Bien fondé d’une demande de suspension devant le juge des référés : l’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation d’un requérant par une décision de sanction ne se présume pas et doit être démontrée.ne se pr

De manière parfaitement classique, et sans surprise, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut ordonner la suspension d’une décision administrative à condition que l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.

Cette condition d’urgence s’apprécie au regard des conséquences de l’exécution de la décision en litige et ne justifiera une décision de suspension qu’à la condition que l’exécution de l’acte en litige « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre« .

Cette atteinte ne se présume pas ; il appartient à l’agent public qui s’en prévaut à l’appui d’une contestation d’une décision de sanction ou de suspension des fonctions de la démontrer.

Rappelant le principe habituel, le juge des référés près le tribunal administratif de GUADELOUPE indique qu’il « appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue« .

La simple affirmation qu’une décision de sanction puisse avoir des effets sur la situation financière du requérant ou des répercussions psychologiques profondes est insuffisante pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; encore faut-il le démontrer.

A défaut, la requête déposée s’expose à son rejet par ordonnance motivée et en dehors de toute audience conformément aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative .

Le juge des référés près le tribunal administratif de GUADELOUPE retient en ce sens que « Mme A n’apporte pas suffisamment d’éléments tenant, tant à ses revenus et à ceux de son conjoint, qu’à ses charges personnelles et familiales permettant de considérer que l’intéressée se trouverait, de ce fait, placée dans une situation financière telle qu’en résulterait pour elle une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs Mme A, en se bornant à affirmer l’existence de conséquences psychologiques et en produisant des pièces médicales établies le 6 mai 2025, le 16 mai 2025 et le 19 mai 2025, ne démontre pas suffisamment l’existence de telles difficultés en relation avec la décision attaquée. Si l’intéressée se prévaut également de ce que cette décision porte atteinte à sa carrière et à sa réputation, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la mesure contestée aurait l’impact allégué et entraînerait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite » (T.A. GUADELOUPE, 10 juillet 2025, n°2500543).

Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé