La liquidation de l’astreinte administrative n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire

 

Les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions.

Si la mise en demeure et l’arrêté portant fixation d’une astreinte doivent être précédés d’une procédure contradictoire particulière, tel n’est pas le cas de la décision décidant la liquidation de l’astreinte.

Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser que l’arrêté par lequel l’autorité compétente en matière d’urbanisme procède à la liquidation d’une astreinte fixée en application de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme n’est pas soumis à la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

 » les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme […] confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit notamment que, tant le prononcé d’une mise en demeure que l’arrêté portant fixation d’une astreinte doivent être précédés d’une procédure contradictoire particulière. En outre, les dispositions de l’article L. 481-2 du même code prévoient que le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu et que l’autorité compétente peut, lors de cette liquidation trimestrielle, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure applicables aux décisions édictées sur ce fondement. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’un arrêté portant liquidation d’astreinte pris sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. »

Jérôme MAUDET

Avocat

Proposition de loi relative à la lutte contre la cabanisation — Adoption par le Sénat le 6 mai 2026

Le Sénat a adopté, le 6 mai 2026, une proposition de loi dotant les acteurs locaux de nouveaux instruments juridiques pour endiguer le phénomène de cabanisation.

https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2025-2026/551.html?code=3580&article=36155 

Ce phénomène, devenu endémique dans certains territoires, se caractérise par l’implantation irrégulière de constructions ou d’installations — occupées de manière épisodique ou permanente — dans des zones inconstructibles, qu’elles soient protégées en raison de leur vocation agricole, naturelle ou forestière, ou exposées à des risques naturels tels que les inondations ou les feux de forêt.

Sur le plan procédural, le texte introduit un nouvel article L. 481-1-1 dans le code de l’urbanisme, instituant une procédure administrative spéciale d’évacuation et de démolition des installations irrégulières à titre irrémédiable dans les zones non urbanisées. Cette procédure, placée sous l’autorité du préfet de département ou du maire, se substitue au mécanisme en vigueur qui subordonnait l’intervention du maire à l’autorisation préalable du juge. Le Sénat y a adjoint une procédure dite « super-accélérée », permettant une intervention en urgence lorsque la construction est en cours ou a été achevée depuis moins de 72 heures.

Sur le plan de la constatation des infractions, les maires pourront déléguer aux services préfectoraux la rédaction des procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’y procéder eux-mêmes.

Sur le plan préventif, la loi étend l’interdiction de raccordement aux réseaux à l’ensemble des terrains dont l’utilisation méconnaît les règles d’occupation des sols, levant ainsi la restriction qui limitait ce pouvoir d’opposition des maires aux seuls raccordements pérennes concernant des constructions soumises à autorisation d’urbanisme.

Sur le plan de la régularisation, afin d’apurer les situations irrégulières préexistantes, le législateur a modifié le point de départ du délai décennal au-delà duquel l’administration ne peut plus opposer l’irrégularité de la construction initiale pour refuser une autorisation d’urbanisme : ce délai court désormais à compter de la découverte de l’infraction, et non plus de l’achèvement des travaux. Par cohérence, le délai de prescription pénale applicable aux infractions aux règles d’urbanisme a également été allongé.

Jérôme MAUDET

Avocat associé

Vie du cabinet : Jérôme MAUDET interviewé par l’équipe du JT de 13h de TF1 sur la problématique de l’indemnisation des commerçants à l’occasion de travaux publics

A l’occasion d’un reportage l’indemnisation des préjudices subis par les commerçants à l’occasion de travaux publics, l’équipe du journal de 13h de TF1,  a interrogé Jérôme MAUDET, avocat spécialiste en droit public. (https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/travaux-en-ville-le-ras-le-bol-des-commercants-55047740.html)

 

Merci à l’équipe et en particulier à Médéric PIRCKHER et à Julie Jeunemaître d’avoir pensé au cabinet Maudet-Camus pour ce reportage.

 

 

 

Communication en période pré-électorale : que faire lors de l’inauguration d’un bâtiment ou d’une cérémonie des voeux?

Pendant la période de 6 mois qui vient de s’ouvrir, les cérémonies nécessaires au dynamisme de la vie locale vont se poursuivre avec l’inauguration de bâtiments communaux et les incontournables cérémonies des voeux. Alors que faire ?

S’agissant de l’inauguration d’un nouveau bâtiment par le maire sortant, et hormis à inaugurer des bâtiments réalisés depuis plusieurs années ou donnant lieu à une cérémonie d’inauguration inhabituelle, cette inauguration n’est pas visée par l’interdiction de l’article L. 52-1 du code électoral :

« 4. Considérant, en second lieu, que ni l’inauguration officielle de la nouvelle médiathèque, à laquelle a procédé la maire sortante dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions, ni l’illumination du bâtiment avant la fin du chantier comme après l’ouverture du bâtiment, ni la diffusion, à l’occasion de l’inauguration, de la plaquette  » Entrez dans la nouvelle médiathèque  » ne peuvent davantage être regardées comme participant d’une campagne de promotion publicitaire organisée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.52-1 du code électoral » (C.E., 17 juin 2015, n°385204).

A l’inverse, s’agissant de la cérémonie des voeux, il convient d’éviter que celle-ci  revêt une ampleur inédite aux allures de meeting électoral. Si les cérémonies des vœux se tenant « en vertu d’une tradition établie » sont autorisées, encore faut-il ne pas les utiliser aux fins de manœuvre électorale :

« 5. Si la tenue d’une cérémonie de vœux au théâtre municipal est habituelle dans la commune de Pibrac, il résulte de l’instruction, d’une part, que la cérémonie du 11 janvier 2014 a revêtu une ampleur particulière en raison tant des moyens déployés par la commune que de l’affluence atteignant quatre cents personnes et, d’autre part, que le maire sortant, candidat aux élections, a longuement évoqué dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion de nombreux projets susceptibles d’être mis en œuvre durant le mandat à venir, en ne limitant pas son propos à la présentation du bilan de la gestion du mandat » (C.E., 11 février 2015, n°382686).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Une mutation portant atteinte à la situation personnelle de l’agent ne constitue par une sanction déguisée

Une mutation dans l’intérêt du service ne constitue pas nécessairement une sanction déguisée quand bien même elle porte atteinte à la situation personnelle de l’agent.

En ce sens, la Cour administrative d’appel de DOUAI a considéré que la conservation par l’agent des mêmes grades et fonctions dans un centre d’entretien et d’intervention ne portait pas atteinte à sa situation professionnelle et ne constituait donc pas une sanction déguisée ; peu importe que la mutation  le conduise à exercer ses fonctions à « 250 kilomètres de son domicile alors que l’actuel se trouve à moins de 10 kilomètres et qu’il a deux enfants à charge« .

Aussi, la juridiction d’appel, confirmant le jugement de première instance, estime que la mutation prononcée l’a été dans l’intérêt du service dès lors que l’agent en cause suscitait crainte et défiance chez les autres agents ; d’autant plus à la suite de la découverte « de substances illicites dans le camion utilisé en dernier lieu par le binôme dont M. B était membre » « mais aussi à cause d’autres évènements révélant un comportement peu compatible avec les exigences de sécurité dans lesquelles doivent être exercées les missions d’agent d’exploitation et de l’entretien du réseau routier ou autoroutier non concédé, qu’ils exercent de jour comme de nuit ».

Par conséquent, et alors même que la mutation décidée porte incontestablement atteinte à la vie personnelle de l’agent, la Cour administrative d’appel de DOUAI retient que « l’intention poursuivie par l’administration ne révèle pas une volonté de sanctionner cet agent mais bien celle de restaurer un climat de travail serein au sein de l’équipe. Dès lors, le moyen tiré qu’il s’agit d’une sanction déguisée doit être écarté« .

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Les suites d’une enquête administrative peuvent conduire à l’édiction d’une mesure d’ordre intérieur

L’enquête administrative, dont l’un des objectifs est d’identifier l’existence d’un dysfonctionnement dans le service, ne débouche pas nécessairement sur le prononcé d’une décision de sanction. En l’absence de constat d’une faute d’un agent, elle peut simplement aboutir à une décision portant changement d’affectation, prise dans l’intérêt du service.

Cette décision ne sera pas non plus considérée comme une sanction déguisée à défaut de traduire une volonté de l’administration de sanctionner l’agent ou de porter atteinte à sa situation professionnelle. Elle sera même considérée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.

En ce sens, le Président du tribunal administratif de DIJON, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a décidé de rejeter par ordonnance la requête d’un agent contestant son changement d’affectation en retenant que :

« 2. À la suite d’incidents qui ont eu lieu, en août 2023, avec des résidents de la résidence Cœur du Brionnais qu’il a enfermés dans leur chambre pour la nuit, M. B, qui exerçait alors les fonctions d’aide-soignant de nuit au sein de cet établissement, a fait l’objet d’une enquête administrative et d’une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Après l’avoir reçu, le 18 octobre 2023, dans le cadre d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire, la directrice déléguée de la résidence Cœur du Brionnais a finalement décidé, le 12 décembre 2023, de ne pas lui infliger de sanction disciplinaire et de le réintégrer, à compter du 28 décembre 2023, en l’affectant « sur un poste d’aide-soignant de jour ». M. B demande au tribunal d’annuler cette décision d’affectation prononcée le 12 décembre 2023. (…) 3. Un changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. (…) 5. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision d’affectation attaquée a été prise dans l’intérêt du service et n’a pas réellement porté atteinte à la situation professionnelle de M. B. Une telle décision n’a ainsi pas le caractère d’une sanction déguisée et constitue dès lors une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (T.A. DIJON, 29 août 2025, n°2400477).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Un management brutal et l’exercice sans autorisation d’une activité de massage, de fasciathérapie et de médiation justifient une décision de révocation.

Rappelant les dispositions de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles «  l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’un comportement brutal caractérisé par une pratique « d’humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l’exercice sans autorisation d’une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l’acte justifiait une décision de révocation de l’agent.

A ce titre, aux termes d’une motivation dépourvue d’ambiguïté, la juridiction administrative retient que « compte tenu de leur gravité, les manquements de Mme A traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à la fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l’institution et à porter atteinte à son image. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de leur gravité » (T.A. Grenoble, 24 juin 2025, n°2205011).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

L’intérêt du service justifie le refus de télétravail.

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature :

 » Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel« .

Cette modalité d’exercice des fonctions n’est toutefois pas automatique et il est parfaitement loisible à l’administration de refuser cette forme d’organisation du travail dans l’intérêt du service.

A cet égard, la volonté « de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents » constitue un motif suffisant pour refuser une autorisation de télétravailler à un agent quand bien même ce dernier soutient qu’il gagnerait en efficacité.

Plus précisément, le tribunal administratif de NANTES a jugé que :

« Si la requérante soutient que l’exercice de ses fonctions en télétravail à raison d’une journée par semaine n’est pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, ainsi que le démontrerait la circonstance qu’au titre de l’année 2020, elle avait été autorisée, alors qu’elle exerçait déjà ses fonctions à temps partiel, à bénéficier d’une journée de télétravail hebdomadaire sans que cette autorisation entraine de perturbation du service, le département fait valoir que le refus de télétravail opposé à Mme A en 2021 a été motivé par l’objectif de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents du pôle solidarité et famille. Eu égard à ces circonstances, le président du conseil départemental de la Vendée a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intérêt du service s’opposait à ce que Mme A soit autorisée à télétravailler un jour par semaine au titre de l’année 2021. A cet égard, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le télétravail lui permettrait de gagner en efficacité dans son travail n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur l’intérêt du service qui s’attache à la présence physique d’un nombre suffisant d’agents du pôle solidarité et famille sur leur lieu de travail » (T.A. Nantes, 25 juillet 2025, n°2104130).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Loyauté de la preuve en matière disciplinaire : le relevé d’activation de l’alarme n’est pas une preuve déloyale

Exerçant les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments, une agente était chargée de désactiver l’alarme de l’hôtel de ville et de l’activer à son départ du service.

Pour constater que l’agente ne respectait pas les horaires qui lui étaient imposées, la commune employeuse a produit le relevé de l’activation et de la désactivation de l’alarme établi par la société de sécurité sans que la juridiction administrative ne considère ce procédé comme relevant d’une preuve déloyale.

En ce sens, le Tribunal administratif d’ORLEANS a jugé que :

« 10. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.

11. En l’espèce, alors même que le digicode n’était pas destiné au pointage du personnel, la preuve ainsi constituée par la commune d’Avord n’a pas été obtenue en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle est tenue l’employeur et dont le principe est rappelé au point précédent. Il ne s’agit en effet nullement d’une preuve obtenue de manière déloyale. Aussi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit-il être écarté » (T.A. Orléans, 11 juin 2025, n°2202618).

Constatant à l’aide de ce moyen de preuve que le retard estimé sur une période de 8 mois atteignait les 158 heures, l’exclusion définitive des fonctions n’a pas été considérée comme disproportionnée.

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé