Respect des droits de la défense et sanction du premier groupe
Par son jugement en date du 25 août 2025, le tribunal administratif d’ORLEANS rappelle deux principes essentiels au respect des droits de la défense en matière disciplinaire.
D’abord, il est constant que l’agent visé par une procédure disciplinaire doit avoir été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
Pour faire respecter ce principe, la juridiction administrative opère une distinction utile entre les sanctions du premier groupe et les autres.
Ainsi, la garantie procédurale permettant le respect des droits de la défense d’un agent visé par une sanction du premier groupe sera assurée « par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et que l’agent dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix« .
En revanche, aucune obligation ne pèse sur l’administration d’informer l’agent de la décision de sanction envisagée. En ce sens, il est jugé qu’ « en revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale, en particulier de l’article précité, ni d’aucun principe général du droit, qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent devrait être informé de la sanction envisagée à son encontre » (Voir également en ce sens C.A.A. Lyon, 30 octobre 2024, n°23LY00603).
Ensuite, le tribunal administratif d’ORLEANS retient que le respect du principe du contradictoire est garanti quand bien même le rapport d’enquête administrative rédigé n’a pas été transmis à l’agent avant l’entretien préalable au prononcé d’une sanction pourvu qu’il en ait eu connaissance avant le prononcé de la décision de sanction.
Il est ainsi jugé que « si M. A soutient que la procédure serait irrégulière au motif que ce rapport ne lui aurait été remis qu’après l’entretien du 11 avril 2025 et non avant, cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors que M. A précise dans sa requête qu’il lui a été remis préalablement au prononcé de la sanction contestée du 22 mai 2025 et qu’il ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour sa défense. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure est manifestement infondé et doit également être écarté » (T.A. Orléans, 25 août 2025, n°2503762)
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé