Un management brutal et l’exercice sans autorisation d’une activité de massage, de fasciathérapie et de médiation justifient une décision de révocation.

Rappelant les dispositions de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles «  l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’un comportement brutal caractérisé par une pratique « d’humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l’exercice sans autorisation d’une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l’acte justifiait une décision de révocation de l’agent.

A ce titre, aux termes d’une motivation dépourvue d’ambiguïté, la juridiction administrative retient que « compte tenu de leur gravité, les manquements de Mme A traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à la fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l’institution et à porter atteinte à son image. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de leur gravité » (T.A. Grenoble, 24 juin 2025, n°2205011).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

L’intérêt du service justifie le refus de télétravail.

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature :

 » Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel« .

Cette modalité d’exercice des fonctions n’est toutefois pas automatique et il est parfaitement loisible à l’administration de refuser cette forme d’organisation du travail dans l’intérêt du service.

A cet égard, la volonté « de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents » constitue un motif suffisant pour refuser une autorisation de télétravailler à un agent quand bien même ce dernier soutient qu’il gagnerait en efficacité.

Plus précisément, le tribunal administratif de NANTES a jugé que :

« Si la requérante soutient que l’exercice de ses fonctions en télétravail à raison d’une journée par semaine n’est pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, ainsi que le démontrerait la circonstance qu’au titre de l’année 2020, elle avait été autorisée, alors qu’elle exerçait déjà ses fonctions à temps partiel, à bénéficier d’une journée de télétravail hebdomadaire sans que cette autorisation entraine de perturbation du service, le département fait valoir que le refus de télétravail opposé à Mme A en 2021 a été motivé par l’objectif de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant d’agents au sein des services, dans un contexte de doublement du nombre de demandes de télétravail émanant des agents du pôle solidarité et famille. Eu égard à ces circonstances, le président du conseil départemental de la Vendée a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intérêt du service s’opposait à ce que Mme A soit autorisée à télétravailler un jour par semaine au titre de l’année 2021. A cet égard, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le télétravail lui permettrait de gagner en efficacité dans son travail n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur l’intérêt du service qui s’attache à la présence physique d’un nombre suffisant d’agents du pôle solidarité et famille sur leur lieu de travail » (T.A. Nantes, 25 juillet 2025, n°2104130).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Loyauté de la preuve en matière disciplinaire : le relevé d’activation de l’alarme n’est pas une preuve déloyale

Exerçant les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments, une agente était chargée de désactiver l’alarme de l’hôtel de ville et de l’activer à son départ du service.

Pour constater que l’agente ne respectait pas les horaires qui lui étaient imposées, la commune employeuse a produit le relevé de l’activation et de la désactivation de l’alarme établi par la société de sécurité sans que la juridiction administrative ne considère ce procédé comme relevant d’une preuve déloyale.

En ce sens, le Tribunal administratif d’ORLEANS a jugé que :

« 10. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.

11. En l’espèce, alors même que le digicode n’était pas destiné au pointage du personnel, la preuve ainsi constituée par la commune d’Avord n’a pas été obtenue en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle est tenue l’employeur et dont le principe est rappelé au point précédent. Il ne s’agit en effet nullement d’une preuve obtenue de manière déloyale. Aussi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit-il être écarté » (T.A. Orléans, 11 juin 2025, n°2202618).

Constatant à l’aide de ce moyen de preuve que le retard estimé sur une période de 8 mois atteignait les 158 heures, l’exclusion définitive des fonctions n’a pas été considérée comme disproportionnée.

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

L’abrogation d’une décision octroyant le bénéfice d’une NBI est possible

1. Il est constant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1er du décret n°93-863 en date du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, 1er et 2 du décret n°2006-779 en date du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, le bénéfice de la NBI est rattaché à l’exercice effectif des fonctions.

Dès lors que l’agent n’exerce plus les fonctions ouvrant droit au versement de la NBI, il y a lieu d’en supprimer le bénéfice.

Cependant, en l’absence de changement d’affectation de l’agent, l’administration est-elle tout de même en droit de supprimer le bénéfice de la NBI?

2. Considérée comme créatrice de droit, une décision portant octroi de la NBI bénéficie des règles applicables en cas de retrait ou d’abrogation d’une décision administrative.

