Mouvement des gilets jaunes : responsabilité sans faute de l’Etat à raison des dégradations commises

Aux termes de plusieurs jugements du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de Rouen a considéré que les délits commis dans le cadre du mouvement des gilets jaunes sont la conséquence de faits d’attroupement et non d’une réunion organisée pour commettre des infractions.

Il en résulte une responsabilité sans faute de l’Etat tenu de réparer les conséquences financières :

« 10. S’il résulte de l’instruction que l’entrave à la circulation, les opérations « péage gratuit » et les dégradations délictuelles perpétrées sur la voie publique à l’occasion de ces manifestations ont pu présenter un caractère organisé et prémédité, quoique l’intermittence de certaines actions révèle, par elle-même, un certain degré d’improvisation, ces faits, survenus dans un contexte de revendication d’ampleur nationale n’ont cependant pas été commis par des groupes qui se seraient constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, sans lien avec le mouvement revendicatif d’ampleur nationale des Gilets Jaunes, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, en défense. En outre, les modes d’action utilisés par les manifestants caractérisent, par eux-mêmes, un recours à la force ouverte et à la violence. Enfin, en sus des dégradations commises sur les installations et des opérations consistant à laisser délibérément les usagers franchir les barrières sans s’acquitter du péage, le délit d’organisation d’une manifestation illicite suffit, à lui seul, à engager la responsabilité de l’Etat au titre de l’ensemble des dommages en lien avec cette infraction. Dans ces conditions les dommages résultant des actions de ces manifestants doivent être regardés comme le fait de délits commis à l’occasion d’attroupements ou de rassemblements au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là que ces agissements sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions. » (TA Rouen 9 juin 2022, n°2003010)

 

Jérôme MAUDET

Avocat associé