Transats et parasols : le Conseil d’Etat se penche sur l’utilisation privative du domaine public maritime

Par un arrêt du 12 mars 2021, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’utilisation du domaine public maritime.

Selon les juges du palais royal, l’installation de transats et de parasols n’est pas constitutive d’une occupation privative du domaine public si les utilisateurs les installent eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retirent après utilisation :

« 4. (…) l’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation. »  (CE, 12 mars 2021, n°443392)

La circonstance qu’ils ne soient pas propriétaires des parasols et transats est sans influence.

A l’inverse si les biens mobiliers sont installés par une société pour le compte de ses clients, l’existence d’une occupation privative du domaine public est caractérisée :

« 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la date à laquelle il a statué, la société SHEP mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l’établissement qu’elle exploite. En retenant, pour juger que la condition d’utilité à laquelle est subordonnée une mesure d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l’installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d’une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu’il n’était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. »

 

Jérôme MAUDET

Avocat