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Collectivités : réparation intégrale des dommages de travaux publics

La victime d’un dommage de travaux publics qui justifie d’un lien de causalité entre son préjudice et les travaux réalisés a droit l’indemnisation de son entier préjudice.

En effet, en sa qualité de tiers aux travaux publics réalisés le requérant doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre lesdits travaux et le préjudice qu’il estime avoir subi.

L’existence d’une faute est totalement inopérante.

S’agissant du montant des sommes susceptibles d’être allouées à la victime la juridiction administrative rappelle régulièrement que le préjudice doit être intégralement réparé afin que la victime soit remise dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre.

La jurisprudence admet, en conséquence, qu’une collectivité puisse être condamnée à verser des sommes au requérant qui dépassent largement le simple coût de reprise des désordres.

 Voir notamment en ce sens :

 « Sur le préjudice : 

  1. Considérant, en premier lieu, que, afin que la requérante puisse à nouveau disposer d’un mur de clôture, il est nécessaire que le mur existant soit démoli puis reconstruit en vue de lui donner les caractéristiques d’un mur de soutènement ; que selon le devis du 20 septembre 2010, le coût de la démolition et de la reconstruction du mur s’élève à 32 105,42 euros ; que Mme B…ne justifiant pas s’être trouvée dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux dès 2010, il n’y a pas lieu, comme elle le demande, de réévaluer cette somme selon l’indice INSEE du coût de la construction ; 
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les travaux de démolition et de reconstruction du mur ne peuvent être réalisés sans que la haie installée contre cet ouvrage ne soit détruite ; que, dès lors, la requérante a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût d’arrachage de la haie existante et de plantation d’une nouvelle haie qui, selon le devis qu’elle produit, est de 6 706,57 euros, sans qu’il y ait lieu, pour le motif indiqué ci-dessus, de réévaluer cette somme selon l’indice du coût de la construction ; » (CAA LYON, 18/07/2013, 13LY00161).

Ou encore :

« Les travaux de démolition d’un bâtiment initiés par une commune ont entraîné des désordres dans une maison vétuste contiguë. Si les désordres fussent-ils peu importants, sont imputables à la démolition et nécessitent une reprise pour que l’immeuble soit remis à son état antérieur, le coût de cette reprise doit être entièrement supporté par la commune sans que la vétusté de l’immeuble soit opposée à sa propriétaire. Malgré l’amélioration que les travaux pourraient apporter à l’état du bien, la propriétaire ne doit supporter aucune partie du coût des travaux qu’elle n’aurait pas été tenue d’engager si l’immeuble n’avait pas été affecté par la démolition du bâtiment voisin. » (CA POITIERS, 12 novembre 2008, N° 07/01422).

Jérôme MAUDET

Avocat

Chute sur la voie publique et responsabilité de la collectivité

La victime d’une chute sur la voie publique est en droit, en sa qualité d’usager, de demander réparation à la collectivité à raison du préjudice qu’elle estime avoir subi.

La victime devra toutefois démontrer que sa chute est due à un défaut d’entretien normal de la voie publique.

Le juge administratif exige que l’imperfection de la voie excède les sujétions normales auxquelles doivent s’attendre les piétons.

Ainsi, une saillie de 2 centimètres a été jugée insuffisante :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la chute de Mme B… a été provoquée par une des dalles en pierre de la chaussée qui était partiellement descellée et qui faisait ainsi saillie sur la voie publique ; que si la chute a eu lieu de nuit, il ne résulte pas de l’instruction que l’éclairage de la rue, composé notamment de deux lanternes situées de part et d’autre du lieu de l’accident, aurait été insuffisant ; que les photographies produites par la requérante concordent avec l’attestation établie par la responsable du service voirie de la commune faisant état de ce qu’une dalle descellée, comme celle ayant causé la chute, crée un dénivelé de 2 cm au maximum ; qu’une telle imperfection du sol restait d’une ampleur limitée et était suffisamment visible par un piéton normalement attentif ; qu’ainsi, cette saillie n’a pas constitué, en l’espèce, un danger tel qu’elle puisse être regardée comme un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune, quand bien même la présence de cette légère défectuosité ne faisait pas l’objet d’une signalisation particulière à l’attention des usagers de la voie ; » (CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 24/04/2014, 13LY01941).

Voir également en ce sens pour une saillie de 2,5 cm :

« Sur la responsabilité :

3. Considérant qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant que M. C…soutient que, le 25 février 2007 aux environs de 11 heures alors qu’il circulait à pied rue Lisette à Allauch, il a buté et glissé  » sur une plaque métallique rendue glissante par le froid et la pluie « , il n’a pu  » se rattraper du fait de l’affaissement du pavage  » et qu’il  » s’est sérieusement blessé du fait de la disjonction des pavés  » ; qu’à supposer que la chute dont a été victime M. C…en pleine journée ait été provoquée par les déformations de la chaussé pavée, il résulte de l’instruction que les différences de niveau de la chaussé relevées par constat d’huissier, au demeurant plus de quatre ans après les faits, qui atteignent 5,5, 6 et 7 centimètres en certains endroits de la chaussée, trouvent leurs causes soit dans l’existence d’une pente naturelle et régulière, soit dans la présence d’une rigole destinée à faciliter l’évacuation des eaux pluviales ; que, par ailleurs, les attestations de riverains qui mentionnent que cette rue  » serait à refaire car elle est vraiment dangereuse « , qu’elle est  » très pentue et pavée de manière très inégale  » et que  » quand il pleut, l’eau accentue les détériorations et la dangerosité de cette voie  » ne sont pas de nature à établir l’existence d’un défaut d’entretien normal de la voie publique ; qu’enfin, il résulte de l’instruction que ces obstacles, y compris la présence d’une bouche à clé formant sur la voie une saillie de 2,5 centimètres, n’excédaient pas par leur nature ou leur importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer ; que, par suite, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole établit l’entretien normal de l’ouvrage public ; » (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, 31/10/2013, 11MA02752)

