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Urbanisme commercial : quel contrôle de la CDAC après annulation pour un motif de fond par la CNAC ?

 

Par un arrêt du 7 octobre 2022, le Conseil d’Etat juge qu’à la suite d’un avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond, la CDAC, saisie d’une nouvelle demande portant sur un nouveau projet sur le même terrain, doit avant tout autre contrôle vérifier que le motif de refus de la CNAC est levé :

« Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il en découle qu’il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l’hypothèse où elle l’est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial. » (CE, 7 octobre 2022, n°450615, 4ème et 1er chambre réunies)

 

Céline CAMUS

Avocate associée