Collectivités : pouvoirs limités du maire pour réglementer les pratiques sportives sur la plage

 

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a considéré que le maire n’est pas compétent pour soumettre l’activité d’une école de surf à une autorisation préalable.

Selon lui, le maire ne peut ni au titre de son pouvoir de police générale, ni au titre de son pouvoir de réglementer les baignades et les activités nautiques soumettre cette activité à autorisation préalable pour contingenter le nombre d’écoles de surf susceptible d’évoluer sur les plages de la commune :

 » le maire ne tenait ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative le pouvoir de soumettre l’exercice d’enseignement de la pratique du surf à une autorisation préalable, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 mars 2022.

8. Il résulte de ce qui précède que le doute sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2022 entraîne, par voie de conséquence, un doute sur la légalité des décisions des 7 juin 2022 et 25 mai 2023, prises pour son application, ainsi que des articles 13 à 15 de l’arrêté du 24 avril 2023. Il s’ensuit que, les deux conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions attaquées, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. » (TA PAu Ordonnance du 13 juillet 2023 n°2301640)

 

Jérôme MAUDET

Avocat