Ou encore :

« 3. Considérant que MmeA…, alors âgée de 70 ans et résidant au 4 de la rue de la Dime à Maillane, soutient être tombée le 7 avril 2004 à hauteur du n°6 de cette rue après avoir heurté une  » bouche à clé  » qui faisait saillie sur la voie publique et que la SEERC doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident en invoquant, à titre principal, sa qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause et, à titre secondaire, sa qualité d’usagère de ce même ouvrage public pour défaut d’entretien normal ;

4. Considérant, qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant que Mme A…établit avoir chuté le 7 avril 2004 au niveau du n°6 de la rue de la Dime en heurtant une  » bouche à clé « , incorporée à la voie publique et à l’égard de laquelle elle avait la qualité d’usager, par la production de l’attestation rédigée le 18 avril 2004 par le témoin des faits et du certificat médical établi le 21 avril 2004 par le centre hospitalier d’Avignon où elle a été admise le jour de son accident en vue du traitement de sa fracture ouverte de l’humérus droit ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des trois procès-verbaux de constat dressés par huissier les 14 avril 2004, 22 septembre 2004 et 14 septembre 2011 à la demande de Mme A…que la  » bouche à clé  » en litige dépassait du sol de la voie publique de deux centimètres environ ; qu’ainsi, cette défectuosité n’excédait pas celles que doit s’attendre à trouver sur sa route un usager normalement attentif de la voie publique et contre lesquelles il lui appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent et attentif ; qu’en outre, la chute s’est produite à proximité immédiate du domicile de l’intéressée qui ne pouvait ignorer l’état des lieux ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de visibilité auraient été mauvaises, l’accident s’étant produit au mois d’avril et en journée même si Mme A…n’indique pas l’heure précise à laquelle il est survenu dès lors qu’elle fait valoir qu’elle venait de quitter son domicile pour effectuer ses courses au super marché du village ; qu’en outre, malgré l’absence de trottoir, la largeur de la voie publique lui permettait de contourner sans difficulté cet obstacle ; que dans ces conditions, Mme A…n’est pas fondée à soutenir qu’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage incorporé à la voie publique et à l’égard duquel elle avait la qualité d’usagère, serait à l’origine de sa chute ; » (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, 19/09/2013, 11MA03123)

Même en présence d’une saillie suffisante (5 cm) la faute de la victime est susceptible d’exonérer totalement ou partiellement la collectivité de sa responsabilité :

« Sur la responsabilité :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la tranchée incriminée a été creusée dans une rue de la commune de Merlimont pour l’extension du réseau de gaz ; que les travaux ont été réalisés par la SLTP pour le compte de la société GRDF, maître d’ouvrage ; que la société ARTOIS COORDINATION SECURITE assurait la mission de coordonnateur-sécurité ; que cette tranchée, partiellement remblayée dans l’attente de la pose d’enrobé, présentait une profondeur évaluée, selon le procès-verbal de gendarmerie, à 5 centimètres et longeait la chaussée sur une longueur d’environ 30 mètres, avant de la traverser ; qu’il est constant que cet obstacle ne faisait l’objet d’aucune signalisation ; qu’ainsi, en l’absence de tout autre élément de preuve de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur la profondeur de l’excavation, et alors même qu’aucun autre accident n’a été signalé à cet endroit, celle-ci excédait les obstacles que les usagers doivent s’attendre à rencontrer en circulant sur la voie publique ; que, dans ces conditions, la commune de Merlimont n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie publique ;

Considérant, toutefois, que l’accident de M. A s’est produit le 27 mars 2005 sur l’avenue Adolphe Leroy vers 9 heures 50, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes et que l’obstacle, ainsi que l’indique lui-même M. A, était parfaitement visible ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de l’intéressé, qu’il a roulé dans la tranchée et qu’il a  » continué dans cette saillie pour [se] retrouver sur la gauche de la chaussée face à [son] sens de marche  » ; qu’il ressort de la configuration des lieux, qui étaient connus de la victime, qu’il était possible de circuler sur la chaussée le long de la tranchée, et ce, alors même que celle-ci traversait l’avenue ; que, dès lors, M. A n’a pas su adapter sa conduite en vélo au danger représenté par la tranchée en cause et a, ainsi, manqué à l’obligation de prudence à laquelle il était tenu en sa qualité d’usager de la voie publique ; que cette faute de M. A est de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la commune de Merlimont, seule responsable de l’entretien de la voirie communale ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à indemniser M. et Mme A ; »  (Cour administrative d’appel de Douai, 2e chambre – formation à 3, 27/03/2012, 11DA01040)

Jérôme MAUDET

Avocat