Le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics territoriaux en congé de maladie ordinaire est contraire à l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique.

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Saisi d’un déféré préfectoral contre la délibération du 1er avril 2025 du conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan, le juge des référés près le tribunal administratif de TOULOUSE a décidé d’en suspendre l’exécution en ce qu’elle prévoit le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé.

L’article 189 de la loi n°2025-127 en date du 14 février 2025 de finances pour 2025 a acté la modification de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique en ce que le fonctionnaire placé en congé de maladie perçoit pendant les trois premiers mois de son congé 90 % de son traitement.

En délibérant sur la possibilité d’offrir à ses agents le maintien d’un traitement plein sur les trois premiers mois du congé de maladie, la commune de Castanet-Tolosan a méconnu les dispositions de l’article 189 de la loi de finances précitée justifiant l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération entreprise.

En ce sens, il est jugé que « 5. Si l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale est compétente pour fixer les règles générales d’organisation des services et, de manière générale, pour prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la collectivité territoriale, elle ne peut néanmoins légalement, sans méconnaitre les dispositions citées au point 3, instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi, notamment en maintenant l’intégralité du traitement des fonctionnaires et agents publics pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 189 de la loi du 14 février 2025, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité » (T.A. Toulouse, 15 juillet 2025, n° 2503735)

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé