Expulsions : de la Trêve hivernale à la trêve estivale…
Aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
La Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a exceptionnellement prorogé la date butoir au 10 juillet 2020.
Toutefois, le ministre du logement vient d’indiquer qu’il allait donner des instructions aux Préfets afin qu’il ne soit procédé à aucune expulsion sans possibilité de relogement effectivement des occupants sans droit ni titre.
En guise de compensation, le Ministre a fait savoir le 30 juin dernier que les propriétaires lésés pourront solliciter une indemnisation auprès des services de l’Etat si le concours de la force publique ne leur est pas octroyé alors même qu’ils peuvent en bénéficier.
Jérôme MAUDET
Avocat