Un management brutal et l’exercice sans autorisation d’une activité de massage, de fasciathérapie et de médiation justifient une décision de révocation.

Rappelant les dispositions de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles «  l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’un comportement brutal caractérisé par une pratique « d’humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l’exercice sans autorisation d’une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l’acte justifiait une décision de révocation de l’agent.

A ce titre, aux termes d’une motivation dépourvue d’ambiguïté, la juridiction administrative retient que « compte tenu de leur gravité, les manquements de Mme A traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à la fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l’institution et à porter atteinte à son image. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de leur gravité » (T.A. Grenoble, 24 juin 2025, n°2205011).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé