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Collectivités : Fraude au virement et théorie de l’apparence

La théorie de l’apparence est un principe juridique qui permet de protéger les tiers de bonne foi qui ont contracté avec une personne se présentant comme titulaire d’un droit ou d’un pouvoir, alors qu’elle ne l’est pas en réalité.

Cette théorie trouve son fondement dans la nécessité de protéger la sécurité juridique et la confiance légitime des tiers.

La Cour de cassation a notamment estimé que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime » (Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-11.771, Inédit).

L’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent dispose d’ailleurs que :

 » Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

 

Pour le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public, la personne publique victime d’une fraude ne peut pas se retrancher derrière cette théorie pour échapper à ses obligations contractuelles.

« 4. En deuxième lieu, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. La personne publique ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, ni des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manoeuvre frauduleuse. En revanche, la personne publique, si elle s’y croit fondée, peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier. Le juge peut, s’il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’une part, que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si, en l’espèce, le Grand port maritime de Bordeaux avait procédé, de bonne foi, aux paiements litigieux à un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil. Il en résulte d’autre part, que le Grand port maritime de Bordeaux ne peut utilement faire valoir, s’agissant de son obligation de payer les sommes qu’il doit au titre du contrat, que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en compte la circonstance que la personne qui a perçu indûment les paiements destinés à cette société revêtait toutes les apparences de celle-ci.

6. En dernier lieu, le Grand port maritime de Bordeaux ne conteste pas l’existence de la créance contractuelle de la société Liebherr distribution et services France, venant aux droits de la société Liebherr grues à tour, à son encontre. Dès lors que le Grand port maritime de Bordeaux n’a pas été libéré de son obligation de paiement en versant les sommes dues à l’auteur de l’escroquerie dont il a été victime, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas fondé à invoquer le principe suivant lequel une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas. » (CE, 21 octobre 2024, n°487929) 

Il appartient donc à la personne publique, si elle s’y estime fondée de rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude ou celle de son contractant pour obtenir une éventuelle compensation.

« 3. Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. L’OPH ne saurait donc utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu’aurait commis ce dernier. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s’y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l’escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à permettre l’infraction, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d’autres mains.  » (CAA de NANCY, , 13/11/2023, 23NC02825)

 

Jérôme MAUDET

Avocat associé

Collectivités victimes : conditions de recevabilité de la constitution de partie civile

Pollutions, dégradations, vols, violences commises contre les agents ou les biens des collectivités, atteinte à l’image… les hypothèses où la collectivité apparaît légitime à voir reconnaître sa qualité de victime sont nombreuses.

Comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2019, une collectivité en charge de l’intérêt général n’est toutefois pas une victime comme les autres.

L’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que :

« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6. »

L’article 85 du même Code dispose que :

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral (…). »

L’article 87 précise que :

« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.

En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel.

Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.»

De longue date, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une collectivité de se constituer partie civile :

« Attendu que les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l’action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans en exclure les personnes morales de droit public ; » (Cass. Crim., 7 avril 1999 N° de pourvoi: 98-80067)

Selon la jurisprudence, les circonstances sur lesquelles s’appuient la constitution de partie civile doivent permettre à la juridiction d’instruction d’admettre comme possibles, non seulement l’existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l’infraction poursuivie.

« s’il est vrai que la constitution de partie civile peut avoir pour seul objet de corroborer l’action publique, encore faut-il, pour qu’elle soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent à la juridiction d’instruction d’admettre comme possibles, non seulement l’existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l’infraction poursuivie ; que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, les moyens doivent être écartés ; » (Cass. crim., 19 février 2002, N° de pourvoi: 00-86244).

Par un arrêt du 12 mars 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue confirmer sa jurisprudence en rejetant pour irrecevabilité la constitution de partie civile de la Ville de NICE à la suite de l’attentat perpétré le 14 juillet 2016 sur la promenade des anglais.

La Cour a en effet estimé que, faute de lien direct entre, ni le préjudice matériel invoqué par la commune, ni le préjudice résultant de l’atteinte à son image ne lui confèrent qualité pour agir dans le cadre de l’instance pénale dirigée contre les auteurs.

« Attendu que la commune de Nice s’est constituée partie civile, par voie incidente, en invoquant d’une part, un préjudice matériel résultant tant de sa qualité de subrogée dans les droits de plusieurs fonctionnaires municipaux dont elle aura à avancer les frais et honoraires de leurs avocats, dès lors que certains d’entre eux sont susceptibles de se constituer partie civile, que du dommage occasionné au mobilier urbain par le véhicule utilisé lors de sa course, d’autre part, un préjudice d’image, occasionné par l’atteinte que l’attentat a porté à l’attractivité de la ville ; que le juge d’instruction a déclaré sa constitution partiellement recevable ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l’ordonnance précitée et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Nice, l’arrêt énonce que les préjudices, tant matériel, que moral, allégués par la partie civile sont dépourvus de lien direct avec les poursuites engagées des chefs visés ci-dessus ; que les juges relèvent que, ni le préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l’intervention des agents de la police municipale, ni le préjudice moral occasionné par l’atteinte à l’attractivité de la ville et les conséquences économiques qui en découlent, n’ont directement pour origine les infractions à la législation sur les armes et les crimes de tentatives d’assassinats, de complicité d’assassinats, de complicité de tentatives d’assassinat et d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste visés au réquisitoire introductif ; qu’ils ajoutent que les dommages subis par la ville de Nice, à l’origine desdits préjudices, ne prennent pas davantage leur source dans les faits constitutifs du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et ne constituent pas des conséquences directes et personnelles de cette infraction ; qu’ils en déduisent que la partie civile ne justifie pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors que, s’il suffit pour admettre la recevabilité d’une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent à la juridiction d’instruction d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’une des infractions visées à la poursuite ;

Que ni le préjudice matériel invoqué par la commune sur le territoire de laquelle les faits constitutifs de ces infractions ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l’atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l’un des crimes contre la vie ou l’intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d’instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l’information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n’étant susceptible d’avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu’aux intérêts de la nation ; » (Cass Crim, 12 mars 2019, N°18-80911)

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit des collectivités : fixation du prix en matière de préemption

Pour la Cour de cassation, les règles qui gouvernent la fixation du prix en matière de préemption permettent à une collectivité de proposer un prix bien inférieur à celui porté dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Charge éventuellement au vendeur de renoncer à la cession de son bien s’il s’estime lésé.

« Mais attendu qu’ayant relevé que les règles de fixation du prix du bien sur lequel s’exerce le droit de préemption traduisent le souci de la bonne utilisation des deniers publics et permettent la poursuite de l’objectif d’intérêt public de réalisation de logements locatifs sociaux, que le propriétaire du bien est en mesure de faire fixer par le juge la valeur de ce bien, au jour du jugement, en produisant aux débats des termes de comparaison pertinents, et reste libre, si la valeur fixée par le juge ne lui convient pas, de renoncer à la transaction envisagée et de conserver son bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces règles, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts et droits en cause et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; » (Cass. Civ. 3, 5 juillet 2018, n°17-20.033)

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit des collectivités : l’interdiction des libéralités est d’ordre public

L’interdiction des libéralités pour les collectivités n’est pas nouvelle.

Le principe a été posé par la jurisprudence Mergui il y a 45 ans. (CE, Sect., 19 mars 1971, Mergui, n° 79962)

En substance, la juridiction administrative considère que la liberté contractuelle des collectivités s’arrête à la notion de libéralité.

Ce qui peut se résumer comme suit : Une collectivité ne peut pas s’engager ou être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas.

Par un arrêt du 7 mars 2016, le Conseil d’État est venu rappeler cette règle d’ordre public en ces termes :

« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 28 janvier 2004, le directeur général de l’établissement public Centre national de la cinématographie, devenu Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), a rejeté la demande du groupe Combret, dont font partie la Société d’Expansion du Spectacle (SES) et les sociétés Euro Vidéo International (EVI) et Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI), tendant à l’indemnisation du préjudice allégué résultant de l’attribution irrégulière à un tiers de sommes lui revenant pour ses salles de cinématographie situées dans le sud de la France ; que, par un jugement du 30 janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général du CNC du 28 janvier 2004 mais rejeté les demandes des sociétés SES, EVI et COMECI tendant à la condamnation du CNC au versement d’une indemnité de 7 094 630,75 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2003 ; que, par un arrêt du 31 décembre 2010, la cour administrative d’appel de Paris, saisie par les mêmes sociétés, a sursis à statuer sur leur requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question de la propriété des salles de cinématographie dites  » du sud  » ; que, par l’arrêt attaqué par le CNC, la cour a condamné l’établissement public à raison du préjudice résultant de la faute commise par le CNC en accordant, par la décision du 11 août 1995, le regroupement au profit d’un tiers des comptes de soutien financier de plusieurs salles cinématographiques, d’une part, à verser à la société SES une somme de 359 017,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2003 et, d’autre part, à rétablir dans ses comptes de soutien un montant de droits acquis de 317 636,67 euros pour la période 1995-1998 ;

2. Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes dont elles ne sont pas redevables ; que cette interdiction est d’ordre public et doit être soulevée d’office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique :  » Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l’industrie cinématographique (…) sont prises par le ministre chargé du cinéma ; leur exécution incombe au directeur général du centre national de la cinématographie  » ; qu’aux termes de l’article premier du décret du 27 mars 1968 :  » Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles peut, par arrêté, donner délégation au directeur général du centre national de la cinématographie, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l’industrie cinématographique(…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions, abrogées par l’article 2 du décret du 15 mars 1996 pris pour l’application de l’article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et donc en vigueur à la date de la décision du 11 août 1995 autorisant le regroupement litigieux de soutiens financiers, que cette décision a été prise pour le compte de l’Etat et non pour celui du CNC ;

4. Considérant qu’en jugeant que par la décision du 11 août 1995 autorisant, ainsi qu’il a été dit, le regroupement au profit d’un tiers des soutiens financiers du CNC accordés aux salles de spectacle du groupe Combret, le CNC avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors que cette décision avait été prise pour le compte de l’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident des sociétés SES, EVI et COMECI ; » (Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, 07/03/2016, 375632, Inédit au recueil Lebon)

Jérôme MAUDET

Avocat