisse s’adjoindre les conseils d’un sapiteur dans des cas précis (risque de pollution voire d’effondrement, milieu sensible….).

Dans le cadre d’une telle procédure les collectivités ont souvent intérêt à rendre opposables les opérations d’expertise aux entreprises en charge des travaux.

Du point de vue de la procédure, et à l’inverse de la procédure judiciaire, c’est le greffe du Tribunal qui se charge de la notification des requêtes aux défendeurs et non un huissier.

Le coût pour la collectivité s’avère donc moins important que dans le cadre d’une procédure initiée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aucune consignation ne sera exigée avant le début des opérations d’expertise.

Le montant des frais d’expertise sera fixé par ordonnance de taxe qui intervient après le début des opérations d’expertise, voire même après le dépôt du rapport.

En règle générale, il convient de prévoir un délai d’environ un mois entre le dépôt de la requête et la désignation d’un expert judiciaire.

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de NANTES

 

Chute sur la voie publique et responsabilité de la collectivité

La victime d’une chute sur la voie publique est en droit, en sa qualité d’usager, de demander réparation à la collectivité à raison du préjudice qu’elle estime avoir subi.

La victime devra toutefois démontrer que sa chute est due à un défaut d’entretien normal de la voie publique.

Le juge administratif exige que l’imperfection de la voie excède les sujétions normales auxquelles doivent s’attendre les piétons.

Ainsi, une saillie de 2 centimètres a été jugée insuffisante :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la chute de Mme B… a été provoquée par une des dalles en pierre de la chaussée qui était partiellement descellée et qui faisait ainsi saillie sur la voie publique ; que si la chute a eu lieu de nuit, il ne résulte pas de l’instruction que l’éclairage de la rue, composé notamment de deux lanternes situées de part et d’autre du lieu de l’accident, aurait été insuffisant ; que les photographies produites par la requérante concordent avec l’attestation établie par la responsable du service voirie de la commune faisant état de ce qu’une dalle descellée, comme celle ayant causé la chute, crée un dénivelé de 2 cm au maximum ; qu’une telle imperfection du sol restait d’une ampleur limitée et était suffisamment visible par un piéton normalement attentif ; qu’ainsi, cette saillie n’a pas constitué, en l’espèce, un danger tel qu’elle puisse être regardée comme un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune, quand bien même la présence de cette légère défectuosité ne faisait pas l’objet d’une signalisation particulière à l’attention des usagers de la voie ; » (CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 24/04/2014, 13LY01941).

Voir également en ce sens pour une saillie de 2,5 cm :

« Sur la responsabilité :

3. Considérant qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant que M. C…soutient que, le 25 février 2007 aux environs de 11 heures alors qu’il circulait à pied rue Lisette à Allauch, il a buté et glissé  » sur une plaque métallique rendue glissante par le froid et la pluie « , il n’a pu  » se rattraper du fait de l’affaissement du pavage  » et qu’il  » s’est sérieusement blessé du fait de la disjonction des pavés  » ; qu’à supposer que la chute dont a été victime M. C…en pleine journée ait été provoquée par les déformations de la chaussé pavée, il résulte de l’instruction que les différences de niveau de la chaussé relevées par constat d’huissier, au demeurant plus de quatre ans après les faits, qui atteignent 5,5, 6 et 7 centimètres en certains endroits de la chaussée, trouvent leurs causes soit dans l’existence d’une pente naturelle et régulière, soit dans la présence d’une rigole destinée à faciliter l’évacuation des eaux pluviales ; que, par ailleurs, les attestations de riverains qui mentionnent que cette rue  » serait à refaire car elle est vraiment dangereuse « , qu’elle est  » très pentue et pavée de manière très inégale  » et que  » quand il pleut, l’eau accentue les détériorations et la dangerosité de cette voie  » ne sont pas de nature à établir l’existence d’un défaut d’entretien normal de la voie publique ; qu’enfin, il résulte de l’instruction que ces obstacles, y compris la présence d’une bouche à clé formant sur la voie une saillie de 2,5 centimètres, n’excédaient pas par leur nature ou leur importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer ; que, par suite, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole établit l’entretien normal de l’ouvrage public ; » (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, 31/10/2013, 11MA02752)

Ou encore :

« 3. Considérant que MmeA…, alors âgée de 70 ans et résidant au 4 de la rue de la Dime à Maillane, soutient être tombée le 7 avril 2004 à hauteur du n°6 de cette rue après avoir heurté une  » bouche à clé  » qui faisait saillie sur la voie publique et que la SEERC doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident en invoquant, à titre principal, sa qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause et, à titre secondaire, sa qualité d’usagère de ce même ouvrage public pour défaut d’entretien normal ;

4. Considérant, qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant que Mme A…établit avoir chuté le 7 avril 2004 au niveau du n°6 de la rue de la Dime en heurtant une  » bouche à clé « , incorporée à la voie publique et à l’égard de laquelle elle avait la qualité d’usager, par la production de l’attestation rédigée le 18 avril 2004 par le témoin des faits et du certificat médical établi le 21 avril 2004 par le centre hospitalier d’Avignon où elle a été admise le jour de son accident en vue du traitement de sa fracture ouverte de l’humérus droit ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des trois procès-verbaux de constat dressés par huissier les 14 avril 2004, 22 septembre 2004 et 14 septembre 2011 à la demande de Mme A…que la  » bouche à clé  » en litige dépassait du sol de la voie publique de deux centimètres environ ; qu’ainsi, cette défectuosité n’excédait pas celles que doit s’attendre à trouver sur sa route un usager normalement attentif de la voie publique et contre lesquelles il lui appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent et attentif ; qu’en outre, la chute s’est produite à proximité immédiate du domicile de l’intéressée qui ne pouvait ignorer l’état des lieux ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de visibilité auraient été mauvaises, l’accident s’étant produit au mois d’avril et en journée même si Mme A…n’indique pas l’heure précise à laquelle il est survenu dès lors qu’elle fait valoir qu’elle venait de quitter son domicile pour effectuer ses courses au super marché du village ; qu’en outre, malgré l’absence de trottoir, la largeur de la voie publique lui permettait de contourner sans difficulté cet obstacle ; que dans ces conditions, Mme A…n’est pas fondée à soutenir qu’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage incorporé à la voie publique et à l’égard duquel elle avait la qualité d’usagère, serait à l’origine de sa chute ; » (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, 19/09/2013, 11MA03123)

Même en présence d’une saillie suffisante (5 cm) la faute de la victime est susceptible d’exonérer totalement ou partiellement la collectivité de sa responsabilité :

« Sur la responsabilité :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la tranchée incriminée a été creusée dans une rue de la commune de Merlimont pour l’extension du réseau de gaz ; que les travaux ont été réalisés par la SLTP pour le compte de la société GRDF, maître d’ouvrage ; que la société ARTOIS COORDINATION SECURITE assurait la mission de coordonnateur-sécurité ; que cette tranchée, partiellement remblayée dans l’attente de la pose d’enrobé, présentait une profondeur évaluée, selon le procès-verbal de gendarmerie, à 5 centimètres et longeait la chaussée sur une longueur d’environ 30 mètres, avant de la traverser ; qu’il est constant que cet obstacle ne faisait l’objet d’aucune signalisation ; qu’ainsi, en l’absence de tout autre élément de preuve de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur la profondeur de l’excavation, et alors même qu’aucun autre accident n’a été signalé à cet endroit, celle-ci excédait les obstacles que les usagers doivent s’attendre à rencontrer en circulant sur la voie publique ; que, dans ces conditions, la commune de Merlimont n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie publique ;

Considérant, toutefois, que l’accident de M. A s’est produit le 27 mars 2005 sur l’avenue Adolphe Leroy vers 9 heures 50, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes et que l’obstacle, ainsi que l’indique lui-même M. A, était parfaitement visible ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de l’intéressé, qu’il a roulé dans la tranchée et qu’il a  » continué dans cette saillie pour [se] retrouver sur la gauche de la chaussée face à [son] sens de marche  » ; qu’il ressort de la configuration des lieux, qui étaient connus de la victime, qu’il était possible de circuler sur la chaussée le long de la tranchée, et ce, alors même que celle-ci traversait l’avenue ; que, dès lors, M. A n’a pas su adapter sa conduite en vélo au danger représenté par la tranchée en cause et a, ainsi, manqué à l’obligation de prudence à laquelle il était tenu en sa qualité d’usager de la voie publique ; que cette faute de M. A est de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la commune de Merlimont, seule responsable de l’entretien de la voirie communale ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à indemniser M. et Mme A ; »  (Cour administrative d’appel de Douai, 2e chambre – formation à 3, 27/03/2012, 11DA01040)

Jérôme MAUDET

Avocat

 

Droit pénal de l’urbanisme : délais de transmission des procès-verbaux

Les infractions au Code de l’urbanisme doivent être constatées par un agent assermenté dûment habilité à cet effet.

En principe, le Procès-Verbal d’infraction doit être transmis au Parquet avant l’expiration d’un délai de 3 jours.

L’article 29 du Code de procédure pénale dispose en effet que :

« Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. »

Le non-respect de ces délais de 3 jours est toutefois apprécié avec bienveillance par le juge judiciaire en application de l’adage « pas de nullité sans grief » :

« Attendu que, pour rejeter l’exception tirée de la nullité du procès-verbal de constat du 13 septembre 2007, l’arrêt retient notamment que la nullité prévue par l’article 29 du code de procédure pénale, qui n’est pas une nullité d’ordre public, ni une nullité résultant de la violation des droits de la défense, ne fait pas grief aux prévenus dès lors qu’ils ne sont pas directement lésés, ni même concernés par cette irrégularité relative au délai de transmission de la procédure au procureur de la République, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par les appelants que l’inobservation de ce délai ait porté atteinte à leurs intérêts ; » (Cass. Crim. 7 décembre 2010. N° de pourvoi: 10-81729)

Il n’en demeure pas moins préférable de respecter le délai de 3 jours pour éviter tout débat inutile sur ce point.

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit pénal de l’urbanisme : une commune peut-elle pénétrer sur une propriété privée ?

L’article L 461-1 du Code de l’Urbanisme, lequel dispose que :

 « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans. » 

Si les travaux ne sont pas achevés, ou que ceux-ci sont achevés depuis plus de trois ans, la collectivité qui souhaite obtenir l’autorisation de pénétrer dans les lieux pour constater une éventuelle infraction doit obtenir une autorisation judiciaire pour ce faire.

Dans cette perspective, la collectivité a la possibilité de saisir le juge judiciaire dans le cadre d’une procédure d’ordonnance sur requête.

L’article 145 du Code de procédure civile dispose en effet que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Une telle procédure présente l’avantage de la simplicité et de la célérité.

En substance, la commune par l’intermédiaire de son conseil saisie le Président du Tribunal de Grande instance sur le fondement des dispositions combinées des articles 145, 493 et 812 du Code de procédure civile, l’autorisation de pénétrer sur la parcelle litigieuse aux fins de vérifier si les règles d’occupation du sol sont respectées.

 Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de Nantes

Accident de la circulation et responsabilité de la collectivité

En cas d’accident et notamment de chute sur la voie publique, la responsabilité de la collectivité est susceptible d’être recherchée de plein droit.

Il s’agit en effet d’un régime de responsabilité pour faute présumée.

La victime n’aura donc pas à établir l’existence d’une carence de la part de la collectivité mais seulement d’un préjudice en lien avec l’accident.

La collectivité pourra tenter de s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en établissant l’existence d’un entretien normal de l’ouvrage public en cause.

En effet, bien qu’il s’agisse d’un régime de responsabilité pour faute présumée, cette présomption n’est pas irréfragable.

La Cour administrative de DOUAI a ainsi pu estimer que :

« le 27 juin 1991, sous l’effet d’une bourrasque, la partie supérieure d’un marronnier de la place du jeu de Paume à Beauvais s’est abattue sur le stand de fête foraine de M. Daniel Penon ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise et d’un constat effectué le jour du sinistre, que l’aspect extérieur de l’arbre, lequel était régulièrement entretenu, ne permettait pas de suspecter sa dangerosité ; qu’ainsi, la commune de Beauvais apporte la preuve de l’entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, M. Daniel Penon n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ; » (Cour administrative d’appel de Douai, 9 avril 2002, N° 99DA01076 )

Cette démonstration peut se faire par tout moyen (Cour administrative d’appel de Nantes, 14 mars 2002, N° 98NT01890) :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, et du document établi par la direction départementale de l’équipement, qu’à la date de l’accident les travaux de construction du carrefour giratoire étaient achevés depuis le 23 juin 1993, à la seule exception de l’installation d’un éclairage public ;  qu’à cette même date la signalisation définitive de l’ouvrage avait été mise en place et comprenait une signalisation au sol et le long de la voie, outre des panneaux signalant la modification du régime de priorité au carrefour et informant les usagers des travaux, qui avaient été laissés en place après la fin du chantier ; qu’elle comportait à, respectivement, 212 mètres et 83 mètres du centre du carrefour, un panneau de danger A 25 situé à 167 mètres du même point et un panneau de danger AB 3 « cédez le passage » à 30 mètres ; que ces panneaux étaient rétro réfléchissants et qu’il n’est pas établi, en particulier par les attestations produites par M. PAYELLE, qu’ils auraient été en tout ou partie masqués par des arbres en venant d’Orvault ; que dans ces conditions, alors même que l’éclairage public, au demeurant non obligatoire, ne fonctionnait pas encore et que d’autres accidents, impliquant des usagers également non habitués à la présence de ce nouveau carrefour giratoire sur une portion de route qui formait jusqu’alors une longue ligne droite, se seraient également produits au même endroit à la même période, le département de la Loire-Atlantique rapporte la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. PAYELLE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique ; »

Jérôme MAUDET

Avocat

Collectivités : Risques d’éboulement, péril et pouvoirs du Maire

L’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que :

« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. »

 L’article L.2212-2 précise que :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…)

 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; « 

 L’article L.2212-4 du même Code prévoit enfin que :

« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »

Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’un risque naturel d’éboulement, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police.

La difficulté est souvent de définir s’il s’agit d’un risque naturel ou s’il y a lieu de mettre en œuvre la procédure de péril imminent ou non imminent..

Il a été jugé, qu’un remblai, soutenu à sa base par un enrochement destiné à servir d’assise à un bâtiment est un édifice justifie l’application de la législation sur le péril d’immeuble (CE, 8 janv. 1997, n°163927).

De la réponse à cette question découle la régularité de la procédure.

Le Conseil d’Etat a, en effet, pu estimer dans cet arrêt que :

« dès lors que le danger invoqué provenait, non d’une cause naturelle extérieure à l’ouvrage de soutènement, mais de l’état de celui-ci, et sans qu’il y eut lieu de tenir compte de la circonstance invoquée que la hauteur de l’ouvrage serait excessive au regard des règles d’urbanisme, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu’en suivant la procédure prévue aux articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il ne pouvait, en revanche, se fonder, comme il l’avait fait par son arrêté du 31 juillet 1993, sur les dispositions de l’article L. 131-2 susmentionné du code des communes ; »

Des galeries souterraines ont été considérées comme relevant de la police des édifices menaçant ruine s’ils sont une œuvre des mains de l’homme (TA Nice, 18 juin 2002, n° 00737, Desfoux. – V. aussi CE, 25 oct. 1918, Cts Robineau : Rec. CE 1918, p. 935).

S’agissant de la prise en charge du coût des travaux, en principe, lorsque le maire fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme à un risque naturel, la jurisprudence considère qu’il intervient dans l’intérêt collectif et qu’en conséquence ce n’est pas aux particuliers de prendre en charges le coût des travaux.

Voir notamment :

« Considérant que les études menées en 2000 et 2001 par le bureau d’études Antea sur les risques liés à l’état de la falaise située sur le territoire de la COMMUNE DE GONFREVILLE L’ORCHER aux lieux-dits « Château d’Orcher et la Pissotière à Madame » ont fait notamment apparaître que la végétation arbustive existante pouvait jouer un rôle important dans la diminution des risques ou, au contraire, constituer un aléa quand elle se situe en bordure de falaise sous forme de grands arbres ; que le maire a alors demandé par courrier adressé le 26 octobre 2001 aux propriétaires de parcelles jouxtant la falaise, dont M. Jean-Charles X, de « procéder à l’élagage ou au recépage des arbres situés en tête de falaise ainsi qu’à l’évacuation des arbres morts » ; qu’à la suite de la chute d’un arbre, en juillet 2003, provenant de la propriété de M. X, sur une maison située en contrebas de la falaise, le maire a, par son arrêté attaqué du 16 septembre 2003, mis en demeure, sur le fondement des articles combinés L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, M. X de procéder, à ses frais, dans un délai de huit jours à l’élagage ou au recépage des arbres situés en tête de falaise ainsi qu’à l’évacuation des arbres morts ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, un danger grave persistant affectant la falaise, ayant au demeurant le caractère d’un accident naturel au sens du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, autorisait le maire à faire usage des pouvoirs que lui confère en pareil cas l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, si, dans un tel cas, l’exécution des mesures de sûreté sur des propriétés privées peut être ordonnée par le maire, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE GONFREVILLE L’ORCHER ne pouvait légalement mettre à la charge de M. X l’obligation de faire procéder à l’élagage ou au recépage des arbres situés sur sa propriété ainsi qu’à l’évacuation des arbres morts ; » (CAA DOUAI, 22 Février 2007, N° 06DA00494)

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de Nantes

Droit pénal de l’urbanisme et loi ALUR : un renforcement des sanctions

L’article L.480-7 du Code de l’urbanisme a été modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite (ALUR)

Cet article prévoyait la possibilité pour le juge judiciaire d’ordonner sous astreinte la remise en état des lieux.

L’astreinte était toutefois cantonnée à 75 euros par jour de retard ce qui pouvait ne pas être dissuasif pour certains constructeurs.

Pour pallier cette difficulté, la loi ALUR porte opportunément le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard et rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le Tribunal pour éviter les recours dilatoires.

« Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard.

 L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal.

Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.

Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »

Rappelons que la remise en état, prononcée au titre de l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme, étant une mesure à caractère réel, destinée à mettre fin au préjudice de la partie civile, la commune est, elle aussi, bien fondée à solliciter une telle mesure au titre de l’action civile : (Voir notamment en ce sens, Cass. Crim, 22 novembre 1990, N° 90-81.142).

 « Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; »

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de Nantes.

 

Stationnement résidentiel ou les limites du droit de l’urbanisme

Interrogée sur la problématique du stationnement résidentiel, la ministre du logement a concédé que le droit de l’urbanisme n’est pas en mesure de régler l’ensemble des problématiques inhérentes à l’occupation du sol.

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les recours possibles des maires suite au non-respect des conditions d’obtention du permis de construire par les propriétaires-bailleurs. En effet, certaines préconisations exigibles pour l’obtention d’un permis de construire ne sont ensuite pas respectées par les demandeurs, propriétaires louant leur logement par exemple. Ainsi, de nombreux maires exigent dans les bourgs-centre la définition de places de stationnement pour tout appartement rénové et loué, ceux-ci devant figurer sur les plans de la construction. Après la réalisation des travaux, les propriétaires font le choix d’exclure la possibilité de se garer aux places représentées dans les baux des locataires. Cette situation entraîne de graves problèmes de circulation sur la voie publique, en particulier dans les bourgs anciens et denses. Un autre exemple récurrent de difficultés peut être soulevé concernant la transformation des garages des habitations en pièce habitable ou aménagée. Là-aussi, ces modifications des fonctions du bâti entraînent une recrudescence des incivilités et stationnements intempestifs en centre-ville, alors même que le stationnement est souvent limité et règlementé. De nombreuses municipalités se retrouvent impuissantes devant ces agissements, et souhaiteraient pouvoir disposer de mesures concrètes pour faire respecter le droit de l’urbanisme. Il souhaiterait donc connaître les possibilités légales d’intervention existantes pour les maires, et si elle prévoit de nouvelles dispositions dans ce domaine.

Texte de la réponse

L’obtention du permis de construire est soumise aux règles du plan local d’urbanisme (PLU). En l’absence de PLU, le règlement national d’urbanisme s’applique, notamment l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme. Lors de la délivrance du permis de construire, l’article 12 concernant les règles de stationnement doit être respecté. Toutefois, l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme prévoit des modalités alternatives pour la satisfaction des obligations de réalisation de stationnements : obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, acquisition des places de stationnement dans un parc privé, ou en dernier ressort, paiement d’une participation si la commune a délibéré et qu’elle a un projet de parc public de stationnement. Si lors de l’instruction, le demandeur remplit les conditions exigées par le PLU, le permis est délivré. À l’issue des travaux, une déclaration attestant l’achèvement des travaux doit être adressée à l’autorité compétente qui vérifie la conformité de ceux-ci. Si ultérieurement les places de stationnement sont dissociées du logement lors de la location, aucune action ne peut être entreprise. En effet, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien tant qu’il n’en fait pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, (article 544 du code civil). En l’occurrence, la loi laisse le choix au propriétaire-bailleur de louer le garage en annexe du logement ou de manière indépendante à celui-ci. Les règles d’urbanisme ne s’appliquent pas à des rapports contractuels résultant d’un contrat de bail. Par ailleurs, la transformation d’un garage en habitation est soumise à autorisation d’urbanisme, si les travaux envisagés comportent la création d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-40838QE.htm

Jérôme MAUDET

avocat au barreau de Nantes