Droit des collectivités: Aires d’accueil et de grands passages quelles obligations ?

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 fixe le cadre devant être respecté par les communes pour accueillir les gens du voyage.

Plusieurs types d’aires d’accueil existent. Ils doivent être distingués en fonction de la durée de l’occupation et du nombre de personnes accueillies.

1. Les aires permanentes d’accueil sont prévues pour permettre le stationnement des gens du voyage dont la durée de séjour ne peut pas excéder cinq mois.

Celles-ci doivent figurer dans un schéma départemental.

Les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 prévoient que ce document doit être établi « au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques ».

Les secteurs géographiques d’implantation de ces aires permanentes d’accueil sont déterminés en fonction des résultats de cette évaluation.

L’article 2 de cette même loi impose alors aux communes comprises dans le schéma départemental de mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de la loi :

« I. – Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales ».

Il convient de distinguer ces aires d’accueil permanentes des aires dites de grand passage.

2. En effet, les aires de grand passage n’étaient pas mentionnées expressis verbis dans le texte d’origine de la loi du 5 juillet 2000. Ce n’est qu’avec la modification introduite par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement que l’article 4 de la loi a prévu l’existence de ces aires de grand passage.

Celles-ci sont destinées « à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels » (article 4 de la loi du 5 juillet 2000 modifié).

Elles sont donc différentes des premières aires dans la mesure où elles rassemblent un plus grand nombre de personnes. Une aire permanente  aura une capacité maximale d’accueil de 200 personnes alors qu’une aire de grand passage sera aménagée pour en accueillir plusieurs milliers.

Dès 2000, cette situation de grands rassemblements occasionnels, sans pour autant parler d’aires de grand voyage, avait été envisagée.

L’alinéa 3 du II de l’article 1er de la loi de 2000 dispose en ce sens que :

« Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. »

A la différence des aires permanentes d’accueil, ces aires de grand passage ne sont prévues dans les schémas départementaux que si des rassemblements de grande ampleur sont susceptibles d’être organisés.

Si de tels emplacements d’accueil sont déterminés, les communes concernées par le schéma départemental sont tenues d’appliquer ledit schéma en créant des aires de grand passage.

En effet, l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 s’applique de façon identique aux aires permanentes d’accueil et aux aires de grand passage.

A défaut, aucune obligation ne semble peser sur la commune ou l’E.P.C.I.

Louis Marie LE ROUZIC