CDIsation des agents publics : ceux recrutés pour répondre à une vacance temporaire peuvent y prétendre.

Les agents contractuels recrutés pour répondre à une besoin temporaire de l’administration ont le droit de prétendre à la conclusion d’un CDI passé le délai de six ans prévu à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique.

Aux termes de sa décision n°2025-1152 QPC en date du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel considère que la différence de traitement instituée entre les contrats conclus pour répondre à un besoin permanent de l’administration et ceux conclus sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique pour faire face à « une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire » est sans rapport avec l’objet de la loi en date du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

S’appuyant sur les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de ce texte, le Conseil rappelle ainsi que par cette loi, « le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l’État« .

Il poursuit en indiquant qu’à cet égard « il n’a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires« .

En conséquence, en introduisant une distinction entre les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent de l’administration et ceux recrutés pour répondre à une vacance temporaire, « les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont contraires à la Constitution » car méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé.