Environnement : La définition de la zone humide issue des dispositions de l’article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 n’a pas d’effet rétroactif et ne peut, par elle-même, porter atteinte au droit à un procès équitable
CE, 17 juin 2020, SNC ROYBON COTTAGES, n°438062
La définition de la zone humide issue des dispositions de l’article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 n’a pas d’effet rétroactif et ne peut, par elle-même, porter atteinte au droit à un procès équitable
Par une décision du 17 juin 2020, le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au juge constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Roybon Cottages et relative à la modification de la définition des zones humides par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité (OFB).
En effet, lors de la discussion du projet de loi sur l’Office français de la biodiversité (OFB), une disposition avait été introduite par les sénateurs laquelle permettait de rétablir une certaine protection des zones humides.
Le Sénat avait adopté début avril 2019 un amendement de Jérôme Bignon qui modifiait la définition des zones humides contenue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et rétablissait les critères alternatifs permettant de définir ces zones :
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année« .
La définition des zones humides issue de la Loi sur l’eau de 1992 avait été interprétée par le Conseil d’Etat dans un sens défavorable à leur protection à travers la décision du 22 février 2017[1].
La juridiction administrative avait considéré que les deux critères (présence d’eau ou de plantes hygrophiles) devaient être réunis pour définir réglementairement une zone humide fragilisant de fait la portée des inventaires réalisés des zones humides sur la base de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Plusieurs associations et parlementaires avaient dénoncé le risque de déclassement et de destruction de nombreuses zones humides.
Désormais, les critères alternatifs redeviennent déterminants pour l’identification d’une zone humide et l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019, dispose que :
« I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) »
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 28 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la société Roybon Cottages soutenait que les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2019-773 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, modifiant les dispositions du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatives à la définition de la zone humide méconnaissaient le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif en ne prévoyant pas de dispositions transitoires.
Sur ce premier point, le Conseil d’Etat écarte le grief et juge que « ces dispositions, qui se bornent à modifier la définition de la notion de « zone humide » pour prévoir que les deux critères qu’elle comporte sont alternatifs et pas cumulatifs, n’ont pas un caractère rétroactif et n’ont pu, par elles-mêmes, porter atteinte au droit à un procès équitable » et de poursuivre « Si la requérante se prévaut de ce qu’il appartiendra aux juges du fond d’apprécier la conformité de l’autorisation que lui a délivrée le préfet de l’Isère avec cette nouvelle règle de fond introduite en cours d’instance, cette circonstance ne résulte pas, en tout état de cause, des dispositions contestées ».
La SNC Roybon Cottages soutenait également que ces mêmes dispositions méconnaissaient l’article 7 de la Charte de l’environnement en ce qu’elles avaient été adoptées sans participation du public et sans que celui-ci ait été informé de leurs incidences sur l’environnement.
Sur ce second point, le Conseil d’Etat estime que ce moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d’une loi ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il est en effet constant que les termes adoptés par le Constituant ont pour objet de ne pas faire entrer les règles de procédure d’adoption de la loi dans le champ des normes invocables en QPC.
Le Conseil constitutionnel l’a jugé pour le respect du domaine des lois de finances (décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010), du domaine de la loi organique (décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012), ou encore le principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires (décision n° 2013-370 QPC). Dans toutes ces hypothèses, le Conseil constitutionnel a énoncé que « le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
Le refus du Conseil d’Etat de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité s’inscrit, en l’espèce, dans un contexte contentieux bien particulier et dans lequel la position de la SNC Roybon Cottages se trouve fragilisée depuis les modifications législatives opérées.
Par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de l’Isère avait accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisation, au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, en vue de la réalisation du centre de loisirs « Center Parcs du domaine de la forêt de Chambaran », sur le territoire de la commune de Roybon.
Saisi par l’Union régionale Fédération Rhône‑Alpes de protection de la nature (UR FRAPNA), la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône‑Alpes (UR FDAAPPMA) et l’association « Pour les Chambarans sans Center Parcs », le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 16 juillet 2015, avait annulé cet arrêté du 3 octobre 2014 au motif que l’autorisation accordée au titre de la Loi sur l’eau méconnaissait l’une des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône‑Méditerranée laquelle était relative à la définition des mesures de réduction des impacts et de compensation des destructions autorisées à une échelle appropriée[2].
Par un arrêt nos 15LY03104, 15LY03144 du 16 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon avait également rejeté les requêtes de la SNC Roybon Cottages tendant à l’annulation du jugement précité, en estimant également insuffisantes les mesures compensatoires prévues rapportées à la superficie des zones humides impactées par le projet de Center Parcs de Roybon[3], soit près de 76 hectares de zones humides impactées.
Cet arrêt avait été annulé par le Conseil d’Etat, sur conclusions contraires de son rapporteur public, qui estimait erronée l’approche retenue par la Cour pour apprécier la compatibilité des autorisations délivrées au titre de la législation sur l’eau aux objectifs fixés dans les SDAGE, laquelle doit se faire dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma et non en recherchant l’adéquation de l’autorisation contestée au regard de chaque disposition de ce dernier document[4].
L’intérêt de cette première décision du Conseil d’Etat, outre le fait que la Haute Juridiction illustrait pour la première fois la nature de son contrôle dans le rapport entre une autorisation Loi sur l’eau et un SDAGE, est qu’elle avait rejeté comme inopérant un des arguments du pourvoi portant justement sur la définition des zones humides telle qu’elle avait été appliquée dans ce dossier complexe.
La SNC ROYBON COTTAGES avait devant la Haute Juridiction contesté l’appréciation faite par la Cour s’agissant de la notion de zone humide. Elle estimait que les documents sur lesquels s’était fondé le juge d’appel, à savoir le dossier de demande d’autorisation et l’arrêté préfectoral en litige, faisaient une application alternative et non cumulative des deux critères de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, application alternative qui avait ainsi conduit à un chiffrage erroné de la superficie des zones humides impactées par le projet. L’erreur de droit et la dénaturation quant à la surface en cause semblant ainsi, selon cette société, avérées.
Le moyen, qui aurait pu éventuellement permettre l’annulation de l’arrêt de la Cour sur ce point, était cependant nouveau en cassation et par suite inopérant. La société n’ayant jamais contesté devant les juges du fond le raisonnement ayant conduit au chiffrage des zones humides puisque le débat sur la notion de zones humides entre les parties est né postérieurement à l’arrêt de la Cour et à la suite de la décision du Conseil d’Etat sur le caractère cumulatif des critères. La Cour s’étant bornée à relever que la superficie des zones humides en cause était exempte de dénaturation au regard des pièces du dossier.
L’argumentation de la société sur l’appréciation qui avait pu être faite de la définition des zones humides ne pouvait, en l’espèce, caractériser une erreur de droit, faute d’un débat engagé entre les parties sur ces aspects.
La QPC sollicitée par la même Société prend alors tout son sens, puisqu’elle témoigne de ce que le débat entre les parties s’engage désormais sur cette notion même de zones humides devant la Cour administrative d’appel de Lyon amenée à trancher le litige sur renvoi du Conseil d’Etat.
Devant la complexité du débat et les incertitudes du dossier relativement à la méthodologie employée pour parvenir à calculer les superficies exactes de zones humides affectées par le projet et l’adéquation des mesures compensatoires prévues par le projet, la Cour a ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative avec pour mission, notamment, de déterminer la superficie des zones détruites et répondant à la définition légale telle qu’interprétée alors par le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 février 2017[5].
L’enjeu est important puisque le volet Loi sur l’Eau constitue le seul pan du dossier de création du Center Parcs de Roybon qui pose aujourd’hui difficulté, la juridiction administrative ayant validé l’autorisation de dérogation aux espèces protégées accordée pour la réalisation du projet.
Gaëlle PAULIC
Avocat
[1] CE, 22 février 2017, M. Bertrand, n°386325 : « Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : » I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…) « . Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles »
[2] TA Grenoble, 16 juillet 2015, Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (UR FRAPNA) et autres, n°1406678,1406933,1501820 : « Considérant qu’eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation, à la distance séparant de la forêt de Chambaran les sites haut-savoyards et celui de l’Ain ainsi qu’à la situation des huit sites ardéchois, en rive droite du Rhône et en aval du projet, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l’impact du projet ne peuvent être regardées comme constituant globalement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée qu’énonce la disposition 2-03 du SDAGE » et « que si le tribunal, statuant en plein contentieux, a la possibilité de réformer une décision administrative, il n’est pas possible, au cas d’espèce, de définir des mesures compensatoires compatibles avec la disposition 2-03 du SDAGE, sans que la SNC Roybon Cottages identifie préalablement de nouveaux sites et qu’une nouvelle instruction soit menée par les services de l’Etat ; que, dès lors l’arrêté du 3 octobre 2014 doit être annulé et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes »
[3] CAA Lyon, 16 décembre 2016, SNC ROYBON COTTAGES, n°15LY03104, 15LY03144 : « Considérant qu’il est constant que, parmi les 152 hectares de surfaces de mesures compensatoires de la disparition des zones humides ou de l’altération de leur biodiversité, prévues à l’article 6.2 de l’annexe à l’arrêté litigieux, seuls 19,29 hectares sont situés dans le massif forestier de Chambaran, alors que 59,20 hectares sont localisés en Savoie dans le Marais de Chautagne au nord du Lac du Bourget et le long de la rive gauche du Rhône, 33,34 hectares sur trois sites en Haute-Savoie au nord de l’Arve-Marais des Tattes, Marais d’Entreverges sur la commune de La Tour, Plan de la Cry, 16,38 hectares au Bois de Ban dans le massif du Jura dans le département de l’Ain et 12,10 hectares sur huit sites en Ardèche en rive droite du Rhône et en aval du projet ; que, compte tenu de la distance entre la forêt de Chambaran, où se situent les zones humides détruites ou altérées, et les treize sites de Savoie, de Haute-Savoie de l’Ain et de l’Ardèche, et de la localisation de ces treize sites, qui ne se situent ni dans l’un des deux sous-bassins de la Galaure et de l’Herbasse mentionnés dans la carte 2-A du schéma directeur 2016-2021 ni dans l’un des sous-bassins adjacents à ces deux sous-bassins, ces treize sites, d’une surface totale de 121,02 hectares, ne peuvent être regardés comme constituant des mesures compensatoires appropriées ; que, si, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 février 2016, la SNC Roybon Cottages fait valoir que 58,64 hectares de zones humides à restaurer situées dans la partie amont du sous-bassin de la Galaure lui ont été proposés en octobre 2015 par l’Office national des forêts à titre de mesures compensatoires complémentaires, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire de la même société enregistré le 6 décembre 2016 que, parmi ces 58,64 hectares, seuls 17,94 hectares correspondent à des mesures de création ou de restauration de zone humide fortement dégradée, dont relèvent également les 1,96 hectares des zones humides de Fond Lombard et Poméra et des Combes de Chambaran, prévues à l’article 6.2 de l’annexe à l’arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, ces 19,90 hectares de mesures de création ou de restauration de zone humide fortement dégradée, rapportés aux 76 hectares de zones humides impactées par le projet en cause, ne représentent que 26 % environ de l’aire totale de zones humides impactées, alors qu’en vertu de la disposition 6B-04 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, les mesures compensatoires de création ou de restauration de zone humide fortement dégradée doivent atteindre une surface correspondant au minimum à 100 % de la surface impactée ; que, dans ces conditions, en prenant même en compte les 58,64 hectares précités, l’arrêté litigieux n’est pas compatible avec la disposition 6B-04 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée dont l’objectif est d’assurer, à travers les compensations nécessaires, la préservation des zones humides sur le site impacté ou à proximité de celui-ci ;
[4] CE, 21 novembre 2018, SOCIETE ROYBON COTTAGES, n°408175 aux conclusions contraires de Mme Julie Burguburu : « il nous semble que la cour pouvait, sans erreur de qualification juridique ni erreur de droit, déduire de l’écart significatif entre les 100% de compensation minimale et les 26% retenus que l’objectif de préservation des zones humides porté par la loi et encadré par le schéma n’était pas suffisamment respecté en quelque sorte – et c’est là que se tient la souplesse – pour être compatible. Dit autrement et pour reprendre votre décision Davalex, ce n’est pas la seule circonstance que la surface « qualitative » n’atteint pas le seuil de 100% qui est critiquée mais le fait qu’elle ne s’en approche même pas vraiment ou qu’elle en soit vraiment trop éloignée. Par suite compte tenu de l’importance de la mise en oeuvre des mesures d’évitement, réduction, compensation qui imprègne l’ensemble du SDAGE alors qu’était également en débat le principe de compensation à une échelle appropriée, la circonstance que l’objectif tenant à la préservation des zones humides n’était pas suffisamment pris en compte dans sa dimension tant qualitative que géographique, et ce même en tenant compte de la marge induite par le rapport de compatibilité, a pu conduire la cour à juger que l’autorisation n’était pas compatible avec le schéma directeur ».
[5] CAA Lyon, 21 mai 2019, SNC ROYBON COTTAGES, n°18LY04149.