L’intérêt du service justifie le refus de télétravail.

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature :

 » Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel« .

Cette modalité d’exercice des fonctions n’est toutefois pas automatique et il est parfaitement loisible à l’administration de refuser cette forme d’organisation du travail dans l’intérêt du service.

A cet égard, la volonté « de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents » constitue un motif suffisant pour refuser une autorisation de télétravailler à un agent quand bien même ce dernier soutient qu’il gagnerait en efficacité.

Plus précisément, le tribunal administratif de NANTES a jugé que :

« Si la requérante soutient que l’exercice de ses fonctions en télétravail à raison d’une journée par semaine n’est pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, ainsi que le démontrerait la circonstance qu’au titre de l’année 2020, elle avait été autorisée, alors qu’elle exerçait déjà ses fonctions à temps partiel, à bénéficier d’une journée de télétravail hebdomadaire sans que cette autorisation entraine de perturbation du service, le département fait valoir que le refus de télétravail opposé à Mme A en 2021 a été motivé par l’objectif de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents du pôle solidarité et famille. Eu égard à ces circonstances, le président du conseil départemental de la Vendée a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intérêt du service s’opposait à ce que Mme A soit autorisée à télétravailler un jour par semaine au titre de l’année 2021. A cet égard, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le télétravail lui permettrait de gagner en efficacité dans son travail n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur l’intérêt du service qui s’attache à la présence physique d’un nombre suffisant d’agents du pôle solidarité et famille sur leur lieu de travail » (T.A. Nantes, 25 juillet 2025, n°2104130).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé