Communication en période pré-électorale : que faire lors d’une cérémonie des vœux ?
Une cérémonie des vœux organisée selon une tradition établie ne saurait recevoir la qualification de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a jugé que :
« 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la traditionnelle cérémonie des voeux, qui a eu lieu le 15 janvier 2020, se tenait pour la deuxième année consécutive dans la nouvelle salle de spectacle de Croissy-Beaubourg, inaugurée en janvier 2019, que des artistes avaient déjà été invités à se produire lors de précédentes cérémonies des voeux et que le coût de cette cérémonie pour la commune a été comparable à celui de l’année précédente et, eu égard à l’augmentation des capacités de la salle, à celui des années antérieures. Par suite, cette cérémonie ne peut être regardée comme ayant revêtu une ampleur particulière, tant par les moyens déployés par la commune que par la présence d’artistes invités. Il résulte également de l’instruction que lors de leurs différentes prises de parole dans le cadre de cette manifestation, les intervenants, dont le maire sortant, M. B…, se sont bornés à exposer les réalisations de l’équipe municipale au cours de l’année précédente ou les enjeux futurs, sans les valoriser dans des termes relevant de la propagande électorale. Cette cérémonie ne peut dès lors, en tout état de cause, être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral et de nature à rompre l’égalité des moyens de propagande entre les candidats » (C.E., 5 mars 2021, n°445772).
Si l’ampleur de la cérémonie n’est pas particulièrement différente des autres années, il convient toutefois de veiller à ce qu’aucun caractère inhabituel ne soit révélé.
Tel serait le cas de la présence inédite d’un adjoint candidat aux élections municipales à venir qui ne disposerait d’aucune délégation particulière justifiant sa présence :
« 6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la députée de la sixième circonscription de Haute-Garonne a pris part, la veille de l’unique tour de scrutin, à une cérémonie de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie organisée par la commune. D’une part, même s’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ait fait allusion au scrutin municipal du lendemain, cette présence a revêtu un caractère inhabituel. D’autre part, il n’est pas contesté qu’elle a déposé à cette occasion une gerbe, accompagnée du maire et de son adjoint, candidat conduisant l’une des listes, qui ne disposait d’aucune délégation en matière d’anciens combattants. Les modalités d’organisation d’une telle commémoration le jour précédant celui du scrutin ont, dès lors, eu le caractère d’une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin » (C.E., 11 février 2015, n°382686).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Communication en période pré-électorale : que faire lors de l’inauguration d’un bâtiment ou d’une cérémonie des voeux?
Pendant la période de 6 mois qui vient de s’ouvrir, les cérémonies nécessaires au dynamisme de la vie locale vont se poursuivre avec l’inauguration de bâtiments communaux et les incontournables cérémonies des voeux. Alors que faire ?
S’agissant de l’inauguration d’un nouveau bâtiment par le maire sortant, et hormis à inaugurer des bâtiments réalisés depuis plusieurs années ou donnant lieu à une cérémonie d’inauguration inhabituelle, cette inauguration n’est pas visée par l’interdiction de l’article L. 52-1 du code électoral :
« 4. Considérant, en second lieu, que ni l’inauguration officielle de la nouvelle médiathèque, à laquelle a procédé la maire sortante dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions, ni l’illumination du bâtiment avant la fin du chantier comme après l’ouverture du bâtiment, ni la diffusion, à l’occasion de l’inauguration, de la plaquette » Entrez dans la nouvelle médiathèque » ne peuvent davantage être regardées comme participant d’une campagne de promotion publicitaire organisée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.52-1 du code électoral » (C.E., 17 juin 2015, n°385204).
A l’inverse, s’agissant de la cérémonie des voeux, il convient d’éviter que celle-ci revêt une ampleur inédite aux allures de meeting électoral. Si les cérémonies des vœux se tenant « en vertu d’une tradition établie » sont autorisées, encore faut-il ne pas les utiliser aux fins de manœuvre électorale :
« 5. Si la tenue d’une cérémonie de vœux au théâtre municipal est habituelle dans la commune de Pibrac, il résulte de l’instruction, d’une part, que la cérémonie du 11 janvier 2014 a revêtu une ampleur particulière en raison tant des moyens déployés par la commune que de l’affluence atteignant quatre cents personnes et, d’autre part, que le maire sortant, candidat aux élections, a longuement évoqué dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion de nombreux projets susceptibles d’être mis en œuvre durant le mandat à venir, en ne limitant pas son propos à la présentation du bilan de la gestion du mandat » (C.E., 11 février 2015, n°382686).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Une mutation portant atteinte à la situation personnelle de l’agent ne constitue par une sanction déguisée
Une mutation dans l’intérêt du service ne constitue pas nécessairement une sanction déguisée quand bien même elle porte atteinte à la situation personnelle de l’agent.
En ce sens, la Cour administrative d’appel de DOUAI a considéré que la conservation par l’agent des mêmes grades et fonctions dans un centre d’entretien et d’intervention ne portait pas atteinte à sa situation professionnelle et ne constituait donc pas une sanction déguisée ; peu importe que la mutation le conduise à exercer ses fonctions à « 250 kilomètres de son domicile alors que l’actuel se trouve à moins de 10 kilomètres et qu’il a deux enfants à charge« .
Aussi, la juridiction d’appel, confirmant le jugement de première instance, estime que la mutation prononcée l’a été dans l’intérêt du service dès lors que l’agent en cause suscitait crainte et défiance chez les autres agents ; d’autant plus à la suite de la découverte « de substances illicites dans le camion utilisé en dernier lieu par le binôme dont M. B était membre » « mais aussi à cause d’autres évènements révélant un comportement peu compatible avec les exigences de sécurité dans lesquelles doivent être exercées les missions d’agent d’exploitation et de l’entretien du réseau routier ou autoroutier non concédé, qu’ils exercent de jour comme de nuit ».
Par conséquent, et alors même que la mutation décidée porte incontestablement atteinte à la vie personnelle de l’agent, la Cour administrative d’appel de DOUAI retient que « l’intention poursuivie par l’administration ne révèle pas une volonté de sanctionner cet agent mais bien celle de restaurer un climat de travail serein au sein de l’équipe. Dès lors, le moyen tiré qu’il s’agit d’une sanction déguisée doit être écarté« .
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Les suites d’une enquête administrative peuvent conduire à l’édiction d’une mesure d’ordre intérieur
L’enquête administrative, dont l’un des objectifs est d’identifier l’existence d’un dysfonctionnement dans le service, ne débouche pas nécessairement sur le prononcé d’une décision de sanction. En l’absence de constat d’une faute d’un agent, elle peut simplement aboutir à une décision portant changement d’affectation, prise dans l’intérêt du service.
Cette décision ne sera pas non plus considérée comme une sanction déguisée à défaut de traduire une volonté de l’administration de sanctionner l’agent ou de porter atteinte à sa situation professionnelle. Elle sera même considérée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.
En ce sens, le Président du tribunal administratif de DIJON, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a décidé de rejeter par ordonnance la requête d’un agent contestant son changement d’affectation en retenant que :
« 2. À la suite d’incidents qui ont eu lieu, en août 2023, avec des résidents de la résidence Cœur du Brionnais qu’il a enfermés dans leur chambre pour la nuit, M. B, qui exerçait alors les fonctions d’aide-soignant de nuit au sein de cet établissement, a fait l’objet d’une enquête administrative et d’une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Après l’avoir reçu, le 18 octobre 2023, dans le cadre d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire, la directrice déléguée de la résidence Cœur du Brionnais a finalement décidé, le 12 décembre 2023, de ne pas lui infliger de sanction disciplinaire et de le réintégrer, à compter du 28 décembre 2023, en l’affectant « sur un poste d’aide-soignant de jour ». M. B demande au tribunal d’annuler cette décision d’affectation prononcée le 12 décembre 2023. (…) 3. Un changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. (…) 5. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision d’affectation attaquée a été prise dans l’intérêt du service et n’a pas réellement porté atteinte à la situation professionnelle de M. B. Une telle décision n’a ainsi pas le caractère d’une sanction déguisée et constitue dès lors une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (T.A. DIJON, 29 août 2025, n°2400477).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Respect des droits de la défense et sanction du premier groupe
Par son jugement en date du 25 août 2025, le tribunal administratif d’ORLEANS rappelle deux principes essentiels au respect des droits de la défense en matière disciplinaire.
D’abord, il est constant que l’agent visé par une procédure disciplinaire doit avoir été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
Pour faire respecter ce principe, la juridiction administrative opère une distinction utile entre les sanctions du premier groupe et les autres.
Ainsi, la garantie procédurale permettant le respect des droits de la défense d’un agent visé par une sanction du premier groupe sera assurée « par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et que l’agent dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix« .
En revanche, aucune obligation ne pèse sur l’administration d’informer l’agent de la décision de sanction envisagée. En ce sens, il est jugé qu’ « en revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale, en particulier de l’article précité, ni d’aucun principe général du droit, qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent devrait être informé de la sanction envisagée à son encontre » (Voir également en ce sens C.A.A. Lyon, 30 octobre 2024, n°23LY00603).
Ensuite, le tribunal administratif d’ORLEANS retient que le respect du principe du contradictoire est garanti quand bien même le rapport d’enquête administrative rédigé n’a pas été transmis à l’agent avant l’entretien préalable au prononcé d’une sanction pourvu qu’il en ait eu connaissance avant le prononcé de la décision de sanction.
Il est ainsi jugé que « si M. A soutient que la procédure serait irrégulière au motif que ce rapport ne lui aurait été remis qu’après l’entretien du 11 avril 2025 et non avant, cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors que M. A précise dans sa requête qu’il lui a été remis préalablement au prononcé de la sanction contestée du 22 mai 2025 et qu’il ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour sa défense. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure est manifestement infondé et doit également être écarté » (T.A. Orléans, 25 août 2025, n°2503762)
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Un management brutal et l’exercice sans autorisation d’une activité de massage, de fasciathérapie et de médiation justifient une décision de révocation.
Rappelant les dispositions de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles « l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’un comportement brutal caractérisé par une pratique « d’humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l’exercice sans autorisation d’une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l’acte justifiait une décision de révocation de l’agent.
A ce titre, aux termes d’une motivation dépourvue d’ambiguïté, la juridiction administrative retient que « compte tenu de leur gravité, les manquements de Mme A traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à la fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l’institution et à porter atteinte à son image. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de leur gravité » (T.A. Grenoble, 24 juin 2025, n°2205011).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
L’intérêt du service justifie le refus de télétravail.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature :
» Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel« .
Cette modalité d’exercice des fonctions n’est toutefois pas automatique et il est parfaitement loisible à l’administration de refuser cette forme d’organisation du travail dans l’intérêt du service.
A cet égard, la volonté « de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents » constitue un motif suffisant pour refuser une autorisation de télétravailler à un agent quand bien même ce dernier soutient qu’il gagnerait en efficacité.
Plus précisément, le tribunal administratif de NANTES a jugé que :
« Si la requérante soutient que l’exercice de ses fonctions en télétravail à raison d’une journée par semaine n’est pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, ainsi que le démontrerait la circonstance qu’au titre de l’année 2020, elle avait été autorisée, alors qu’elle exerçait déjà ses fonctions à temps partiel, à bénéficier d’une journée de télétravail hebdomadaire sans que cette autorisation entraine de perturbation du service, le département fait valoir que le refus de télétravail opposé à Mme A en 2021 a été motivé par l’objectif de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents du pôle solidarité et famille. Eu égard à ces circonstances, le président du conseil départemental de la Vendée a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intérêt du service s’opposait à ce que Mme A soit autorisée à télétravailler un jour par semaine au titre de l’année 2021. A cet égard, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le télétravail lui permettrait de gagner en efficacité dans son travail n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur l’intérêt du service qui s’attache à la présence physique d’un nombre suffisant d’agents du pôle solidarité et famille sur leur lieu de travail » (T.A. Nantes, 25 juillet 2025, n°2104130).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Loyauté de la preuve en matière disciplinaire : le relevé d’activation de l’alarme n’est pas une preuve déloyale
Exerçant les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments, une agente était chargée de désactiver l’alarme de l’hôtel de ville et de l’activer à son départ du service.
Pour constater que l’agente ne respectait pas les horaires qui lui étaient imposées, la commune employeuse a produit le relevé de l’activation et de la désactivation de l’alarme établi par la société de sécurité sans que la juridiction administrative ne considère ce procédé comme relevant d’une preuve déloyale.
En ce sens, le Tribunal administratif d’ORLEANS a jugé que :
« 10. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
11. En l’espèce, alors même que le digicode n’était pas destiné au pointage du personnel, la preuve ainsi constituée par la commune d’Avord n’a pas été obtenue en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle est tenue l’employeur et dont le principe est rappelé au point précédent. Il ne s’agit en effet nullement d’une preuve obtenue de manière déloyale. Aussi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit-il être écarté » (T.A. Orléans, 11 juin 2025, n°2202618).
Constatant à l’aide de ce moyen de preuve que le retard estimé sur une période de 8 mois atteignait les 158 heures, l’exclusion définitive des fonctions n’a pas été considérée comme disproportionnée.
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
L’abrogation d’une décision octroyant le bénéfice d’une NBI est possible
1. Il est constant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1er du décret n°93-863 en date du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, 1er et 2 du décret n°2006-779 en date du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, le bénéfice de la NBI est rattaché à l’exercice effectif des fonctions.
Dès lors que l’agent n’exerce plus les fonctions ouvrant droit au versement de la NBI, il y a lieu d’en supprimer le bénéfice.
Cependant, en l’absence de changement d’affectation de l’agent, l’administration est-elle tout de même en droit de supprimer le bénéfice de la NBI?
2. Considérée comme créatrice de droit, une décision portant octroi de la NBI bénéficie des règles applicables en cas de retrait ou d’abrogation d’une décision administrative.
Ainsi, une décision de retrait de la NBI à un agent plus de quatre mois après son édiction est illégale.
En ce sens, la Cour administrative d’appel de DOUAI a jugé que :
« 20. En second lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. M. B soutient que l’arrêté n° 2020-184 du 20 octobre 2020 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il prend effet à une date antérieure à son édiction, soit à compter du 1er octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’à raison de ses fonctions, lui a été attribuée, à compter du 1er juillet 2015, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points par un arrêté du 29 juin 2015. Or, s’agissant d’une décision créatrice de droit, la commune ne pouvait y mettre fin que pour l’avenir. A cet égard, la circonstance que M. B a été placé dans une situation conservatoire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme est sans incidence. Par suite, en conférant une portée rétroactive à sa décision, le maire de la commune de Pont-de-Metz a entaché sa décision d’illégalité » (C.A.A. Douai, 5 mars 2025, n°23DA00109).
Cependant, l’hypothèse d’une abrogation pour l’avenir du bénéfice de la NBI fondée sur une modification de l’appréciation portée sur la situation de l’agent est envisageable.
3. En ce sens, reprenant la qualification d’acte créateur de droit et reprenant les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, le tribunal administratif de NANTES a jugé, à propos d’une demande d’annulation d’un arrêté supprimant pour l’avenir le bénéfice de la NBI, que :
« 1. M. A B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant les fonctions de chef du groupement sud, « bâtiments/infrastructures », s’est vu attribuer, par un arrêté du 17 mars 2010 à effet rétroactif au 1er mars 2010, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points au titre de ses fonctions d’encadrement d’un service administratif d’au moins vingt agents. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a abrogé l’arrêté du 17 mars 2010 à compter du 1er mars 2021, lui supprimant par conséquent le bénéfice de cette bonification. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021. (…)
L’arrêté attaqué est motivé en droit par le visa des textes applicables, notamment du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En outre, il précise que M. B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, n’exerce pas les fonctions d’encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents. Dès lors, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. En troisième lieu, pour supprimer à M. B à compter du 1er mars 2021 le bénéfice de la NBI qu’il percevait antérieurement, le SDIS de Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’encadre pas un service administratif comportant au moins vingt agents au sens du point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 précité. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre du point 11 de ce même tableau. (…)
En revanche, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’un complément de rémunération ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Il appartient à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci ne sont plus remplies.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu attribuer une NBI à hauteur de 25 points à compter du 1er mars 2010, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 susvisé. L’octroi de cet avantage financier et sa répétition pendant onze ans révèlent, non pas une simple erreur de liquidation, mais une décision individuelle créatrice de droits prise en considération des fonctions exercées par l’intéressé. (…) le maintien du bénéfice de cette bonification de 25 points était toutefois subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions prévues par le point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006. Aussi, en application des dispositions de l’article L. 242-2 du même code, l’administration pouvait, à bon droit, modifier l’appréciation alors portée sur la situation de l’intéressé et constater qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l’octroi de la NBI et, ainsi, procéder à sa suppression pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté » (T.A. NANTES, 18 juillet 2025, n°2203141).
En d’autres termes, dès lors que l’administration considère que les conditions d’octroi de la NBI ne sont plus réunies, et même en l’absence de changement d’affectation et de fonction, elle peut supprimer pour l’avenir le bénéfice de la NBI.
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Le retrait du bénéfice de la NBI ne revêt pas, à lui seul, les traits d’une sanction déguisée
Il est constant qu’une décision portant atteinte à la situation de l’agent peut être qualifiée de sanction déguisée dès lors que sa situation professionnelle est dégradée et que l’intention poursuivie par l’administration révèle une volonté de sanction.
Cependant, le retrait de la nouvelle bonification indiciaire – conséquence de l’intervention d’une décision portant changement de mission dans l’intérêt du service – est insuffisante pour justifier l’existence d’une sanction déguisée.
Aux termes de son jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de NANTES rappelle que le bénéfice de cette bonification est attaché à l’exercice de fonctions y ouvrant droit. Dès lors que ces fonctions ne sont plus exercées, il n’existe aucun droit acquis pour l’agent à continuer d’en bénéficier et cette nouvelle bonification doit lui être retirée.
Il est ainsi jugé que « 6. En troisième et dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
7. M. B soutient que la décision de cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire constitue une sanction déguisée. Toutefois, si cette mesure porte atteinte à sa situation professionnelle en le privant d’un élément constitutif de sa rémunération, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire découle de la fin de l’exercice des fonctions y ouvrant droit par M. B et de son changement de mission, lequel est intervenu dans l’intérêt du service » (T.A. NANTES, 31 juillet 2025, n°2205292).
Ainsi, le retrait du bénéfice de la NBI en raison du changement de mission, décidé dans l’intérêt du service, de l’agent ne revêt pas les traits d’une sanction déguisée quand bien même une décision de sanction interviendra ultérieurement à raison des mêmes faits à l’origine du changement de mission.
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé