Les suites d’une enquête administrative peuvent conduire à l’édiction d’une mesure d’ordre intérieur

L’enquête administrative, dont l’un des objectifs est d’identifier l’existence d’un dysfonctionnement dans le service, ne débouche pas nécessairement sur le prononcé d’une décision de sanction. En l’absence de constat d’une faute d’un agent, elle peut simplement aboutir à une décision portant changement d’affectation, prise dans l’intérêt du service.

Cette décision ne sera pas non plus considérée comme une sanction déguisée à défaut de traduire une volonté de l’administration de sanctionner l’agent ou de porter atteinte à sa situation professionnelle. Elle sera même considérée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.

En ce sens, le Président du tribunal administratif de DIJON, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a décidé de rejeter par ordonnance la requête d’un agent contestant son changement d’affectation en retenant que :

« 2. À la suite d’incidents qui ont eu lieu, en août 2023, avec des résidents de la résidence Cœur du Brionnais qu’il a enfermés dans leur chambre pour la nuit, M. B, qui exerçait alors les fonctions d’aide-soignant de nuit au sein de cet établissement, a fait l’objet d’une enquête administrative et d’une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Après l’avoir reçu, le 18 octobre 2023, dans le cadre d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire, la directrice déléguée de la résidence Cœur du Brionnais a finalement décidé, le 12 décembre 2023, de ne pas lui infliger de sanction disciplinaire et de le réintégrer, à compter du 28 décembre 2023, en l’affectant « sur un poste d’aide-soignant de jour ». M. B demande au tribunal d’annuler cette décision d’affectation prononcée le 12 décembre 2023. (…) 3. Un changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. (…) 5. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision d’affectation attaquée a été prise dans l’intérêt du service et n’a pas réellement porté atteinte à la situation professionnelle de M. B. Une telle décision n’a ainsi pas le caractère d’une sanction déguisée et constitue dès lors une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (T.A. DIJON, 29 août 2025, n°2400477).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé