Loyauté de la preuve en matière disciplinaire : le relevé d’activation de l’alarme n’est pas une preuve déloyale

Exerçant les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments, une agente était chargée de désactiver l’alarme de l’hôtel de ville et de l’activer à son départ du service.

Pour constater que l’agente ne respectait pas les horaires qui lui étaient imposées, la commune employeuse a produit le relevé de l’activation et de la désactivation de l’alarme établi par la société de sécurité sans que la juridiction administrative ne considère ce procédé comme relevant d’une preuve déloyale.

En ce sens, le Tribunal administratif d’ORLEANS a jugé que :

« 10. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.

11. En l’espèce, alors même que le digicode n’était pas destiné au pointage du personnel, la preuve ainsi constituée par la commune d’Avord n’a pas été obtenue en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle est tenue l’employeur et dont le principe est rappelé au point précédent. Il ne s’agit en effet nullement d’une preuve obtenue de manière déloyale. Aussi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit-il être écarté » (T.A. Orléans, 11 juin 2025, n°2202618).

Constatant à l’aide de ce moyen de preuve que le retard estimé sur une période de 8 mois atteignait les 158 heures, l’exclusion définitive des fonctions n’a pas été considérée comme disproportionnée.

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé