Communication en période pré-électorale : que faire lors d’une cérémonie des vœux ?
Une cérémonie des vœux organisée selon une tradition établie ne saurait recevoir la qualification de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a jugé que :
« 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la traditionnelle cérémonie des voeux, qui a eu lieu le 15 janvier 2020, se tenait pour la deuxième année consécutive dans la nouvelle salle de spectacle de Croissy-Beaubourg, inaugurée en janvier 2019, que des artistes avaient déjà été invités à se produire lors de précédentes cérémonies des voeux et que le coût de cette cérémonie pour la commune a été comparable à celui de l’année précédente et, eu égard à l’augmentation des capacités de la salle, à celui des années antérieures. Par suite, cette cérémonie ne peut être regardée comme ayant revêtu une ampleur particulière, tant par les moyens déployés par la commune que par la présence d’artistes invités. Il résulte également de l’instruction que lors de leurs différentes prises de parole dans le cadre de cette manifestation, les intervenants, dont le maire sortant, M. B…, se sont bornés à exposer les réalisations de l’équipe municipale au cours de l’année précédente ou les enjeux futurs, sans les valoriser dans des termes relevant de la propagande électorale. Cette cérémonie ne peut dès lors, en tout état de cause, être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral et de nature à rompre l’égalité des moyens de propagande entre les candidats » (C.E., 5 mars 2021, n°445772).
Si l’ampleur de la cérémonie n’est pas particulièrement différente des autres années, il convient toutefois de veiller à ce qu’aucun caractère inhabituel ne soit révélé.
Tel serait le cas de la présence inédite d’un adjoint candidat aux élections municipales à venir qui ne disposerait d’aucune délégation particulière justifiant sa présence :
« 6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la députée de la sixième circonscription de Haute-Garonne a pris part, la veille de l’unique tour de scrutin, à une cérémonie de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie organisée par la commune. D’une part, même s’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ait fait allusion au scrutin municipal du lendemain, cette présence a revêtu un caractère inhabituel. D’autre part, il n’est pas contesté qu’elle a déposé à cette occasion une gerbe, accompagnée du maire et de son adjoint, candidat conduisant l’une des listes, qui ne disposait d’aucune délégation en matière d’anciens combattants. Les modalités d’organisation d’une telle commémoration le jour précédant celui du scrutin ont, dès lors, eu le caractère d’une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin » (C.E., 11 février 2015, n°382686).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé