Urbanisme : les inconvénients pour la commodité du voisinage ne justifient pas un refus sur le fondement de l’article R.111-2
Suivant un arrêt du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat juge que les inconvénients qu’un projet de construction présente pour la commodité du voisinage (les conditions et le cadre de vie des riverains) ne constituent pas un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire au titre du R.111-2 du code de l’urbanisme.
« Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour, d’une part, s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d’autre part, n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’erreurs de droit. » (CE, 1er mars 2022, société Energie Ménétréols n° 455629)
Céline CAMUS
Avocate associée