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Collectivités : les chambres d’hôtes ne sont plus des meublés de tourisme

Publics concernés : loueurs en meublés de tourisme, collectivités territoriales, agences locales de développement touristique

Un décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019 est venu modifier les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme relatifs à la définition et aux modalités de déclaration des meublés de tourisme par téléservice

Ce décret désormais en vigueur met en conformité les dispositions réglementaires du code du tourisme relatives aux meublés de tourisme avec les dispositions législatives issues de la loi ELAN.

Les chambres d’hôtes échappent désormais aux obligations qui régissent la location sous forme de meublé de tourisme qui deviennent de plus en plus contraignantes notamment dans les villes de plus de 200.000 habitants.

A titre d’exemple par délibération n°2018-77 du conseil métropolitain de Nantes Métropole en date du 22 juin 2018, subordonne l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation pour la création d’un meublé de tourisme à compensation si la demande émane :

  • d’une personne physique, à compter de la deuxième demande d’autorisation ;
  • d’une personne morale, dès la première demande d’autorisation.

A titre d’exemple à Nantes, comme le prévoit l’article 7 de la délibération précitée :

« La compensation consiste en la transformation en habitation de locaux ayant un usage autre que l’habitation au 1er janvier 1970 ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant leur destination postérieurement au 1er janvier 1970 et n’ayant pas déjà été utilisés à titre de compensation.

 Les locaux proposés en compensation doivent cumulativement :

  – correspondre à la typologie de logement et être de surface habitable au moins équivalente à celles faisant l’objet de la demande de changement d’usage ;

– se situer dans le même quartier que les locaux d’habitations faisant l’objet du changement d’usage. Les périmètres de quartiers applicables sont ceux des onze quartiers nantais…. »

Cette délibération prise en application de l’article L.631-7 du Code de la construction et l’habitation lequel dispose notamment que :

« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable »

Ce texte s’applique aux principales villes françaises de plus de 200.000 habitants.

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de l’article 145 de la loi ELAN, exclut la « chambre chez l’habitant » de la définition du meublé de tourisme.

Rappelons que cet article impose que les meublés de tourisme soient déclarés à la mairie du territoire sur lequel il se situe.

Le décret adapte en conséquence la définition réglementaire de cette catégorie d’hébergement touristique marchand, en en excluant « une partie d’un tel meublé », c’est-à-dire la « chambre chez l’habitant ».

Le décret met par ailleurs en cohérence l’article D. 324-1-1 avec la nouvelle rédaction de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

La location de chambres d’hôtes n’est toutefois pas exonérée de toute formalité administrative et fiscale…

 

Jérôme MAUDET

Avocat