Ainsi, une décision de retrait de la NBI à un agent plus de quatre mois après son édiction est illégale.

En ce sens, la Cour administrative d’appel de DOUAI a jugé que :

« 20. En second lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. M. B soutient que l’arrêté n° 2020-184 du 20 octobre 2020 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il prend effet à une date antérieure à son édiction, soit à compter du 1er octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’à raison de ses fonctions, lui a été attribuée, à compter du 1er juillet 2015, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points par un arrêté du 29 juin 2015. Or, s’agissant d’une décision créatrice de droit, la commune ne pouvait y mettre fin que pour l’avenir. A cet égard, la circonstance que M. B a été placé dans une situation conservatoire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme est sans incidence. Par suite, en conférant une portée rétroactive à sa décision, le maire de la commune de Pont-de-Metz a entaché sa décision d’illégalité » (C.A.A. Douai, 5 mars 2025, n°23DA00109).

Cependant, l’hypothèse d’une abrogation pour l’avenir du bénéfice de la NBI fondée sur une modification de l’appréciation portée sur la situation de l’agent est envisageable.

3. En ce sens, reprenant la qualification d’acte créateur de droit et reprenant les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, le tribunal administratif de NANTES a jugé, à propos d’une demande d’annulation d’un arrêté supprimant pour l’avenir le bénéfice de la NBI, que :

« 1. M. A B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant les fonctions de chef du groupement sud, « bâtiments/infrastructures », s’est vu attribuer, par un arrêté du 17 mars 2010 à effet rétroactif au 1er mars 2010, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points au titre de ses fonctions d’encadrement d’un service administratif d’au moins vingt agents. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a abrogé l’arrêté du 17 mars 2010 à compter du 1er mars 2021, lui supprimant par conséquent le bénéfice de cette bonification. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021. (…)

L’arrêté attaqué est motivé en droit par le visa des textes applicables, notamment du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En outre, il précise que M. B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, n’exerce pas les fonctions d’encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents. Dès lors, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. En troisième lieu, pour supprimer à M. B à compter du 1er mars 2021 le bénéfice de la NBI qu’il percevait antérieurement, le SDIS de Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’encadre pas un service administratif comportant au moins vingt agents au sens du point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 précité. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre du point 11 de ce même tableau. (…) 

En revanche, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’un complément de rémunération ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Il appartient à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci ne sont plus remplies.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu attribuer une NBI à hauteur de 25 points à compter du 1er mars 2010, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 susvisé. L’octroi de cet avantage financier et sa répétition pendant onze ans révèlent, non pas une simple erreur de liquidation, mais une décision individuelle créatrice de droits prise en considération des fonctions exercées par l’intéressé. (…) le maintien du bénéfice de cette bonification de 25 points était toutefois subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions prévues par le point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006. Aussi, en application des dispositions de l’article L. 242-2 du même code, l’administration pouvait, à bon droit, modifier l’appréciation alors portée sur la situation de l’intéressé et constater qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l’octroi de la NBI et, ainsi, procéder à sa suppression pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté » (T.A. NANTES, 18 juillet 2025, n°2203141).

En d’autres termes, dès lors que l’administration considère que les conditions d’octroi de la NBI ne sont plus réunies, et même en l’absence de changement d’affectation et de fonction, elle peut supprimer pour l’avenir le bénéfice de la NBI.

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

 

Le retrait du bénéfice de la NBI ne revêt pas, à lui seul, les traits d’une sanction déguisée

Il est constant qu’une décision portant atteinte à la situation de l’agent peut être qualifiée de sanction déguisée dès lors que sa situation professionnelle est dégradée et que l’intention poursuivie par l’administration révèle une volonté de sanction.

Cependant, le retrait de la nouvelle bonification indiciaire – conséquence de l’intervention d’une décision portant changement de mission dans l’intérêt du service – est insuffisante pour justifier l’existence d’une sanction déguisée.

Aux termes de son jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de NANTES rappelle que le bénéfice de cette bonification est attaché à l’exercice de fonctions y ouvrant droit. Dès lors que ces fonctions ne sont plus exercées, il n’existe aucun droit acquis pour l’agent à continuer d’en bénéficier et cette nouvelle bonification doit lui être retirée.

Il est ainsi jugé que « 6. En troisième et dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

7. M. B soutient que la décision de cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire constitue une sanction déguisée. Toutefois, si cette mesure porte atteinte à sa situation professionnelle en le privant d’un élément constitutif de sa rémunération, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire découle de la fin de l’exercice des fonctions y ouvrant droit par M. B et de son changement de mission, lequel est intervenu dans l’intérêt du service » (T.A. NANTES, 31 juillet 2025, n°2205292).

Ainsi, le retrait du bénéfice de la NBI en raison du changement de mission, décidé dans l’intérêt du service, de l’agent ne revêt pas les traits d’une sanction déguisée quand bien même une décision de sanction interviendra ultérieurement à raison des mêmes faits à l’origine du changement de mission.

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

CDIsation des agents publics : ceux recrutés pour répondre à une vacance temporaire peuvent y prétendre.

Les agents contractuels recrutés pour répondre à une besoin temporaire de l’administration ont le droit de prétendre à la conclusion d’un CDI passé le délai de six ans prévu à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique.

Aux termes de sa décision n°2025-1152 QPC en date du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel considère que la différence de traitement instituée entre les contrats conclus pour répondre à un besoin permanent de l’administration et ceux conclus sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique pour faire face à « une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire » est sans rapport avec l’objet de la loi en date du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

S’appuyant sur les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de ce texte, le Conseil rappelle ainsi que par cette loi, « le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l’État« .

Il poursuit en indiquant qu’à cet égard « il n’a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires« .

En conséquence, en introduisant une distinction entre les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent de l’administration et ceux recrutés pour répondre à une vacance temporaire, « les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont contraires à la Constitution » car méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé.

 

La réaction véhémente d’un supérieur hiérarchique ouvre le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Il ressort de la jurisprudence établie en la matière que le bénéfice de la protection fonctionnelle « n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, [sauf] lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » (Voir par exemple C.E., 29 juin 2020, n°423996).

Aussi, la réaction virulente d’un supérieur hiérarchique à la demande de précision d’une agente sur l’exécution d’une mission ne relevant habituellement pas de ses attributions ouvre le droit au bénéfice de cette protection.

Plus précisément, constatant que la demande de précision avait été formulée sur un ton courtois traduisant la volonté de l’agente d’accomplir au mieux sa tâche, le tribunal administratif de la MARTINIQUE a jugé que « le directeur du pôle Solidarités l’a alors interceptée le 8 décembre 2023, vers 8h30, et s’est vivement emporté, en criant contre [elle à] plusieurs reprises. Cette réaction véhémente et disproportionnée traduit de la part du supérieur hiérarchique (…) un comportement qui ne saurait être regardé comme susceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et est ainsi de nature à justifier la mise en œuvre de la protection fonctionnelle » (T.A. Martinique, 7 juillet 2025, n°2400622).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Le choc émotionnel ressenti par un agent à l’issue d’un entretien disciplinaire n’est pas suffisant pour caractériser un accident de service.

La Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, ce 15 juillet 2025, que la circonstance qu’une agente ait ressenti à l’issue de son entretien individuel d’évaluation un choc émotionnel est insuffisante pour constituer un accident de service.

S’appuyant sur la jurisprudence applicable en la matière, le Cour rappelle qu’un entretien d’évaluation ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, sauf à ce qu’il ait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

A ce titre, formuler des recommandations, remarques et reproches – y compris sur le ton « d’un directeur mécontent de son agent » – n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; peu importe les effets – forcément incommodants – qu’ils produisent sur l’agent.

En ce sens, il est jugé que « 5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

6. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent » (C.A.A. TOULOUSE, 15 juillet 2025, n°23TL02306).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Malgré une perte de rémunération et une réduction des attributions de l’agent, un changement d’affectation n’est pas une sanction déguisée.

Dans son jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal administratif de STRASBOURG rappelle utilement le sens de la jurisprudence applicable lorsqu’un changement d’affectation revêt, en réalité, les traits d’une sanction déguisée.

Ainsi, elle indique que :

« 4. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent » (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).

Aussi, deux conditions cumulatives sont exigées :

  • une dégradation de la situation professionnelle de l’agent,
  • une volonté de sanctionner l’agent.

En l’espèce, la Maire nouvellement élue de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ avait décidé de procéder à une réorganisation du fonctionnement de la collectivité en affectant notamment la requérante, recrutée à l’origine pour exercer les fonctions de directrice générale des services, sur un poste comprenant notamment le suivi des marchés publics et l’encadrement de six agents.

Cette nouvelle organisation avait notamment pour ambition de mettre « fin aux tensions et difficultés qui avaient existé les mois précédents et qui avaient conduit, en partie, à la démission du précédent maire« .

Prenant en compte ces deux éléments, le tribunal administratif de STRASBOURG constate certes l’existence d’une perte de rémunération et de responsabilité de l’agente mais considère que compte-tenu des éléments portés à sa connaissance aucune velléité disciplinaire ne pouvait être constatée.

Il juge ainsi que :

« Si ce changement d’affectation emporte, certes, une perte de rémunération et une réduction des attributions de la requérante, il est constant qu’il n’affecte pas son traitement de base, qu’il ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, et qu’il ne peut pas davantage faire craindre un ralentissement dans l’évolution de sa carrière. Par ailleurs, Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la commune aurait eu l’intention de la sanctionner. Dès lors, il n’est pas établi que l’autorité municipale aurait, en décidant du changement d’affectation de la requérante, poursuivi un autre but que l’intérêt du service et aurait pris une sanction déguisée« (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé

Le recours à un détective privé par une collectivité ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté

A l’occasion d’un audit organisé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, une agence de recherche privée avait été mandatée pour réaliser une enquête sur l’existence de possibles cumuls d’activité par des agents placés en congé maladie.

Un tel procédé, utilisé dans des lieux exclusivement accessibles au public, éloignés de son domicile et mené pendant les heures de service, ne constitue pas un moyen de preuve déloyal.

C’est ce que relève le tribunal administratif de CERGY PONTOISE dans son jugement du 3 juillet 2025 aux termes duquel il est jugé que :

« 4 Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’audit du service « accueil et surveillance » réalisé en 2018, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mandaté une agence de recherches privées afin de réaliser une enquête sur les éventuels cumuls d’activités de ses agents, notamment placés en congé maladie. Il ressort des rapports d’enquête produits que les investigations concernant M. B ont été menées le 3 mars 2023 et le 17 mai 2023 dans des lieux exclusivement accessibles au public, sans s’approcher de son domicile, pendant une période limitée de trois jours, durant les heures de service des agents et sans que l’interaction de l’enquêteur avec un client candidat à un poste dans le commerce de M. B n’ait été menée de manière déloyale. Ainsi, à supposer même que les éléments constatés par la société Codiv aient pu être obtenus par d’autres procédés, ceux-ci ont été recueillis selon des modalités ne traduisant pas un manquement du conseil départemental à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent ni un manquement au respect dû à sa vie privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve doit être écarté » (T.A. CERGY PONTOISE, 3 juillet 2025, n°2401939).

Ce moyen de preuve a permis à la collectivité de prendre à l’endroit d’un agent exerçant les fonctions de gérant d’une entreprise de 19 salariés pendant près de sept années la décision de révocation sans que celle-ci ne soit considérée comme étant disproportionnée :

« 9. D’autre part, quand bien même M. B n’a commis aucune autre faute disciplinaire depuis qu’il est en service au conseil départemental des Hauts-de-Seine et justifie d’évaluations professionnelles positives, la faute susévoquée, constituée par la non-déclaration de son cumul d’activités sur un temps particulièrement long, du 11 juillet 2016 jusqu’en 2023, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi qu’il n’en aurait tiré aucun profit alors qu’il était gérant unique et employait à ce titre 19 salariés, justifiait une révocation. Cette sanction n’est en l’espèce pas disproportionnée dès lors que M. B a été rémunéré pendant son autorisation spéciale d’absence du 16 juin 2020 au 28 février 2023, qu’il ne pouvait ignorer qu’il méconnaissait ses devoirs en tant qu’agent public et qu’il n’a pas participé à la formation de déontologie proposée par son employeur en 2022, relative notamment aux situations de cumul d’activités« (T.A. CERGY PONTOISE, 3 juillet 2025, n°2401939).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé