Vie du cabinet : Toute l’équipe est heureuse d’annoncer l’association au sein de la structure de Louis-Marie Le Rouzic

C’est officiel depuis le 30 juin, Louis-Marie Le Rouzic est désormais associé du Cabinet Maudet-Camus avocats. 

  • Arrivé en qualité de stagiaire en 2016 il a poursuivi son activité au sein du cabinet en tant qu’avocat collaborateur depuis 2017.
  • Louis-Marie Le Rouzic, docteur en droit public, accompagne plus particulièrement les employeurs publics et nos clients institutionnels dans tous les domaines du droit public tant en conseil qu’en contentieux.
  • En sa qualité d’avocat associé, Louis-Marie Le Rouzic prend la direction du pôle fonction publique du cabinet et poursuivra ses missions habituelles :
            • Droit public général
            • Contentieux privé et public des collectivités
            • Conseil, assistance et représentation pour le compte d’entreprises chargées d’une mission de service public.
            • Droit de la fonction publique 
              • Enquêtes administratives internes
              • Conseil, assistance et représentation
              • Formation des élus et agents…
  • Attaché aux valeurs du cabinet, nous sommes fiers d’officialiser un engagement réciproque au service des acteurs publics.

  • Zoom sur la fonction publique : 
    • Louis-Marie Le Rouzic intervient auprès des acteurs publics dans leurs relations avec leurs agents, fonctionnaires ou contractuels, et ce, aussi bien en matière pré-contentieuse que contentieuse.
    • Il assiste et conseille les employeurs publics au stade du recrutement des agents (recrutement d’agent contractuel, mutation, reclassement…), du suivi de leur carrière (temps de travail, rémunération, congés, mobilité, reclassement) et de la cessation de leurs fonctions.
    • Il accompagne également les acteurs publics dans le montage des enquêtes administratives (organisation de l’enquête, conduite des entretiens individuels, rédaction des rapports, accompagnement de l’administration employeur dans le choix de la sanction…) et dans les procédures disciplinaires menées contre leurs agents.
    • Son expertise s’étend enfin à la défense des intérêts des acteurs publics devant les juridictions administratives, pénales et disciplinaires partout en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’Outre-Mer.

 


  • Son parcours :
  • Louis-Marie Le Rouzic
  • Avocat associé du Cabinet d’avocats Maudet-Camus SARL inter-barreaux (Nantes – La Roche-sur-Yon)
  • Né le 18 décembre 1985 à Paris
  • Docteur en droit public
  • Université de Bordeaux

  • FORMATION AVOCAT
  • Prestation de serment en décembre 2016.
  • 1er février 2016 – 31 juillet 2016 : Stage cabinet d’avocat Maître Jérôme MAUDET.
  • 1er septembre 2015 – 31 janvier 2016 : Stage à la Cour administrative d’Appel de Nantes
  • 2015 – 2016 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (école des avocats Aliénor Bordeaux)
  • Options choisies :       Option droit public
  • Option mode alternatif de règlement des litiges

  • DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
  • 2016 : Qualification aux fonctions de maître de conférences en droit public, par le Conseil National des Universités (Section 02).
  • 2014 : Doctorat en droit, mention très honorable avec les félicitations du jury :
  • Titre de la thèseLe droit à l’instruction dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
  • Date et lieu de soutenance: 1er décembre 2014, Université de Bordeaux.
  • Directeur de thèse : Professeur David
  • Composition du jury :
  • – Monsieur Jean-Paul Costa, Conseiller d’Etat honoraire, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’Homme, Président ;
  • – Monsieur Gérard Gonzalez, Professeur à l’Université Montpellier I, rapporteur ;
  • – Monsieur Jean‑Pierre Marguénaud, Professeur à l’Université de Limoges, rapporteur ;
  • – Monsieur Ferdinand Melin-Soucramanien, Professeur à l’Université de Bordeaux ;
  • – Monsieur David Szymczak, Professeur à l’I.E.P. de Bordeaux, directeur de thèse.
  • 2009 :  Master 2 Recherche – Droit communautaire et européen, Université Montesquieu-Bordeaux IV, mention assez bien.
  • 2008 :  Master 1 – Droit Public, Université Montesquieu-Bordeaux IV, mention assez bien.
  • 2007 :  Licence de Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV.

Vie du cabinet : Le cabinet est ravi d’annoncer l’arrivée de Marie JOUANNEAUX

 

L’ensemble du cabinet a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Marie JOUANNEAUX en qualité de collaboratrice depuis déjà quelques semaines.

Titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat depuis 2015 Maître JOUANNEAUX a exercé au Barreau de Bordeaux au sein d’un cabinet dédié au droit public (2016-2024)

Elle vient renforcer l’équipe aux côtés, de Céline CAMUS, Jérôme MAUDET, Louis-Marie Le ROUZIC, Gaëlle PAULIC et Maxence CASSARD.

Bienvenue dans l’équipe ! Nous sommes impatients de collaborer ensemble au soutien des intérêts de nos clients.

 

 

  • Principaux domaines d’intervention : 
    • Urbanisme
    • Urbanisme commercial
    • Droit de l’environnement
    • Droit des collectivités locales

 

Marie JOUANNEAUX avocate au Barreau de Nantes

Tableau des outils IA et LegalTech

Tableau de quelques outils IA et LegalTech pour juristes

Usage Outil Fonction principale Lien Essai gratuit
Génération de texte ChatGPT Brainstorming, rédaction Lien Oui
Génération de texte Copilot Rédaction Word/Outlook Lien Oui
Génération de texte JuriBot Rédaction d’actes Lien Oui
Génération de texte Lawrina AI Contrats IA Lien Oui
Génération de texte Lexica Prompts juridiques Lien Oui
Recherche en ligne Perplexity Recherche IA en temps réel Lien Oui
Recherche en ligne JurisData Analytics Analyse contentieuse Lien Non
Recherche en ligne Case Law Access Jurisprudence US Lien Oui
Recherche en ligne CourtListener Décisions US open source Lien Oui
Analyse PDF NotebookLM Résumés & questions Lien Oui
Analyse PDF Detangle.ai Résumé de textes longs Lien Oui
Analyse PDF PDFgpt.io Q&A sur documents Lien Oui
Analyse PDF Loio Analyse de contrats Lien Oui
Présentations (legal design) Gamma Présentations IA Lien Oui
Présentations (legal design) Canva Templates visuels Lien Oui
Présentations (legal design) Genially Présentations interactives Lien Oui
Présentations (legal design) PowerPoint Présentations classiques Lien Oui (MS 365)
Présentations (legal design) Beautiful.ai Slides automatiques Lien Oui
Présentations (legal design) Visme Infographies Lien Oui
Présentations (legal design) Pitch Présentations collaboratives Lien Oui
Génération d’images Flux Images artistiques IA Lien Oui
Génération d’images Poe Interface multi-IA Lien Oui
Génération d’images Designs.ai Logos et visuels Lien Oui
Génération d’images StorySet Illustrations vectorielles Lien Oui
Génération d’images Tome.app Présentations illustrées Lien Oui
LegalTech Legalstart Formalités juridiques Lien Oui (limité)
LegalTech Predictice Jurisprudence prédictive Lien Oui (sur demande)
LegalTech Doctrine Veille & recherche juridique Lien Oui (partiel)
LegalTech Secib Gestion de cabinet Lien Non
LegalTech Gino LegalTech Contrathèque IA Lien Oui (démo)
LegalTech Seraphin.legal Outils juridiques no-code Lien Oui
LegalTech Hyperlex Gestion du cycle contractuel Lien Oui (démo)

Consignes pour l’examen :

  • Vous devez préparer par groupes de 5 une présentation d’une dizaine de minutes sur un thème en rapport avec le cours :  » Innovation Juridique : Legal Tech, Legal Design et Transformation des Services  » https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7323264063793201153/ 
  • Le sujet devra avoir été validé au préalable par l’enseignant. Il pourra s’agir d’une étude de cas, de l’analyse d’un ou plusieurs documents, d’une réponse à une problématique juridique…
  • L’exposé devra détailler le fonctionnement d’au moins deux outils IA qui vous auront permis d’aboutir au résultat.
  • Chaque exposé devra se terminer par une série d’images ou une très courte vidéo générée ou améliorée par l’IA.

Possibilité de déposer les exposés directement en ligne : Sharepoint ICES

Vie du cabinet : Jérôme MAUDET interviewé par l’équipe du JT de TF1 sur la problématique assurantielle des collectivités.

A l’occasion d’un reportage sur l’épineuse question des assurances des collectivités, Elise REGAUD et Manon MODICOM, journalistes pour le journal télévisé de TF1, sont venues interroger Jérôme MAUDET, avocat spécialiste en droit public. (https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/ces-communes-qui-ne-peuvent-plus-sassurer-62229739.html)

 

 

Merci à elles d’avoir pensé au cabinet Maudet-Camus pour ce reportage.

 

Voeux 2025


Toute l’équipe du Cabinet Maudet-Camus Avocats

vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2025

 

 

 

 

 

 

Le cabinet Maudet-Camus Avocats intègre le classement Décideurs Magazine

Un peu plus de deux ans après sa création le Cabinet Maudet-Camus Avocats intègre le classement 2024 de Décideurs Magazine.

Une belle reconnaissance pour toute l’équipe et en particulier pour Céline CAMUS qui voit sa pratique en Urbanisme commercial classée au niveau « Excellent« 

 

Collectivités : Fraude au virement et théorie de l’apparence

La théorie de l’apparence est un principe juridique qui permet de protéger les tiers de bonne foi qui ont contracté avec une personne se présentant comme titulaire d’un droit ou d’un pouvoir, alors qu’elle ne l’est pas en réalité.

Cette théorie trouve son fondement dans la nécessité de protéger la sécurité juridique et la confiance légitime des tiers.

La Cour de cassation a notamment estimé que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime » (Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-11.771, Inédit).

L’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent dispose d’ailleurs que :

 » Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

 

Pour le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public, la personne publique victime d’une fraude ne peut pas se retrancher derrière cette théorie pour échapper à ses obligations contractuelles.

« 4. En deuxième lieu, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. La personne publique ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, ni des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manoeuvre frauduleuse. En revanche, la personne publique, si elle s’y croit fondée, peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier. Le juge peut, s’il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’une part, que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si, en l’espèce, le Grand port maritime de Bordeaux avait procédé, de bonne foi, aux paiements litigieux à un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil. Il en résulte d’autre part, que le Grand port maritime de Bordeaux ne peut utilement faire valoir, s’agissant de son obligation de payer les sommes qu’il doit au titre du contrat, que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en compte la circonstance que la personne qui a perçu indûment les paiements destinés à cette société revêtait toutes les apparences de celle-ci.

6. En dernier lieu, le Grand port maritime de Bordeaux ne conteste pas l’existence de la créance contractuelle de la société Liebherr distribution et services France, venant aux droits de la société Liebherr grues à tour, à son encontre. Dès lors que le Grand port maritime de Bordeaux n’a pas été libéré de son obligation de paiement en versant les sommes dues à l’auteur de l’escroquerie dont il a été victime, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas fondé à invoquer le principe suivant lequel une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas. » (CE, 21 octobre 2024, n°487929) 

Il appartient donc à la personne publique, si elle s’y estime fondée de rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude ou celle de son contractant pour obtenir une éventuelle compensation.

« 3. Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. L’OPH ne saurait donc utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu’aurait commis ce dernier. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s’y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l’escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à permettre l’infraction, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d’autres mains.  » (CAA de NANCY, , 13/11/2023, 23NC02825)

 

Jérôme MAUDET

Avocat associé

Collectivités : l’interdiction d’habiter prononcée par le maire doit être proportionnée et encadrée dans le temps.

Aux termes d’un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a jugé illégale une interdiction d’habiter un immeuble situé sur une falaise menaçant de s’effondrer à une échéance évaluée à une centaine d’année.

Selon le Tribunal, en tant qu’elle ne fixe pas de durée à cette interdiction d’habiter, la mesure doit être regardée comme une mesure permanente et définitive qui ne peut pas être édictée par un maire au titre de ses pouvoirs de police.

Ce tribunal rappelle que :

« 3. Le maire peut, en vertu des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2,
prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde. En revanche, ce maire ne peut pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, prendre une mesure permanente et définitive privant le propriétaire de l’immeuble de l’usage de son bien en interdisant toute occupation de celui-ci dans l’attente d’une éventuelle acquisition amiable par la commune. » (TA Bastia, 15 octobre 2024, n°2300494)

En l’espèce, les juges bastiais, retiennent tout d’abord que le rapport d’expertise sur lequel est fondé l’arrêté se bornait à préconiser certaines mesures :

« (…) d’une part, l’arrêté litigieux se fonde sur les conclusions du rapport « Cerema-Ineris-Brgm » réalisé en mars 2021 sur l’évaluation de l’aléa et la proposition de mesures de gestion du risque d’effondrement en grande masse dans le secteur de la falaise de la citadelle de Bonifacio. Il ressort de ce rapport que la parcelle de la société requérante est située en zone d’aléa de risque fort. Dans cette zone, la probabilité d’effondrement de la falaise est de 100 ans. S’agissant de la parcelle en cause, le rapport préconise de prendre plusieurs mesures de réduction des enjeux humains, en réalisant des études complémentaires de la temporalité de l’aléa et de la structure des bâtiments, en prenant des mesures de confortement et en interdisant toute extension ou construction nouvelle. Afin de réduire l’aléa dans cette zone, le rapport préconise des mesures d’étanchéification du sommet de la falaise et de gestion durable des eaux. »

Par ailleurs, le Tribunal a considéré que cette mesure présente un caractère permanent qui excède la compétence du Maire auquel le Préfet s’était substitué :

D’autre part, l’arrêté litigieux, qui ordonne l’évacuation avec interdiction d’habiter l’immeuble de M. D. sans en fixer la durée, présente le caractère d’une mesure permanente et définitive, privant le propriétaire de l’immeuble de l’usage de son bien. »

Le requérant était donc bien fondé à soutenir que les mesures édictées par l’arrêté attaqué sont entachées d’illégalité en ce qu’elles ne sont ni strictement proportionnées à leur nécessité, ni encadrées dans le temps.

Dans le même sens et le même jour (TA Bastia, 15 octobre 2024, N° 2201607).

 

Jérôme MAUDET

Avocat associé

Vie du cabinet : Le cabinet est ravi d’annoncer l’arrivée de Maxence CASSARD

 

L’ensemble du cabinet a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Maxence CASSARD, en qualité de collaborateur.

Avocat au Barreau de Nantes depuis le mois de septembre 2024, Maître CASSARD vient renforcer l’équipe aux côtés, de Céline CAMUS, Jérôme MAUDET, Louis-Marie Le ROUZIC et Gaëlle PAULIC.

Bienvenue dans l’équipe ! Nous sommes impatients de collaborer ensemble au soutien des intérêts de nos clients.

 

 

 

 

Maxence CASSARD avocat au Barreau de Nantes

Droit pénal de l’urbanisme : Le changement d’affectation d’une construction régulièrement édifiée peut-il être sanctionné ?

Par un arrêt du 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser que le fait d’affecter une construction à une destination contraire au plan local d’urbanisme constitue un délit.

La circonstance que la construction ait été édifiée régulièrement est totalement inopérante.

Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la Chambre des appels correctionnels de Nancy avait estimé que seules les constructions à usage artisanales étaient interdites par le PLU et non l’activité elle-même (CA Nancy, 30 mars 2023).

Pour la Cour de cassation, le simple changement d’affectation peut, au contraire, être constitutif d’un délit.

 » Réponse de la Cour

Vu les articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme :

12. Il se déduit de ces textes que le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme.

13. Pour relaxer les prévenus, l’arrêt attaqué énonce qu’aux termes de l’article UE1 du plan local d’urbanisme, ce sont les constructions à usage artisanal ou industriel qui sont interdites et non toute activité artisanale ou industrielle, comme indiqué par la partie civile.

14. Les juges ajoutent qu’aucun élément du dossier n’établit que les deux prévenus aient effectué une quelconque construction à usage artisanal sur les parcelles que leurs sociétés occupaient.

15. Ils en déduisent que la partie civile doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

16. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. » (Cass. crim., 27 févr. 2024, n° 23-82.639) 

 

Jérôme MAUDET

Avocat.