Collectivités : Risques d’éboulement, péril et pouvoirs du Maire

L’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que :

« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. »

 L’article L.2212-2 précise que :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…)

 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; « 

 L’article L.2212-4 du même Code prévoit enfin que :

« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »

Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’un risque naturel d’éboulement, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police.

La difficulté est souvent de définir s’il s’agit d’un risque naturel ou s’il y a lieu de mettre en œuvre la procédure de péril imminent ou non imminent..

Il a été jugé, qu’un remblai, soutenu à sa base par un enrochement destiné à servir d’assise à un bâtiment est un édifice justifie l’application de la législation sur le péril d’immeuble (CE, 8 janv. 1997, n°163927).

De la réponse à cette question découle la régularité de la procédure.

Le Conseil d’Etat a, en effet, pu estimer dans cet arrêt que :

« dès lors que le danger invoqué provenait, non d’une cause naturelle extérieure à l’ouvrage de soutènement, mais de l’état de celui-ci, et sans qu’il y eut lieu de tenir compte de la circonstance invoquée que la hauteur de l’ouvrage serait excessive au regard des règles d’urbanisme, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu’en suivant la procédure prévue aux articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il ne pouvait, en revanche, se fonder, comme il l’avait fait par son arrêté du 31 juillet 1993, sur les dispositions de l’article L. 131-2 susmentionné du code des communes ; »

Des galeries souterraines ont été considérées comme relevant de la police des édifices menaçant ruine s’ils sont une œuvre des mains de l’homme (TA Nice, 18 juin 2002, n° 00737, Desfoux. – V. aussi CE, 25 oct. 1918, Cts Robineau : Rec. CE 1918, p. 935).

S’agissant de la prise en charge du coût des travaux, en principe, lorsque le maire fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme à un risque naturel, la jurisprudence considère qu’il intervient dans l’intérêt collectif et qu’en conséquence ce n’est pas aux particuliers de prendre en charges le coût des travaux.

Voir notamment :

« Considérant que les études menées en 2000 et 2001 par le bureau d’études Antea sur les risques liés à l’état de la falaise située sur le territoire de la COMMUNE DE GONFREVILLE L’ORCHER aux lieux-dits « Château d’Orcher et la Pissotière à Madame » ont fait notamment apparaître que la végétation arbustive existante pouvait jouer un rôle important dans la diminution des risques ou, au contraire, constituer un aléa quand elle se situe en bordure de falaise sous forme de grands arbres ; que le maire a alors demandé par courrier adressé le 26 octobre 2001 aux propriétaires de parcelles jouxtant la falaise, dont M. Jean-Charles X, de « procéder à l’élagage ou au recépage des arbres situés en tête de falaise ainsi qu’à l’évacuation des arbres morts » ; qu’à la suite de la chute d’un arbre, en juillet 2003, provenant de la propriété de M. X, sur une maison située en contrebas de la falaise, le maire a, par son arrêté attaqué du 16 septembre 2003, mis en demeure, sur le fondement des articles combinés L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, M. X de procéder, à ses frais, dans un délai de huit jours à l’élagage ou au recépage des arbres situés en tête de falaise ainsi qu’à l’évacuation des arbres morts ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, un danger grave persistant affectant la falaise, ayant au demeurant le caractère d’un accident naturel au sens du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, autorisait le maire à faire usage des pouvoirs que lui confère en pareil cas l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, si, dans un tel cas, l’exécution des mesures de sûreté sur des propriétés privées peut être ordonnée par le maire, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE GONFREVILLE L’ORCHER ne pouvait légalement mettre à la charge de M. X l’obligation de faire procéder à l’élagage ou au recépage des arbres situés sur sa propriété ainsi qu’à l’évacuation des arbres morts ; » (CAA DOUAI, 22 Février 2007, N° 06DA00494)

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de Nantes

Droit de l’environnement : Pouvoirs du Préfet et obligation de dépollution du dernier exploitant d’une ICPE


Aux termes de l’article L.514-1 du Code de l’environnement :

« I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;

3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.  

II.- Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.

III.- L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

Selon la jurisprudence, lorsqu’une activité industrielle est cédée, la qualité d’exploitant est acquise au cessionnaire.

La Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’acquisition d’un fonds de commerce suffit à conférer la qualité d’exploitant à l’acquéreur. (CAA Nantes, 6 octobre 1999, Société Ecofer Rouen.) :

« Considérant que, par une convention de cession d’entreprise intervenue en exécution d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juin 1992, la société Ecofer Rouen a acquis l’ensemble des actifs incorporels et corporels de la société Sidafer ; (…); que par arrêté du 13 juillet 1995, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Ecofer Rouen, sous peine d’application à son encontre des sanctions prévues à l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976, tant de procéder à l’enlèvement des transformateurs, des terres et gravats souillés par le P.C.B. et des divers déchets présents sur le site, que de remettre dans le délai de trois mois un mémoire sur l’état du site, comprenant une analyse des risques pour l’environnement et la proposition de mesures de réhabilitation ; que l’arrêté attaqué du 16 janvier 1996 est intervenu faute du dépôt par la société du mémoire dont la remise lui avait ainsi été prescrite ;

Considérant, en premier lieu, (…) que la société Ecofer Rouen a repris l’ensemble des installations auparavant utilisées dans le cadre de son activité par la société Sidafer, au nombre desquelles figuraient les transformateurs déclarés en 1986 ; (…); que la circonstance que le transformateur en cause, qui était un des éléments de fonctionnement de l’installation, aurait été, en réalité, la propriété du Port Autonome de Rouen, comme celle que la société Ecofer Rouen aurait été dans l’impossibilité d’obtenir un titre l’autorisant à occuper le site, sous la forme d’un transfert de l’autorisation dont bénéficiait la société Sidafer ou d’une nouvelle convention d’occupation, ne pouvaient, dès lors, que demeurer sans influence sur le pouvoir du préfet, sur le fondement des dispositions susrappelées, de mettre en demeure la société Ecofer Rouen de prendre les mesures appropriées en vue de la remise en état du site, en particulier la réalisation d’une étude relative aux risques présentés pour l’environnement ;»

 

La jurisprudence considère en effet de manière constante que la dépollution du site incombe au dernier exploitant et non pas au repreneur ou au propriétaire du site (CAA Douai, 15 février 2001, N° 97DA00024).

« Considérant que M. et Mme Y… ne peuvent davantage invoquer la vente du terrain en 1994 pour s’exonérer de leurs obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que l’acquéreur, qui envisageait la réalisation d’un ensemble immobilier, ne s’est pas substitué à M. Z… en qualité d’exploitant »

La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé cette position le 2 avril dernier en estimant que la remise en état du site incombe au dernier exploitant (cass. Civ. 2 avril 2008, pourvois n°07-12155 et 07-13158) :

« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu’aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d’un site industriel incombait au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué, la cour d’appel, qui n‘a pas violé l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en a déduit à bon droit que la remise en état du site résultant d’une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l’environnement et de la santé publique, était à la charge de la locataire ; »

 Ce n’est qu’à défaut d’exploitant solvable que l’administration a la possibilité de se retourner contre le propriétaire du site pour qu’il procède à sa remise en état (CAA DOUAI, 8 mars 2000, N° 96DA00721) :

 « Considérant qu’il résulte de l’instruction, sans que cela soit contredit, que la S.A. Industrans a fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation au registre du commerce de Versailles ; qu’il n’est établi par aucune des pièces du dossier que l’exploitation de la décharge de déchets industriels ait été cédée et qu’un cessionnaire se serait substitué à la S.A. Industrans ; que, dès lors, compte tenu de la disparition de la S.A. Industrans résultant de sa radiation du registre du commerce et de l’absence de cessionnaire de l’exploitation, Mme Sylvie X… qui, au demeurant avait entrepris des démarches pour exécuter les mesures préconisées par les différents arrêtés préfectoraux déjà intervenus pour remédier à la pollution provoquée par le site de l’exploitation, doit être regardée comme la détentrice de ladite exploitation, alors même que, comme elle l’affirme, elle n’aurait eu aucun pouvoir de direction ou de contrôle ou un intérêt sur cette exploitation et sans qu’y fasse obstacle le principe pollueur payeur mentionné à l’article L. 200-1 du code rural.»

 Voir également ce sens CE, 21 février 1997, SCI les peupliers, pourvoi N°160250 :

 «  Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « LES PEUPLIERS » est propriétaire d’un immeuble situé à Roissy-en-Brie, loué à la société Récupération de matériaux utilisables (RECUTIL), laquelle y exerçait une activité de récupération et transformation de matériaux ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  » LES PEUPLIERS » ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire de cet immeuble, faire l’objet de mesures prévues à l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; que dès lors, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement par arrêté du 8 septembre 1987, mettre en demeure la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  » LES PEUPLIERS » de supprimer le dépôt de produits dangereux résultant de l’activité de la société RECUTIL ; »

 Jérôme MAUDET

Avocat